Madame X. a fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence et à la demande d’un tiers, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Le juge relève que l’article L. 3211-3 du code de la santé publique « implique notamment que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète […] soit informée, dès son admission, en particulier de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes ». En l’espèce, il constate que Madame X. a été admise le 9 janvier 2017 et « que le défaut de date sur le document intitulé « Information patient » […] ne permet pas d’établir, de manière incontestable, que le document considéré comportant notamment l’indication des droits et des voies de recours reconnus aux personnes concernées, a été porté à la connaissance de l’intéressée, dès son admission […] et ce d’autant plus que la susnommée soutient n’en avoir eu connaissance que plusieurs jours après son hospitalisation ».
Il ordonne la mainlevée de la mesure avec effet différé de 24 heures afin de permettre la mise en place d’un programme de soins par l’équipe médicale.