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Circulaire DGS/DH/DSS n° 97-405 du 30 mai 1997 relative au secret professionnel concernant les personnels médicaux et administratifs des établissements de santé et des caisses d'assurance-maladie

Notre attention a été appelée à plusieurs reprises sur les questions de confidentialité dans des établissements de santé et des caisses d'assurance maladie à l'occasion de la modification du mode de financement des antirétroviraux.

Depuis le 1er janvier 1997, ces médicaments sont pris en charge par les caisses d'assurance maladie ou l'aide médicale selon les régles de droit commun (voir circulaire DGS/DSS/DH/DAS n° 97-166 du 4 mars 1997).

Les établissements de santé, afin de se faire rembourser par les caisses notamment dans le cadre de la dispense d'avance de frais, préparent des dossiers constitués de l'ordonnance nominative et d'un titre de recette sur lequel figurent l'identité de chaque patient et son numéro d'identification. De ce fait, en plus des personnels médicaux, les services administratifs des hôpitaux et des caisses d'assurance maladie sont amenés à connaître l'identité et indirectement la pathologie dont sont atteintes les personnes pour lesquelles ils établissent des dossiers.

L'article 226-13 du code pénal, issu de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 ('de l'atteinte au secret professionnel') dispose que 'la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.' En outre, la violation du secret professionnel peut conduire à des sanctions disciplinaires professionnelles ou déontologiques.

Les données médicales sont tout particulièrement protégées par le secret professionnel.

Nous vous rappelons que tous les personnels, quel que soit leur statut, personnels administratifs et personnels médicaux des établissements de santé, des caisses et de leurs services médicaux, sont également soumis au respect du secret professionnel prévu à l'article 226-13 du code pénal précité.

Cette obligation vaut pour toutes les informations dont ils sont dépositaires, en particulier s'agissant d'informations médicales ou administratives, que ces informations leur aient été données par l'intéressé lui-même, par un collègue ou un confrère, ou aient été obtenues lors de la consultation de dossiers, dans l'exercice ou à l'occasion de leur profession ou de leur mission, que ce soit pendant ou en dehors de leurs heures de travail.

En outre, il a été jugé que même la connaissance des faits par d'autres personnes n'est pas de nature à leur enlever leur caractère confidentiel et secret (chambre criminelle de la Cour de cassation, 22 novembre 1994). Il en est de même s'agissant du décès de l'intéressé, qui ne lève en aucune manière l'obligation de secret à laquelle sont tenus les personnels.

La responsabilité des directeurs des établissements et des directeurs des caisses d'assurance maladie doit les conduire dans ce domaine à rappeler régulièrement à leurs collaborateurs le caractère général et absolu du secret professionnel et de son respect, ainsi qu'à veiller à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la confidentialité de ces données sensibles.

Nous vous demandons, à l'occasion de la sortie des antirétroviraux de la dotation globale, de porter une attention particulière au respect du secret professionnel dans les établissements de santé et dans les caisses d'assurance maladie.

Cette circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail et des affaires sociales.

Références : Article 226-13 du nouveau code pénal issu de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 ; Circulaire cadre DGS/DSS/DH/DAS n° 97-166 du 4 mars 1997 relative au nouveau dispositif de dispensation et de prise en charge des antirétroviraux mis en place depuis le 1er janvier 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales, Direction générale de la santé, Direction des hôpitaux, Direction de la sécurite sociale.

Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) (direction régionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane) [à l'attention de l'inspection régionale de la pharmacie pour information] ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) (direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) [à l'attention des chargés de mission sida pour information] [à l'attention des directeurs d'établissements de santé, des pharmaciens hospitaliers et des C.I.S.I.H. pour attribution] ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés (pour attribution) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (pour attribution) ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles (pour attribution).

Texte non paru au Journal officiel.