Revenir aux résultats de recherche

Cour de cassation, 21 novembre 2019, n° 19-20.513 (Admission en soins psychiatriques sans consentement, Poursuite de l'hospitalisation complète, Irrégularité de la procédure, Isolement et contention)

Selon l’ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel, une personne a été admise en soins psychiatrique sans consentement à la demande de sa mère. Le juge des libertés et de la détention a été saisi aux fins de poursuite de la mesure.

L’intéressé se pourvoit en cassation en faisant grief à l’ordonnance d’avoir rejeté les moyens d’irrégularité invoqués et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète alors que la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement du directeur du centre hospitalier doit précéder l’admission effective du patient.

La Cour rappelle qu’il résulte de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique que la mesure de soins psychiatriques sans consentement commence à la date du prononcé de la décision d’admission.

En l’espèce, la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement du patient était intervenue le jour de son entrée à l’institut, qu’ainsi le moyen n’était pas fondé.

D’autre part, l’intéressé a invoqué le moyen selon lequel « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et un registre est tenu dans l'établissement lequel mentionne pour chaque mesure d'isolement ou de contention, le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date, son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée, ce registre doit être présenté au juge des libertés et de la détention dans le cadre de son contrôle ».

La Cour rappelle qu’ « aucun texte n’impose la production devant le juge des libertés et de la détention du registre prévu à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique consignant les mesures d’isolement et de contention, lesquelles constituent des modalités de soins ». Qu’ainsi le moyen ne pouvait être retenu.