Un patient a fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence et à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Ce patient conteste la mesure aux motifs qu’il a été hospitalisé sous contrainte en l’absence d’urgence et d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité.
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, lesquelles prévoient l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Or le tribunal relève qu’en l’espèce le patient ne s’oppose pas aux soins, que les certificats médicaux ne font pas état d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que le dernier certificat médical, établi trois jours avant l’audience, indique que le maintien de la mesure n’est nécessaire que quelques jours, le temps de prévoir un projet de soins en clinique.
Par conséquent, le tribunal ordonne la mainlevée de la mesure avec effet différé de 24 heures afin de permettre la mise en place d’un programme de soins par l’équipe médicale.