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Conseil d’Etat, 28 novembre 2008, n°296540 (Etablissement français du sang – caisse primaire d’assurance maladie – contamination par le virus de l’hépatite C – remboursement des frais exposés)

En l'espèce le tribunal administratif de Paris avait condamné l’EFS à indemniser une personne des préjudices qu’elle a subis en raison de sa contamination par le virus de l’hépatite C à la suite de la transfusion sanguine qu’elle a reçu en 1987 au sein d’une hôpital de l’AP-HP, tout en rejetant la demande de la CPAM de Paris tendant à la condamnation de l’EFS à lui rembourser des frais exposés pour cette patiente. La CPAM se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris qui, après avoir relevé que les hospitalisations à l’hôpital de cette patiente prises en charge par la caisse présentaient un lien direct avec la contamination de l’intéressée par le virus de l’hépatite C, s’est fondé sur ce que la caisse n’établissait pas avoir versé effectivement à l’hôpital les sommes correspondant aux prestations dont elle était redevable pour le compte de son assurée. Le Conseil d’Etat a accueilli la requête et considère qu’en conditionnant ainsi la condamnation de l’EFS à l’acquittement préalable par la caisse des prestations d’assurance maladie dont elle était redevable, la cour administrative d’appel de paris a entaché son arrêt d’erreur de droit et annule par conséquent ce dernier.

LE CONSEIL D'ETAT
SECTION DU CONTENTIEUX.
5ème et 4ème sous-sections réunies, Sur le rapport de la 5ème sous-section

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS

N°296540

28 novembre 2008

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 aout 2006, 18 décembre 2006 et 19 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, dont le siège est 21 rue Georges-Auric à Paris Cedex 19 (75948) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 26 février 2002 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang (EFS) soit condamné à lui verser la somme de 1 289,42 euros assortie des intérêts au taux légal, au titre de prestations versées par elle ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Paris et de condamner l'Etablissement français du sang à lui rembourser les frais exposés au bénéfice de Mme Grimaud s'élevant à 1 141,54 euros, assortis des intérêts et des intérêts des intérêts ainsi qu'à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, par un jugement du 26 février 2002, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné l'Etablissement français du sang à indemniser Mme G des préjudices qu'elle a subis en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de la transfusion sanguine qu'elle a reçue le 26 septembre 1987 à l'hôpital Saint Vincent de Paul à Paris et a, d'autre part, rejeté la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui rembourser des frais exposés pour Mme G ; que, par un arrêt du 29 mai 2006 contre lequel la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'a formé la caisse contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;

Considérant que, pour rejeter l'appel de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les hospitalisations à l'hôpital Necker de Mme G, prises en charge par la caisse, présentaient un lien direct avec la contamination de l'intéressée par le virus de l'hépatite C, s'est fondé sur ce que la caisse n'établissait pas avoir versé effectivement à l'hôpital les sommes correspondant aux prestations dont elle était redevable pour le compte de son assurée ; qu'en conditionnant ainsi la condamnation de l'Etablissement français du sang à l'acquittement préalable par la caisse des prestations d'assurance maladie dont elle était redevable, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 février 2002 n'est pas contesté en tant qu'il a jugé l'Etablissement français du sang responsable de la contamination de Mme G par le virus de l'hépatite C ; qu'il résulte de l'instruction que les hospitalisations de Mme Grimaud à l'hôpital Necker en mai 1997 et mars 2001 avaient pour objet la réalisation d'examens médicaux destinés à contrôler l'évolution de son état de santé à la suite de cette contamination et qui ont dès lors un lien direct avec celle-ci ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS justifie devoir payer à l'hôpital Necker le montant de ces hospitalisations pour une somme totale de 1 141,54 euros ; que l'Etablissement français du sang doit dès lors être condamné à lui verser cette somme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS a droit aux intérêts de la somme de 1 141,54 euros à compter du 28 janvier 2002, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 16 aout 2006 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 : « …En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximal de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année ... » ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang le versement à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS de l'indemnité forfaitaire prévue par ces dispositions, qui s'élève au tiers du remboursement obtenu, soit 380,51 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS devant la cour administrative d'appel de Paris et devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que demandent, en application de ces dispositions, l'Etablissement français du sang devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel et Mme G devant la cour administrative d'appel ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 mai 2006 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 février 2002 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS.

Article 3 : L'Etablissement français du Sang est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS la somme de 1 141,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2002. Les intérêts échus à la date du 16 aout 2006 seront capitalisés à cette date et chaque année à compter de cette date.

Article 4 : L'Etablissement français du sang versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS la somme de 380,51 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : L'Etablissement français du sang versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang et de Mme Grimaud tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, à l'Etablissement français du sang et à Mme G.

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ; Le Président : M. Serge Daël.