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Tribunal administratif de Melun, 28 décembre 2012, n°1000314/1 (suicide - responsabilité - absence de négligence fautive)

Les faits sont les suivants : Mme X s'est présentée 2 fois dans la même journée (19 août 2005) aux urgences psychiatriques d'un établissement de santé après avoir absorbé des médicaments. Après avoir passé la nuit au sein de ce service, et suite à un examen médical, elle a été autorisée à rentrer à son domicile sous la surveillance de sa sœur. Elle est décédée le même jour après s'être défénestrée à son domicile. La famille de la patiente recherche la responsabilité de l'établissement de santé devant le Tribunal administratif. Les juges rejettent cette requête et considèrent qu'il ne résulte pas de l'instruction que le fait de ne pas avoir gardé la patiente en observation, voire de l'avoir hospitalisée, ait été constitutif d'une négligence fautive de la part de l'établissement hospitalier.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN

N° 1000314/1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Audience du 7 décembre 2012 Lecture du 28 décembre 2012

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2010, présentée pour M.X, Mme Y épouse X et Mlle Z, demeurant ensemble(…), par Me Boré, avocat ; les requérants demandent au tribunal :

1 °) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au paiement de la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices que leur a causé le décès de Melle XX  leur fille et soeur ;

2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de .Paris est engagée à raison du suicide de Melle XX suite à une erreur de diagnostic et à un défaut de prise en charge par l'Hôpital X; que suite à son hospitalisation en urgence, à deux reprises le 19 août 2005, Melle XX a été autorisée à regagner son domicile le 20 août en dépit de deux intoxications médicamenteuses volontaires successives, de son état de crise psychologique et dépressive, des prescriptions de son médecin traitant demandant son hospitalisation et d'une demande d'hospitalisation d'office faite par ses parents sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ; que laissée à la seule surveillance de sa jeune sœur, Melle XX s'est défénestrée le 20 août 2005 ; que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a reconnu sa responsabilité par un courrier du 16 novembre 2009 en réponse à leur demande d'indemnisation préalable ; que les offres d'indemnisation faites par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne correspondent pas à la réalité des préjudices subis ; qu'ils sont fondés à solliciter en leur nom personnel la réparation de leurs préjudices à savoir leur préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 40 000 euros chacun ;

Vu la demande d'indemnisation préalable du 8 juin 2009 et la proposition d'indemnisation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris du 16 novembre 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2012, présenté par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris qui déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal ;

Elle fait valoir que par une décision du 8 mars 2011, le juge d'instruction près du tribunal correctionnel de Créteil a rendu une ordonnance de non lieu s'agissant de la responsabilité pénale personnelle du médecin des urgences mis en cause par les consorts X et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant de la mise en cause de sa responsabilité, et le cas échéant, pour déterminer le montant des réparations ; elle fait valoir que la demande de versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devra être écartée, la proposition d'indemnisation faite le 16 novembre 2009 ne justifiant pas le présent recours ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2012, présenté pour les requérants qui concluent aux mêmes fins que leur requête et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2012, présenté par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris qui s'en remet à ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : le rapport de Mme Vergnaud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lalande, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle XX a été conduite une première fois au service des urgences de l'Hôpital X le 19 août 2005 au matin, en raison de son état psychologique et au motif qu'elle avait absorbé des barbituriques le 18 août ; qu'après examen, elle a été autorisée à sortir immédiatement ; que le même jour, de retour à son domicile, elle a de nouveau absorbé une dose importante de médicaments et de l'alcool ; que sur avis de son médecin traitant, demandant son hospitalisation en urgence, elle a été conduite, le 19 août dans l'après-midi, au service des urgences de l'Hôpital X, où elle a été hospitalisée pour la nuit ; que suite à un examen médical le 20 août, le psychiatre des urgences a estimé que son état ne nécessitait pas d'hospitalisation et l'a autorisée à rentrer à son domicile sous la surveillance de sa sœur ; que Melle XX est décédée, le 20 août 2005 après midi, des suites de sa défénestration à son domicile ; que les requérants demandent au tribunal de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser, à M. et Mme X en leur qualité de parents, et à Mlle Z, en sa qualité de sœur, une somme de 40 000 euros chacun, au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis à l'occasion de son décès ;

Sur la responsabilité :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 9 août 2004 : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) »
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur Lopez en date du 24 avril 2009, que le médecin psychiatre des urgences « a mis en œuvre tous les moyens pour prendre ce qui lui paraissait être la meilleure décision pour la patiente ; il a fait consciencieusement son travail ; une consœur, ..., partageait son analyse ; il y aurait consacré beaucoup de temps ; il s'est organisé pour que la sœur de la patiente puisse bénéficier d'un arrêt de travail pour surveiller sa sœur ; Mme XX semble bien avoir souscrit à cette stratégie thérapeutique ; les arguments qu'il avance pour motiver son diagnostic sont plausibles. Par conséquent sa décision était conforme aux normes et règles de l'art en vigueur au moment des faits, sans manquements aux règles thérapeutiques ou déontologiques, ...» ; que dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le fait de ne pas avoir gardé la patiente en observation, voire de l'avoir hospitalisée, ait été constitutif d'une négligence fautive de la part de l'établissement hospitalier ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à engager la responsabilité de l'Assistance Publique - hôpitaux de Paris en raison du décès de Mme XX leur fille et soeur ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même (l'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er  : La requête de M. et Mme X et de Mlle Z est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X, à Mme Y épouse X, à Mlle Z, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2012, à laquelle siégeaient :

Lu en audience publique le 28 décembre 2012.