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Tribunal administratif de Paris, ordonnance du 14 mai 2013, n°1303837/9 (Dossier médical perdu - Demande de communication - Pièces essentielles du dossier médical - Reconstitution d'un fond - Absence d'obstacle)

Dès 2002, Mme X. a été admise au sein de l'hôpital Y. (AP-HP). Souhaitant être suivie par l'Institut Z., son entier dossier médical original a été adressé à cet établissement. L'original de ce dossier médical a ainsi été retourné à l'hôpital Y., l'Institut Z. ne prenant pas en charge les patients non traités dans ses services  Ce dossier médical a été perdu.

Mme X. soutient dans le cadre d'un référé mesure utile que "faute d'obtenir un dossier médical complet comportant les traitements donnés ainsi que les doses, elle ne peut être suivie ni être soulagée des séquelles physiques invalidantes qu'elle supporte au quotidien".

Le tribunal administratif estime toutefois que "dans les circonstances de l'espèce, l'administration ne peut être tenue de communiquer un document qu'elle ne détient pas ; que, par suite, l'AP-HP, qui au surplus indique à la requérante avoir pu reconstituer un fond de dossier permettant à l'intéressée d'assurer un suivi médical dans un autre établissement, ou de continuer sa surveillance au sein de l'hôpital, ne peut être regardée comme faisant obstacle à la communication d'un quelconque document utile à la défense des intérêts de l'intéressée ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'une injonction soit adressée à l'AP-HP en vue de la communication de son dossier médical ne peuvent qu'être rejetées".

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS

N°1303837/9

Mme X.

M. Rouvière

Juge des référés

Ordonnance du 14 mai 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013 sous le n°1303837, présentée pour Mme X., demeurant ..., par Me Morel ; Mme X. demande au juge des référés :

- d'enjoindre à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), de lui remettre son entier dossier médical, à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- d'enjoindre à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) de continuer à lui prodiguer des soins, à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

 

Mme X. soutient :

- que sa requête est recevable ;

- que l'urgence est constituée ; qu'elle doit être à même de pouvoir continuer à bénéficier des soins qui lui étaient prodigués depuis 2002, avec l'établissement d'un protocole des soins et que faute de fournir un dossier médical, aucun oncologue ne veut la suivre en surveillance ; qu'atteinte d'une néoplasie mammaire droite avec des signes inflammatoires francs elle doit pouvoir bénéficier d'une surveillance annuelle dont elle est privée, faute d'obtenir son dossier médical, depuis 2010 ;

- que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que l'hôpital Y., saisi d'une demande le 21 janvier 2011, n'a transmis son dossier à l'Institut Z. que le 22 mars 2011 et de manière incomplète ; que la responsabilité de l'hôpital est engagée ; que l'hôpital est responsable de la perte de son entier dossier ; que la demande ne porte pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; qu'elle subit un préjudice moral manifeste ; que, faute d'obtenir un dossier médical complet comportant les traitements donnés ainsi que les doses, elle ne peut être suivie ni être soulagée des séquelles physiques invalidantes qu'elle supporte au quotidien ;

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2013, présenté par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), qui conclut au rejet de la requête ;

L'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) soutient :

- que la patiente a été prise en charge dans le service d'oncologie médicale de l'hôpital Y. en 2002 pour une néoplasie mammaire ; qu'une rémission complète était maintenue au 22 mars 2011 ; que son dossier médical original a été adressé le 22 mars 2011 à l'Institut Z. à la demande de l'intéressée et aurait été retourné dans le service en avril 2011, l'Institut Z. ne prenant pas en charge la surveillance des patients non traités dans ses services ; que le dossier de la requérante n'a pas été retrouvé ;

- que I'urgence n'est pas constituée ; que l'hôpital Y. n'a jamais indiqué qu'il n'assisterait pas la patiente dans son suivi médical ni qu'il refuserait de la reprendre en charge ultérieurement ; qu'il s'est efforcé de reconstituer un fond comprenant les pièces essentielles de son dossier lui permettant d'organiser un suivi médical dans un autre établissement ;

- que la disparition du dossier de la requérante n'a jamais été contestée ; qu'il apparait impossible de localiser l'établissement dans lequel il se trouve ; que si la remise de son dossier est impossible à la requérante, son suivi médical peut être assuré ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Rouvière, vice-président dutribunal administratif, pour statuer sur les demandes de référé ;

 

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative

1-   Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision » ;

2-   Considérant qu'aux termes de l'article L.1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation (..) à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ( ..) » ;

3-  Considérant qu'il est constant que Mme X. a été prise en charge à partir de 2002 dans le service d'oncologie médicale de l'hôpital Y.; qu'à la suite de la volonté exprimée par la requérante d'être suivie à l'Institut Z., l'intégralité de son dossier, en original, a été transmis vers cet établissement par l'hôpital Y. le 22 mars 2011 ; que devant le refus de l'Institut de prendre en charge les surveillances de patients non traités dans ses services, le dossier de Mme X. a été retourné vers l'hôpital Y. ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par l'hôpital Y. que le dossier a disparu dans son intégralité ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration ne peut être tenue de communiquer un document qu'elle ne détient pas ; que, par suite, l'AP-HP, qui au surplus indique à la requérante avoir pu reconstituer un fond de dossier permettant à l'intéressée d'assurer un suivi médical dans un autre établissement, ou de continuer sa surveillance au sein de l'hôpital, ne peut être regardée comme faisant obstacle à la communication d'un quelconque document utile à la défense des intérêts de l'intéressée ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'une injonction soit adressée à l'AP-HP en vue de la communication de son dossier médical ne peuvent qu'être rejetées ;

 

Sur les conclusions présentés au titre de l'article L.761-1 du code de justice adminsitrative :

4- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des fiais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

5- Considérant que Mme X., partie perdante, dans le cadre de la présente instance, ne peut prétendre au bénéfice d'une condamnation sur le fondement des dispositions précitées ;

 

ORDONNE

Article 1er: Les conclusions de la requête de Mme X. sont rejetées.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme X. et au ministre des affaires sociales et de la santé.