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Circulaire DGS/VS 3 n° 32 du 3 avril 1995 relative aux prescriptions applicables aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière

I. - BASES JURIDIQUES

L'article L. 362-1 du code des communes dispose que le transport de corps avant mise en bière est inclus dans la mission de service public du service extérieur des pompes funèbres.

L'alinéa 1er de l'article L. 362-2-1 du code précité précise que "les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 362-1 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat".

L'alinéa 2 ajoute que "pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure : [...] 5°) de la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret [...]". Sur ce fondement, le décret n° 94-941 du 24 octobre 1994 (J.O.R.F. du 1er novembre 1994) relatif aux prescriptions applicables aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière définit les caractéristiques techniques de ces véhicules.

L'article R. 363-13 du code des communes modifié par le décret n° 94-1027 du 23 novembre 1994 (J.O.R.F. du 2 décembre 1994) portant modification de dispositions réglementaires du code des communes relatives aux opérations funéraires, précise que "les transports de corps visés à la présente section sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions du décret prévu par l'article L. 362-2-1-5°".

L'article L. 363-2 nouveau du code des communes précise que "les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° de l'article L. 362-2-1" .

II. - VEHICULES CONCERNES

Les véhicules concernés par le décret n° 94-941 du 24 octobre 1994 sont les véhicules destinés au transport de corps avant mise en bière, qui ont par conséquent leur compartiment funéraire équipé d'un dispositif frigorifique et d'une isolation thermique.

III. - DISPOSITIONS TECHNIQUES

Le compartiment funéraire visé dans le décret n° 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière est le volume dans lequel est déposé le corps : ce peut être un conteneur placé dans un véhicule ou la caisse même du véhicule si cette dernière est spécialement aménagée. Dans le cas d'un conteneur, les parois du conteneur font office de séparation entre le conducteur et le corps de la personne décédée.

Le caractère inamovible du compartiment funéraire se reconnaît à l'aménagement du véhicule:
- si la caisse (carrosserie) du véhicule constitue le compartiment funéraire, elle est nécessairement inamovible et son isolation thermique est recouverte de matériau lavable, ce qui caractérise l'aménagement spécial du véhicule;
- si le compartiment funéraire est un conteneur fixé à l'intérieur de la caisse du véhicule, son boulonnage est rendu inamovible par l'emploi d'un écrou cage (un insert fileté s'écrase sur la tôle et se verrouille). Cette inamovibilité est complétée par la présence des conduits d'entrée et de sortie d'air du condenseur du moteur thermique du conteneur (art. 3, dernier alinéa, du décret n° 94-941 du 24 octobre 1994) sur la caisse du véhicule.

Le coefficient de transmission thermique caractérisant l'isolation est défini de façon globale afin de permettre le transport de la majorité des cercueils dans les caissons (ou conteneurs) rapportés sur les véhicules break. En effet, l'utilisation du coefficient global permet de diminuer l'épaisseur de matériau isolant sur les faces avant et arrière, à condition d'augmenter la capacité d'isolation des autres parois, et ainsi d'augmenter la longueur maximale des cercueils transportables dans un tel caisson.

Les revêtements lavables et imperméables du compartiment funéraire sont, par exemple, en aluminium, inox, polyester, stratifié, tôle plastifiée ou P.V.C. La moquette ne répond pas à l'obligation de paroi lisse et n'est donc pas autorisée à l'intérieur du compartiment funéraire.

Les compartiments funéraires à plusieurs places destinés aux transports des corps à domicile ou à résidence d'un membre de la famille devront être équipés de séparations ou de rideaux pour préserver la dignité nécessaire en de telles circonstances. Cette disposition s'applique au compartiment funéraire à deux places ou plus.

Aucune spécification n'est imposée en ce qui concerne la catégorie de véhicule susceptible d'être agréé. Il peut donc s'agir d'un véhicule break ou d'une camionnette.

L'article R. 363-13 du code des communes précise que ces véhicules sont exclusivement réservés aux transports mortuaires, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent transporter, pour des raisons sanitaires, que des corps non mis en bière ou des cercueils. Les véhicules pouvant transporter des cercueils doivent être conformes aux dispositions techniques imposées aux véhicules participant aux convois funéraires en application de l'article L. 362-2-1-5° nouveau du code des communes. De plus, l'opérateur devra être habilité pour le transport de corps avant mise en bière et pour le transport de corps après mise en bière.

Par ailleurs, les véhicules de transport de corps avant mise en bière ne figurent pas sur les listes de véhicules d'intervention urgente qui peuvent être équipés des dispositifs lumineux ou sonores spéciaux (décret n° 86-1263 du 9 décembre 1986 portant modification de certaines dispositions du code de la route et relatif aux véhicules d'intervention urgente ; arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente).

IV. - DISPOSITIONS NOUVELLES

Ce décret reprend les dispositions de l'arrêté du 1er juin 1989 relatif aux transports de corps avant mise en bière, commenté par la circulaire DGS/PGE/1 B n° 798 du 1er juin 1989. Toutefois, j'attire votre attention sur les dispositions nouvelles mises en place par ce décret.

les modifications apportées par ce décret sont:
- à l'article 2, le compartiment funéraire est défini comme le volume où est déposé le corps ; dans le cas d'un conteneur de transport de corps fixé dans un véhicule, la paroi du conteneur sépare donc le conducteur du corps transporté et tient lieu de séparation;
- à l'article 2, 5e tiret, les parois intérieures du compartiment funéraire sont non absorbantes (et lisses), ce qui exclut la moquette;
- à l'article 2, 6e tiret, la sonde de température est placée dans le système d'aspiration de l'évaporateur, ce qui permet de suivre la descente en température du compartiment funéraire lors de sa mise en route. Etant donné que le compartiment funéraire doit être refroidi avant le dépôt du corps (art. 10 du décret), le nouvel emplacement de sonde permet de distinguer les appareils venant d'être mis en route des appareils en fonctionnement depuis plus d'une heure. Ce nouvel emplacement permet donc un meilleur contrôle des méthodes de travail des entreprises de transport de corps avant mise en bière;
- à l'article 2, 7e tiret, les compartiments funéraires à plusieurs places (deux ou plus) destinés aux transports à résidence sont équipés d'autant de séparations que de corps transportés ; ces séparations ne doivent pas gêner la circulation d'air réfrigéré (rideaux par exemple);
- à l'article 2, 9e tiret, une plaque d'immatriculation du compartiment funéraire est imposée afin de caractériser un caisson funéraire placé sur un véhicule qui a changé de propriétaire. Lors de la vente de ce véhicule, le caisson est ainsi reconnaissable même en l'absence du certificat d'essai exigé pour un caisson neuf. Cette plaque facilite la délivrance d'agrément à un véhicule d'occasion et par conséquent les ventes de véhicules d'occasion. Cette plaque inamovible ne peut être une étiquette autocollante qui ne répond à aucune des conditions exigées (caractères lavable, rigide et difficilement remplaçable). Ce peut être une plaque métallique rivetée;
- à l'article 3, 2e alinéa, les dispositifs réfrigérants résultant de l'évaporation ou de la sublimation d'un agent frigorigène à l'air libre dans le compartiment funéraire sont désormais interdits. Ces systèmes fonctionnent généralement avec une bouteille de gaz liquéfié sous pression. Le froid est produit par l'absorption de la chaleur de vaporisation du liquide. Il en résulte une pollution par ce gaz et des risques sanitaires en cas d'utilisation en atmosphère confinée (garage par exemple). De plus, le stationnement du véhicule en plein soleil entraîne une élévation de température du gaz liquéfié. Si cette températeur atteint la température critique, le gaz n'est plus liquéfié dans la bouteille sous pression et n'absorbe donc plus la chaleur de vaporisation. Le système perd alors toute capacité réfrigérante. Enfin, certains professionnels ne renouvelaient pas la bouteille de gaz liquéfié après son utilisation. C'est pourquoi les systèmes réfrigérants sont désormais interdits. Ils bénéficient toutefois d'un
e mesure transitoire (art. 14 du décret) leur permettant de continuer à circuler pendant cinq ans, durée de l'amortissement fiscal, si les résultats du contrôle triennal effectué par le service compétent de la préfecture sont favorables;
- à l'article 3, 3e alinéa, l'entrée d'air du dispositif frigorifique d'un conteneur est prévue à l'extérieur du véhicule afin d'éviter le sur-chauffement du véhicule et donc du conteneur placé à l'intérieur;
- à l'article 4, les signes distinctifs de l'opérateur funéraire éventuellement apposés sur les véhicules sont facultatifs. Leur nombre est limité à deux au maximum par véhicule et leur surface doit être inférieure à 30 x 30 cm. Les opérateurs sont autorisés à n'utiliser qu'un modèle unique de signe distinctif;
- à l'article 5, 3e alinéa, des modèles de procès-verbaux d'essais sont établis (cf. annexe IV du décret n° 94-941 du 24 octobre 1994) afin d'obtenir leur harmonisation et une lecture facilitée par les services de contrôle;
- à l'article 7, dernier alinéa, la procédure de contrôle en préfecture a été regroupée (cf. annexe V du décret n° 94-941 du 24 octobre 1994) pour une application plus aisée;
- à l'article 8 ont été supprimées les possibilités de transports différents sur un même véhicule prévues par l'alinéa 2 de l'article 9 de l'arrêté du 1er juin 1989 qui spécifiait : "Les caisses de véhicules destinées à être utilisées sur plusieurs châssis de véhicules différents doivent être équipées d'une plaque inamovible portant un numéro de référence permettant leur identification. Les certificats d'agrément et de conformité préciseront ce numéro de référence." Ces dispositions futuristes n'avaient jamais reçu d'application pratique;
- ancien agrément de l'entreprise. Ces dispositions ont été supprimées puisque la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 a rattaché au service public des pompes funèbres le transport de corps avant mise en bière, comme les soins de conservation. Les régies, entreprises et associations effectuant des transports de corps avant mise en bière seront désormais soumises à la procédure d'habilitation dans le domaine funéraire;
- à l'article 10, le transport de cercueil est autorisé dans ces véhicules, c'est-à-dire que ces véhicules peuvent occasionnellement faire office de fourgon mortuaire. Dans ce cas, le transport du cercueil dans le conteneur de transport de corps avant mise en bière est à préconiser;
- à l'article 12, tout produit de désinfection conforme à une norme française peut être remplacé par un produit européen conforme à une norme équivalente d'un Etat de l'Union européenne. Il appartient, en premier ressort, au (x) ministère (s) concerné (s) de reconnaître l'équivalence de cette norme étrangère;
- à l'article 13, a été supprimé le certificat de conformité du véhicule, d'une durée limitée à trois ans, qui complétait l'agrément définitif accordé au véhicule. L'agrément est désormais unique et limité à trois ans au maximum (cf. annexe VI du décret n° 94-941 du 24 octobre 1994);
- à l'article 14, les systèmes réfrigérants fonctionnant au moyen de bouteilles de gaz liquéfié sous pression sont désormais interdits (cf. article 3, 2e alinéa). Toutefois, les anciens systèmes à bouteilles agréés et en service disposent de cinq années pour être rendus conformes au présent décret. Cependant, ils seront contrôlés tous les trois ans comme les autres véhicules et devront satisfaire à cet essai pour conserver le bénéfice de la période transitoire;
- à l'alinéa 25 de l'annexe I du décret n° 94-941 du 24 octobre 1994, il est prévu un essai sur le seul dispositif frigorifique afin de permettre les essais d'un nouveau moteur thermique indépendamment du conteneur isotherme et de modifier ainsi plus facilement le moteur thermique d'un conteneur.

V. - PROCES-VERBAUX D'ESSAIS

Pour délivrer l'agrément d'un véhicule de transport de corps avant mise en bière, le service compétent de la préfecture doit disposer d'un procès-verbal d'essais conforme à l'annexe IV du décret n° 94-941 du 24 octobre 1994. En conséquence, tous les procès-verbaux d'essais réalisés en application de l'arrêté du 1er juin 1989 perdent leur validité. Seuls sont valables les procès-verbaux d'essais postérieurs au 1er novembre 1994, date de publication du décret n° 94-941 du 24 octobre 1994.

Or l'isotherme du compartiment funéraire et la puissance frigorifique de sa source de froid n'ont pas été modifiées par rapport aux spécifications techniques imposées par l'arrêté du 1er juin 1989. Seuls ont été interdits les systèmes réfrigérants utilisant une bouteille de gaz liquéfié sous pression. Les procès-verbaux d'essais délivrés en application de l'arrêté du 1er juin 1989 peuvent donc être mis à jour par la station d'essais agréée, selon le modèle imposé en annexe IV du décret n° 94-941 du 24 octobre 1994.

Pour cela la station d'essais vérifie la source de froid : si cette source est réfrigérante, c'est-à-dire fonctionnant au moyen d'une bouteille de gaz liquéfié sous pression, le procès-verbal précédent ne peut être reconduit puisque cette source de froid est désormais interdite.

Si la source de froid est frigorifique, la station d'essais délivre un nouveau procès-verbal d'essais, conforme à l'annexe IV du décret n° 94-941 du 24 octobre 1994, sur la base du rapport d'essais délivré conformément à l'arrêté du 1er juin 1989. Ce nouveau rapport d'essais est valable dix ans.

Par la suite, les nouvelles fabrications seront testées conformément au décret n° 94-941 du 24 octobre 1994 et munies du procès-verbal d'essais correspondant.

VI. - CONTROLE DES VEHICULES

Toute station d'essais située à l'étranger peut être agréée dans les mêmes conditions que les centres français si elle dispose de l'appareillage nécessaire précisé en annexe I du décret n° 94-941 du 24 octobre 1994 et présente des garanties d'indépendance vis-à-vis des fabricants de compartiments funéraires.

En ce qui concerne l'agrément, je vous rappelle que celui-ci est délivré au véhicule sur lequel le conteneur doit être fixé de façon inamovible. En conséquence, les mesures transitoires s'appliquent aux véhicules déjà agréés qui conservent leur immatriculation et leur conteneur inamovible.

Si un véhicule change de département de domicile, par suite du déménagement du propriétaire dans un autre département ou par suite d'un changement de propriétaire, son immatriculation change, ce qui impose un nouvel agrément, délivré conformément au décret, comme pour les véhicules neufs (procès-verbal d'essais conforme à l'annexe IV, interdiction des systèmes réfrigérants, et agrément conforme à l'annexe VI), à moins que le conteneur funéraire porte les références de la série de fabrication ; dans ce dernier cas, l'ancienne attestation d'agrément, le certificat d'immatriculation du véhicule et les références du compartiment funéraire gravés sur celui-ci (art. 2, 9e tiret du décret n° 94-941 du 24 octobre 1994) permettent d'attester l'identité du véhicule et de son compartiment funéraire. Cette délivrance d'agrément s'effectue alors comme un renouvellement (selon le contrôle prévu en annexe V du décret n° 94-941 du 24 octobre 1994). Il en est de même pour un véhicule dont la caisse est spécialement aménagée :
celle-ci ne pouvant être remplacée, l'ancienne attestation d'agrément et le certificat d'immatriculation suffisent à la délivrance d'agrément qui s'effectue comme un renouvellement.

Pour la délivrance d'un agrément à un véhicule acheté après la publication du décret n° 94-941 du 24 octobre 1994, le service compétent de la préfecture se base sur la conformité du compartiment funéraire démontrée par un procès-verbal d'essais conforme à l'annexe IV du décret précité.

Pour le renouvellement d'agrément d'un véhicule conservant son immatriculation et son conteneur, le service compétent de la préfecture applique la procédure de contrôle définie en annexe V du décret n° 94-941 du 24 octobre 1994, telle qu'elle est prévue à l'article 7 du décret précité. Notamment la température intérieure du compartiment funéraire, mesurée par la sonde du thermomètre, doit être comprise entre 0 et 7 °C. Bien que cette température de sonde ne corresponde pas exactement à la moyenne des douze températures relevées dans le compartiment funéraire par la station d'essais agréée, le thermostat commandant la marche et l'arrêt du dispositif frigorifique est réglé par les fabricants de façon que la température affichée au thermomètre reste entre 0 et + 7 °C.

Si le service compétent de la préfecture ne dispose pas d'un local assurant une température comprise entre + 15 °C et + 30 °C, il doit effectuer les contrôles de renouvellement d'agrément à la période climatique permettant d'obtenir cette température extérieure. pour cela le premier agrément délivré sera d'une durée inférieure à trois ans afin que la date de renouvellement tombe dans la période climatique favorable. Par la suite, les agréments de véhicule auront une durée maximale de trois années afin que ces véhicules soient régulièrement contrôlés.

VII. - PERIODE TRANSITOIRE APPLICABLE AUX SYSTEMES REFRIGERANTS FONCTIONNANT AVEC UNE (OU DES) BOUTEILLE (S) DE GAZ LIQUEFIE SOUS PRESSION

Les mesures transitoires qui maintiennent l'agrément pour les conteneurs réfrigérants mis en circulation avant le 1er novembre 1994, date de publication du décret n° 94-941 du 24 octobre 1994 s'appliquent aux agréments délivrés avant cette date pour le véhicule correspondant à l'immatriculation mentionnée sur l'agrément. Si un conteneur doit être transféré sur un nouveau véhicule, la nouvelle immatriculation du véhicule implique la délivrance d'un nouvel agrément en application du décret n° 94-941 du 24 octobre 1994. En conséquence, le véhicule doit être conforme aux nouvelles spécifications techniques qui interdisent les systèmes réfrigérants à base de bouteille de gaz liquéfié sous pression. Le conteneur perd donc le bénéfice des mesures transitoires.

Les conteneurs réfrigérants précédemment agréés peuvent être utilisés pendant cinq ans à compter de la date de publication du décret n° 94-941 du 24 octobre 1994 à condition de satisfaire au contrôle préfectoral défini en annexe V du décret précité. En effet, lors de ce contrôle, seule l'efficacité du dispositif thermique de production de froid est vérifiée et non sa nature. En conséquence, l'agrément du véhicule est prolongé si le contrôle de descente en température est favorable, indépendamment de la présence de bouteilles de gaz liquéfié.

VIII. - SANCTIONS

L'article L. 362-2-3 du code des communes, tel qu'il résulte de l'article 6 de la loi du 8 janvier 1993, précise que l'habilitation peut être suspendue pour une durée maximale d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour le motif suivant : non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des dispositions des articles L. 362-2-1 et L. 362-2-2 du code des communes.

L'habilitation pour le transport de corps avant mise en bière étant conditionnée, notamment, par la conformité du véhicule (art. L. 362-2-1 nouveau du code des communes) , l'absence de conformité du véhicule peut entraîner la suspension ou le retrait de l'habilitation par l'autorité préfectorale.

Il appartient donc au service compétent de la préfecture qui a constaté la non-conformité de transmettre le procès-verbal au préfet ayant délivré l'habilitation en vue de son retrait ou de sa suspension.

La présente circulaire annule et remplace les circulaires DGS/PGE/1 B n° 798 du 1er juin 1989, n° 577 du 28 mars 1990 et n° 47 du 1er septembre 1992.

Je vous prie de me tenir informé des difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer lors de l'application des mesures précitées.

Références:
Article R. 363-13 du code des communes, modifié par le décret n° 94-2027 du 23 novembre 1994 portant modification de dispositions réglementaires du code des communes relatives aux opérations funéraires (J.O.R.F. du 2 décembre 1994);
Décret n° 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière (J.O.R.F. du 1er novembre 1994).

Textes abrogés ou modifiés:
Les arrêtés du 1er juin 1989 et du 18 mai 1992 relatifs aux transports de corps avant mise en bière ont été abrogés par le décret précité;
Les circulaires DGS/PGE/1 B n° 798 du 1er juin 1989, n° 577 du 28 mars 1990 et n° 47 du 1er septembre 1992 sont abrogées par la présente circulaire.

1283.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE Direction générale de la santé MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Direction générale des collectivités locales.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à Mesdames et Messieurs les préfets ; Monsieur le préfet de police.

Texte non paru au Journal officiel.

Source : Bulletin Officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville n° 19 du 13 juillet 1995