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Avis CADA, 6 octobre 2011, n°20113771-ND (Communication de l'intégralité du dossier médical d'un patient décédé à son ayant droit - refus)

La Commission d'accès aux documents administratifs rappelle ici que, lors d'une demande d'accès à un dossier médical par un ayant droit, ce dernier doit préciser le ou les objectifs qu'il poursuit, à savoir : connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir ses droits.

Madame L. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2011, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (hôpital ...) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de- son ex-mari décédé.

La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, seule compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.

En l'absence de réponse de l'administration, la commission relève qu'à supposer même que la qualité d'ayant droit de Madame L. soit établie, celle-ci n'invoque en tout état de cause, à l'appui de sa demande, aucun des objectifs prévus par le code de la santé publique. La commission émet donc un avis défavorable et invite l'intéressée si elle présente bien la qualité d'ayant droit, à réiterer sa emande auprès de l'administration en précisant le ou les objectifs qu'elle poursuit : connaître les causes de a mort du défunt, défendre sa mémoire ou faire valoir ses droits.