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Conseil d'Etat, 23 février 2005, APHP (discipline - avis de la commission des recours - erreur manifeste d'appréciation - annulation)

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris (75004), représentée par sa directrice générale en exercice ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 28 janvier 2004 prononçant à l'encontre de M. Pierre D. la sanction de l'exclusion temporaire de fonction de 15 jours sans sursis et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2005, présentée par M. D. ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article 84 de la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière interdit à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988 : "… lorsque l'avis émis par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours" ;

Considérant que, par un arrêté du 1er octobre 2003, la directrice générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS a prononcé à l'encontre de M. D., aide-soignant, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois à raison de fautes commises dans son comportement à l'égard des patients ; que le conseil de discipline n'ayant proposé aucune sanction à son encontre pour les même faits, M. D. a saisi la commission des recours de la fonction publique hospitalière ; que l'avis émis le 28 janvier 2004 par la commission des recours prévoit de substituer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours sans sursis à celle prononcée par l'administration aux motifs que, si le comportement général de M. D. à l'égard de patients particulièrement fragiles du service d'orthopédie traumatologie était répréhensible et devait être sanctionné, l'intéressé avait toujours nié la réalité des faits qui lui étaient reprochés et qu'un doute persistait s'agissant de l'identité de l'agent hospitalier mis en cause dans une plainte d'un malade hospitalisé dans le service en août 2002 ; qu'à la suite de cet avis la directrice générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS a, par arrêté du 18 mars 2004, substitué à la sanction qu'elle avait prononcée à l'encontre de M. D. celle de quinze jours d'exclusion de fonctions ; que l'intervention de cette décision, prise pour se conformer aux obligations qui incombent, en vertu des dispositions précitées de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988, à l'autorité investie du pouvoir de sanction lorsque la commission des recours propose une sanction moins sévère que celle qui a été prononcée, ne prive pas d'objet la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS qui a intérêt à demander l'annulation de l'avis de la commission des recours en date du 28 janvier 2004 ;

Considérant que, si la commission des recours a estimé qu'un doute subsistait quant à la matérialité d'un des faits qui étaient reprochés à M. D., les pièces du dossier et notamment les rapports rédigés par les cadres infirmiers à la suite de plaintes de trois malades hospitalisés dans le service d'orthopédie traumatologie, permettent cependant de regarder comme établie la commission par l'intéressé de plusieurs faits de violences verbales et d'un fait de brutalité physique à l'égard de patients ; que, dans ces conditions, en proposant de réduire la sanction prononcée à l'encontre de M. D. à une exclusion de fonctions de quinze jours, la commission des recours a entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS est fondée à demander l'annulation de cet avis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. D. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : L'avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 28 janvier 2004 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. D. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, à M. Pierre D. et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.