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Loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge

Suite à la décision du Conseil Constitutionnel du 20 avril 2012, cette loi apporte plusieurs modifications aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins sans consentement. Le statut légal des Unités pour Malades Difficiles (UMD) est supprimé, et certaines précisions sont apportées sur le sort des personnes déclarées irresponsables pénalement.

Les dispositions d’application immédiate notables sont les suivantes. Les sorties de courte durée sont rétablies (48 heures maximum), avec la possibilité pour le Préfet, lors de soins à la demande du représentant de l’Etat (SDRE), de s’y opposer par écrit. En outre, l’avis motivé faisant suite à la période initiale de 72 heures est supprimé : le certificat médical de 72 heures fera donc désormais l’objet d’une motivation particulière. Par ailleurs, pour tous les modes de prise en charge, le certificat de huitaine est supprimé, tout comme l’avis conjoint des deux psychiatres de l’établissement d’accueil avant la saisine du Juge des Libertés et de la Détention (JLD) dans le cas d’une hospitalisation complète. Enfin, la décision de maintien des soins sous contrainte rédigée à l’issue de la période d’observation initiale de 72 heures est désormais expressément prise pour une durée d’un mois.

A compter du 1er septembre 2014, les délais de saisine du JLD passeront de 15 jours à 12 jours à compter de la décision d’admission avec l’obligation d’adresser au JLD le dossier dans un délai de 8 jours à compter de la même décision. Pour la saisine du JLD à 6 mois, ce délai d’envoi du dossier est de 15 jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois (applicable dès le 1er mars 2014). L’utilisation de la visioconférence est supprimé : le principe de l’audience à l’hôpital est retenu au sein d’une salle aménagée (le texte reconnaît la possibilité de rédiger des conventions entre établissements afin d’avoir une salle mutualisée). Si l’état du patient fait obstacle à son audition devant le JLD, il faut un « avis médical motivé » pour qu’il soit représenté par son avocat.

 

 

Pour aller plus loin, consultez également le tableau comparant les anciennes et les nouvelles dispositions législatives relatives aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge

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