M. X. a fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, « lorsque l’un des certificats médicaux initiaux a été établi par un médecin psychiatre déterminé, ce même médecin ne peut, « de jure », être l’auteur des certificats médicaux dits des 24 heures ou des 72 heures ». Or, Concernant M. X. « le second certificat médical initial, a été dressé le 06 janvier 2017 par le Docteur Y., médecin psychiatre, qui devait, de nouveau, être l’auteur, en date du 09 janvier 2017, du certificat médical, dit des 72 heures ».
Il ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec effet différé de 24 heures afin de permettre la mise en place d’un programme de soins par l’équipe médicale.