Suite à un arrêté de la préfète portant hospitalisation d’office, un patient a été admis au sein de l’unité pour malades difficiles (UMD) d’un centre hospitalier. La mesure d’hospitalisation d’office devenue mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète a été renouvelée, et s’est poursuivie au sein de la même unité.
Par la suite, la préfète a sollicité la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète. Dans le cadre de cette instance le patient a demandé qu’il soit fait droit à la requête en prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement mais que l'hospitalisation n'ait plus lieu au sein d'une UMD.
Par une ordonnance du 9 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée du placement en UMD du requérant, autorisé le maintien de l'hospitalisation complète et dit que sa poursuite se ferait en dehors de l’UMD.
Toutefois, par une ordonnance du 17 juin 2022, la Cour d’appel de Bordeaux a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu’elle ordonne la mainlevée du placement en UMD et a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de cette demande.
Par une requête du 20 octobre 2022, le patient a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant d’une part à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 18 août 2022 de sortie de l’UMD pour une poursuite de ses soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé ordinaire, et d’autre part demandé qu’il soit fait injonction à la préfète de procéder à la mainlevée de son placement en UMD.
Par un jugement du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux, a renvoyé au Tribunal des conflits, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de statuer sur la question de la compétence.
Le Tribunal des conflits estime que toute action relative à la régularité et au bien-fondé d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée sous la forme d’une hospitalisation complète et aux conséquences pouvant en résulter, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. De plus, le Tribunal des conflits précise que la juridiction judiciaire est également compétente pour connaître de tout litige relatif aux décisions par lesquelles le préfet compétent admet dans une UMD un patient placé en soins psychiatriques sans son consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, ou refuse sa sortie d’une telle unité.