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Circulaire DH/SD/7/7C n° 10928 du 17 avril 1989 relative au recrutement d'assistants dans les établissements hospitaliers.

Dix-huit mois après la publication du décret relatif aux assistants des hôpitaux, il m'apparaît indispensable de faire un premier bilan de l'application du texte et de rappeler les principes qui doivent la sous-tendre.

I. - Les créations de postes d'assistant

1. Le bilan

Vous trouverez, en annexe I, un tableau, établi à partir des éléments d'information transmis par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales retraçant les créations effectives de postes d'assistant au 31 décembre 1988. Ce tableau fait apparaître de nombreuses distorsions entre les régions, tant dans le nombre de ces créations que dans leur nature.

Les distorsions dans le nombre de créations tient sans doute, au premier chef, à une différence dans l'évolution des effectifs d'internes selon les régions. Dans certaines d'entre elles, en effet, on ne constate pas une décroissance du nombre d'internes permettant de dégager les crédits nécessaires à la création de postes d'assistant.

Dans d'autres régions, cependant, il apparaît que les établissements marquent une certaine réticence à organiser leur activité en y intégrant la composante des assistants. Or c'est une démarche que les établissements non universitaires devront de toute façon réaliser dans un avenir proche, la très forte diminution, voire dans certains cas la disparition, des spécialistes en formation dans ces établissements étant inéluctable. Dans cette perspective, le recrutement de faisant fonction d'internes, s'il demeure indispensable et n'est en aucune façon prohibé, pour autant qu'il s'accompagne d'un examen préalable des compétences, ne saurait constituer la seule réponse. Les établissements doivent, sous le contrôle de la tutelle, s'engager dans la mise en place de l'assistanat des hôpitaux à mesure que leurs disponibilités financières le leur permettent.

Les disparités dans les créations tiennent également à leur nature. La part des assistants généralistes, qui représente globalement le quart des créations, atteint de 60 à 70 p. 100 dans certaines régions. Or le recrutement d'assistants généralistes doit répondre aux besoins hospitaliers : leur présence est particulièrement souhaitable dans les services d'accueil - urgences, de long et moyen séjour notamment. Mais je souligne que leur recrutement dans les services spécialisés, s'il peut intervenir en complément de celui des assistants spécialistes, ne doit pas s'y substituer.

On peut constater par ailleurs la forte proportion de la psychiatrie dans les créations de postes d'assistant spécialiste : 43 p. 100. L'évolution favorable, dans cette discipline où il importe de maintenir les temps médicaux, incite à un effort accru sur les autres spécialités médicales et chirurgicales.

2. La poursuite des transformations de crédits destinés à la rémunération des internes en postes d'assistant

Les instructions contenues dans mes circulaires des 6 novembre 1987 et 16 janvier 1989 demeurent en vigueur. Il m'apparaît souhaitable, notamment, que les établissements préparent un plan de l'ensemble des créations souhaitables d'ici à 1992 et dégagent leurs priorités, les créations effectives se faisant sous le contrôle de la tutelle qui sera mieux à même, au vu d'un plan d'ensemble, d'apprécier les dossiers dont elle sera saisie. Les établissements doivent donc être incités à entreprendre cette analyse des créations qui leur sont nécessaires.

Je ne verrais d'ailleurs que des avantages à ce que, chaque semestre, une réunion soit organisée à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans le but d'étudier, avec les responsables départementaux, les demandes des établissements et de dresser un état des créations possibles.

Les créations de postes d'assistant devront intervenir dans le respect des remarques exposées ci-dessus, notamment quant à la proposition souhaitable de créations de postes d'assistant spécialiste. Elles doivent répondre aux besoins hospitaliers, tout en offrant des possibilités d'un post-internat de qualité aux jeunes spécialistes qui viennent d'achever leur formation.

Désormais, l'état des créations devra m'être adressé, non plus par trimestre mais par semestre, pour les périodes : 1er décembre - 31 mai et 1er juin - 30 novembre. Je souhaite donc recevoir de Messieurs les préfets de région deux fois par an, au 15 juin et au 15 décembre, un état des créations du semestre et un état des créations cumulées pour leur région, établis selon les modèles joints en annexe II et II bis.

Ces éléments d'information sont indispensables pour que je puisse formuler une appréciation globale de la mise en place de l'assistanat. Je vous demande donc de veiller à les établir de façon complète et à me les faire parvenir en temps voulu.

3. Création de 100 postes d'assistant spécialiste

Tout en maintenant le principe général des créations de postes d'assistant gagées par la suppression de crédits destinés à la rémunération des internes, j'ai décidé la création au niveau national de 100 postes d'assistant spécialiste, financés hors taux directeur, qui seront affectés, par spécialité et par établissement, en fonction des priorités dégagées par Messieurs les préfets de région.

Ces derniers devront m'adresser leurs propositions au 15 juin prochain, en même temps qu'ils me feront parvenir les états relatifs aux créations du semestre et aux créations cumulées de leur région.

Les propositions devront privilégier les établissements à forte activité, où il n'existe pas de vacances d'emplois médicaux dans la spécialité. Elles devront tenir compte des possibilités de redéploiement interne des établissements, car ces créations ont pour but essentiel un rééquilibre au profit d'établissements qui n'ont pu jusqu'à présent dégager les moyens de créer des postes d'assistants. Elles doivent privilégier des spécialités sensibles pour le fonctionnement hospitalier, dans des structures susceptibles d'offrir de réelles possibilités de formation pratique complémentaire à de jeunes spécialistes.

Les demandes devront m'être présentées conformément au tableau de l'annexe III et être récapitulées selon un ordre de priorité régionale.

II. - Le recrutement d'assistants

1. La publicité des postes vacants

Selon l'article 6 du décret du 29 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, les vacances de postes font l'objet "d'une publication organisée par l'établissement concerné par voie d'affichage et par tous autres moyens". Le délai de dépôt des candidatures est "postérieur d'un mois au moins à la date de l'affichage dans l'établissement".

Ces dispositions sont d'une grande souplesse : elles permettent aux établissements de rechercher toute forme de publication de leurs vacances de postes d'assistants et d'adapter le délai de dépôt des candidatures.

Dans ces conditions, et dans le souci d'informer les internes "nouveau régime" qui viennent d'obtenir leur D.E.S. des possibilités de recrutement qui leur sont offertes, il m'apparaît qu'une publicité des vacances (spécialité du poste et service d'affectation) devrait être assurée tant auprès du ou des centres hospitaliers régionaux proches, que des U.F.R. de la région.

2. La qualité des recrutements

J'ai été interrogé, à de multiples reprises, sur les conditions de titres et diplômes que doivent remplir les candidats à l'emploi d'assistant spécialiste des hôpitaux.

Ces conditions sont fixées par l'article 2 du décret du 28 septembre 1987, relatif aux assistants des hôpitaux.

A) L'article 2 a renvoie au 1° de l'article 7 et à l'article 86 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers. Or, depuis la publication de ces dispositions, le décret du 24 février 1984 a été modifié par le décret n° 88-665 du 6 mai 1988, et les titres et diplômes énumérés à ces deux articles ont été regroupés dans un nouvel article 6-3 qui devient désormais la référence.

Je rappelle qu'il suffit aux candidats de justifier d'un seul des titres ou diplômes énumérés à l'article 6-3 du décret du 24 février 1984 modifié et permettant par ailleurs l'accès au concours de type III de praticien hospitalier.

B) L'article 2 b vise les nouveaux D.E.S. de pharmacie ; il recoupe en fait les dispositions du 5° de l'article 6-3 du décret du 24 février 1984 modifié.

C) L'article 2 c vise "les titulaires d'un diplôme de spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans le pays d'obtention ou d'origine". Il est bien évident que ne peuvent être pris en compte que les titres et diplômes de ce pays d'obtention ou d'origine y permettant l'exercice de la spécialité, et non ceux que ce pays peut admettre par voie d'équivalence, notamment lés titres et diplômes d'autres pays.

Je rappelle que les diplômes d'université et certificats d'université qui ne sont pas des diplômes nationaux ne peuvent donner accès aux emplois d'assistant spécialiste.

Il importe que les médecins-inspecteurs de la santé, lorsqu'ils sont appelés à donner leur avis sur les candidatures en application de l'article 8 du décret du 28 septembre 1987, s'assurent de ce que l'intéressé remplit bien les conditions de titres ou diplômes. Cette vigilance est d'autant plus justifiée que le titre d'ancien assistant spécialiste, qui est conféré après deux années de fonctions effectives, permet l'accès au concours sur titres de praticien hospitalier de type I, également ouvert aux anciens chefs de clinique. Je demande par ailleurs aux établissements de tenir le plus grand compte de l'avis que le médecin inspecteur régional est appelé à formuler sur les candidats aux emplois d'assistants et qui porte notamment sur l'adéquation de leur qualification au profil du poste.

Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'exécution des présentes instructions.

Références :
Décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, relatif aux assistants des hôpitaux (B.O. SPS n° 87/40, texte n° 10227) ;
Circulaires n° 4065 du 6 novembre 1987 et n° 43 du 16 janvier 1989 (B.O. SPS n° 87/47, texte n° 10478 et B.O. SPS n° 89-6, texte n° 13065).

ANNEXES

ANNEXE I
CREATIONS DE POSTES D'ASSISTANT DES HOPITAUX

Situation cumulée au 31 décembre 1988
(cf. document original)

ANNEXE II
CREATIONS DE POSTES D'ASSISTANTS DES HOPITAUX
(cf. document original)

ANNEXE II bis
CREATIONS DE POSTES D'ASSISTANTS DES HOPITAUX
(cf. document original)

ANNEXE III
DEMANDE DE CREATION NATIONALE DE POSTES D'ASSISTANTS SPECIALISTES

(Eléments d'information à joindre à la liste régionale des priorités)
(cf. document original)

Direction des hôpitaux, Bureau 7 C.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale à Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) ; Madame et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs d'établissements d'hospitalisation publics (diffusion à assurer par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales).

Non parue au Journal officiel.

13570.