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Tribunal administratif de Dijon, 12 juin 2008, n°0700416 (Agent – harcèlement moral – responsabilité d’un établissement public de santé)

En l’espèce, une sage femme avait demandé au centre hospitalier, dans lequel elle exerçait sa profession sa mutation, en raison du harcèlement moral dont elle estimait être victime de la part du médecin chef du service de gynécologie obstétrique. La requérante a demandé la condamnation du centre hospitalier à lui verser des dommages-intérêts pour les préjudices qu’elle estime avoir subis. Le tribunal administratif de Dijon s’estime compétent pour connaître de cette affaire, le comportement du médecin constituant une faute non détachable de l’exercice de ses fonctions. De plus, sur le fond du litige, il ressort de l’instruction que le chef de service au sein duquel la requérante était affectée au centre hospitalier, a remis en cause, à plusieurs reprises, les qualités personnelles et professionnelles de l’intéressée devant les membres du personnel hospitalier et les patientes. La requérante a également subi durant plusieurs années les propos agressifs et humiliants tenus à son encontre par ce médecin. Sur le fondement de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, le tribunal administratif considère qu’au regard de la dégradation des conditions de travail qui résultent du comportement du médecin chef de service, ces faits, qui l’ont conduite à solliciter sa mutation, sont constitutifs de harcèlement moral. La requérante est ainsi fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier à raison de la faute commise par le chef de service au sein duquel elle était affectée.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON

N°0700416
___________

Mme G.
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Mme Desseix
Rapporteur
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M. Boissy
Commissaire du gouvernement
___________

Audience du 5 juin 2008
Lecture du 12 juin 2008

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Dijon

(3ème chambre)

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007, présentée pour Mme G., demeurant ……, par Me …….. ; Mme G. demande au Tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier M. à lui verser la somme 35 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont elle aurait fait l’objet de la part de son chef de service, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2006 ;

2°) de condamner le centre hospitalier M. à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la responsabilité du centre hospitalier M. doit être engagée du fait du harcèlement dont elle a été victime de la part du chef du service auprès duquel elle était affectée, et pour manquement à son obligation de protection et de sécurité ; que l’attitude humiliante dont a fait preuve son supérieur envers elle à plusieurs reprises est constitutive de harcèlement moral ; que cette faute commise à l’occasion du service n’ est pas détachable de la fonction de leur auteur ; que le centre hospitalier ne pouvait ignorer les agissements du chef de service en cause ; que ces faits ont altéré sa santé, l’ont poussée à demander sa mutation et ont porté atteinte à sa dignité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2007, présenté pour le centre hospitalier M., par Me …….. qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme G. à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, à titre principal, qu’il n’a commis aucune faute et, à titre subsidiaire, que la demande indemnitaire présentée par
Mme G. n’est pas justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2008, présenté pour Mme G., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2008, présenté pour le centre hospitalier M. qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, et fait valoir que les faits relatés par la requérante ne sont pas constitutifs de harcèlement mais révèlent de simples problèmes d’organisation du service ; que l’attitude du médecin en cause constitue une faute personnelle qui n’est pas susceptible d’engager la responsabilité du centre hospitalier et relève de la compétence des tribunaux judiciaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2008, présenté pour Mme G., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, et fait valoir que le harcèlement moral commis par le chef du service à l’encontre d’une sage-femme n’est pas détachable du service ; qu’elle est donc fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2008 :
- le rapport de Mme Desseix, conseiller ;
- les observations de Me …….., substituant Me …….., avocat du centre hospitalier M. ;
- et les conclusions de M. Boissy, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme G. a été recrutée par le centre hospitalier M. pour exercer les fonctions de sage-femme en 1994 ; qu’en raison du harcèlement moral dont elle estimait être victime de la part du médecin chef du service de gynécologie obstétrique, Mme G. a sollicité sa mutation au centre hospitalier de C., où elle a été affectée à compter du 6 novembre 2006 ; que Mme G. demande la condamnation du centre hospitalier M. à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices qu’elle estime avoir subis ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est pas contesté, que le chef du service au sein duquel Mme G. était affectée au centre hospitalier M. a, à plusieurs reprises, remis en cause les qualités personnelles et les compétences professionnelles de l’intéressée devant les membres du personnel hospitalier comme devant les patientes ; que la requérante a subi pendant plusieurs années les propos agressifs et humiliants tenus à son encontre par le médecin en cause, et ce avant même qu’il ne soit nommé chef du service de gynécologie obstétrique ; que ce médecin, nommé chef de service le 1er juillet 2005, a refusé de porter une appréciation sur la feuille de notation de l’ intéressée pour l’année 2005 ; que le comportement dudit médecin constitue une faute non détachable de l’exercice de ses fonctions de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier M. ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier n’est pas fondé à soutenir que la juridiction administrative ne serait pas compétente pour connaître du recours formé par Mme G. ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu ’aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, issu de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu’ainsi qu’il l’a été dit plus haut, Mme G. a subi, à partir de l’année 2003 et jusqu’à son départ du service en 2006, des faits répétés ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail ; qu’au cours de l’année 2006, le médecin du travail l’a déclarée inapte à assurer ses gardes de sage-femme, effectuées sous l’autorité du chef de service, pour une durée de 15 jours ; que ces faits, qui l’ont conduite à solliciter sa mutation, sont constitutifs de harcèlement moral en vertu des dispositions précitées ; qu’ainsi, Mme G. est fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier M. à raison de la faute commise par le chef du service au sein duquel elle était affectée ; que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme G. en l’évaluant à la somme de 5 000 euros, y compris tous intérêts à la date de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le centre hospitalier M. à payer à Mme G. la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme G., qui n ’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier M. à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier M. est condamné à verser à Mme G. la somme de 5 000 (cinq mille) euros à titre de dommages-intérêts.

Article 2 : Le centre hospitalier M. est condamné à verser à Mme G. la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier M. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G. et au centre hospitalier M..

Délibéré après l'audience du 5 juin 2008, à laquelle siégeaient :

M. Heckel, président,
M. Delespierre, premier conseiller,
Mme Desseix, conseiller.

Lu en audience publique le 12 juin 2008.

Le rapporteur,

M. DESSEIX

Le président,

B. HECKEL

Le greffier,

J. TESTORI

La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.