M. X. a fait l’objet d’une décision d’admission en soins sans consentement à la demande d’un tiers sous la forme d’une hospitalisation complète. Il soulève que la demande d’hospitalisation du tiers émane du frère du patient, « qui n’est manifestement pas en capacité de la formuler, ne sachant pas écrire ».
Le juge des libertés et de la détention relève que la demande d’hospitalisation n’a manifestement pas été rédigée par le frère, « un agent administratif du bureau des entrées ayant pris soin de le préciser ». Il convient en outre « de douter de [sa] capacité à mesurer les enjeux d’une telle demande, au vu de sa signature très hésitante, qui témoigne de certaines difficultés », difficultés confirmées par le fait qu’il « bénéficie d’une mesure de curatelle ».
Le juge prononce la mainlevée de la décision d’admission avec effet dans un délai de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi le cas échéant.