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Cour de Cassation, 28 mai 2008 n° 07-15037 (contestation reconnaissance de paternité - expertise biologique)

En cas de contestation de reconnaissance de paternité naturelle, l'expertise biologique est de droit à moins qu'il existe des motifs légitimes de ne pas y procéder, ce qui n'a pas été démontré en l'espèce.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 28 mai 2008
N° de pourvoi : 07-15037

Publié au bulletin Cassation

M. Bargue (président), président
Me Luc-Thaler, SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat(s)

 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 339 et 311-12 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;

Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;

Attendu que Mme X... a donné naissance le 17 février 1997, à un garçon prénommé Aymeric qu'elle a reconnu le 13 mars 1997 et qui avait été reconnu le 20 novembre 1996 par M. Y... avec qui elle avait entretenu une liaison en 1996 ; que, par acte du 18 octobre 2000, M. Z..., concubin de la mère de 1989 à 1995 puis, après une période de séparation, de 1996 à avril 2001, a reconnu l'enfant Aymeric ; que, par acte du 6 décembre 2000, M. Z... et Mme X... ont formé une action en contestation de la reconnaissance de M. Y... ; qu'après désistement de la mère de l'enfant, M. Z... a poursuivi seul l'instance ;

Attendu que débouter ce dernier de sa demande et refuser d'ordonner une expertise génétique, l'arrêt attaqué énonce d'une part, que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont écarté les témoignages produits par M. Z... au soutien de sa thèse sur l'existence de relations stables et suivies entre lui-même et la mère de l'enfant pendant la période de conception alors que les éléments acquis aux débats accréditent la vraisemblance d'une paternité de M. Y... au travers de présomptions et indices retenus par le jugement attaqué (correspondance échangée entre M. Y... et la mère de l'enfant, attestations concernant les relations entre M. Y... et Mme X... pendant la période légale de conception, actes de M. Y... se comportant comme le père...), d'autre part, que même s'il a pu être induit en erreur par la versatilité de sa compagne sur sa paternité réelle, M. Z... ne saurait valablement invoquer une possession d'état à son profit alors que celle-ci était justement établie au profit de M. Y... en raison des décisions de justice rendues par le juge aux affaires familiales lui accordant un droit de visite en 1998 puis fixant la résidence de l'enfant au domicile de ce dernier en sa qualité de père en 2001, et enfin, que dès lors que les présomptions et indices relevés étaient suffisants en eux-mêmes pour établir la paternité de M. Y..., il existait un motif légitime de ne pas satisfaire à la demande d'expertise biologique réclamée par M. Z... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état d'une contestation de reconnaissance de paternité naturelle, l'expertise biologique étant de droit, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un motif légitime, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.