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Cour de cassation, 19 septembre 2018 , n°18-20.693 (Funérailles, Organisation, Personnes ayant qualité)

Un conflit relatif à l’organisation de funérailles oppose l’épouse les deux enfants d’un défunt ainsi que la mère, la sœur et les frères de celui-ci.
Ces derniers s’opposent, pour des raisons religieuses, à la crémation du défunt. Ils estiment que la loi marocaine au regard de l’article 1er la Convention franco-marocaine doit s’appliquer.
Par cet arrêt la Cour de cassation rejette le pourvoi formulé par la mère, la sœur et les frères du défunt en rappelant d’une part que « la liberté d’organiser ses funérailles ne relève pas de l’état des personnes mais des libertés individuelles et que la loi du15 novembre 1887, qui en garantit l’exercice, est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français » et qu’il «convenait de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt en ce qui concernait l’organisation de ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités, c’est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le premier président a estimé que si M. Y... n’avait laissé aucun écrit pour exprimer ses volontés quant à ses funérailles, il résultait des témoignages émanant d’amis et de voisins qu’il souhaitait être incinéré, que s’il était athée, il avait néanmoins accepté que sa fille B... soit baptisée et qu’il disait vouloir laisser le choix à ses enfants et à sa compagne de la manière dont ils l’accompagneraient lors de son décès. »