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Lettre circulaire n° 2000/27 du 23 février 2000 relative à la cessation anticipée d'activité des victimes de l'amiante

Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

La cotisation d'assurance maladie, la C.S.G. et la C.R.D.S. prélevées sur les allocations servies, par les caisses régionales d'assurance maladie, aux bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée des victimes de l'amiante, sont versées à l'A.C.O.S.S. en application d'une convention signée le 9 novembre 1999 entre les différents organismes intervenant dans la gestion de l'allocation.

L'article 41 de la loi de financement pour 1999 a institué au profit des salariés et anciens salariés exposés à l'amiante, un dispositif de cessation anticipée d'activité leur permettant, en contrepartie de la cessation de toute activité professionnelle, de percevoir une allocation versée par les caisses régionales d'assurance maladie jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

La lettre-circulaire A.C.O.S.S. n° 1999-050 du 8 mars 1999 faisant une première présentation du dispositif qui n'a été applicable qu'à compter du 2 avril 1999, date d'entrée en vigueur du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 et des deux arrêtés de la même date fixant respectivement la liste des maladies et des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation.

La cotisation d'assurance maladie (1,70 %), la C.S.G. (6,20 % ou taux réduit de 3,8 %) et la C.R.DS. (0,50 %) précomptées par les C.R.A.M. sur les allocations servies aux bénéficiaires, font l'objet d'un versement à l'A.C.O.S.S. après centralisation par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

La convention signée le 9 novembre 1999 entre le ministère de l'emploi et de la solidarité, la C.NA.M., la Caisse des dépôts et consignations, l'A.C.O.S.S., l'A.R.R.C.O., l'A.G.I.R.C., l'IRCANTEC et l'Association pour la gestion de la structure financière précise à cet égard que les sommes précomptées par les C.R.A.M. au titre des cotisations d'assurance maladie, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, donnent lieu à versements d'acomptes trimestriels (les 15 avril, 15 juillet, 15 octobre et 15 janvier) par la C.N.A.M.T.S. à l'A.C.O.S.S. pour imputation aux différents bénéficiaires.

Il convient de signaler, pour information, que l'article 36 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 a étendu le dispositif à d'autres salariés ayant été en contact avec de l'amiante, modifié les règles de calcul de l'allocation et complété les règles de non-cumul de l'allocation avec certaines prestations.

Pour le directeur, Le directeur adjoint, Christian CELDRAN.

 

ANNEXES

REPUBLIQUE FRANCAISE
8, avenue de Ségur
75350 Paris 07 SP
Tél. : 01 40 56 60 00
Télécopie : 01 40 56 75 22

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de la famille, des accidents du travail et du handicap

Bureau 4 B (accidents du travail)

Chargé du dossier : D. Menal

Tél. : 01 40 56 73 21

fondscaa/fondsca.cir

LA MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE

à

M. le Directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

M. le Directeur de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés

MM. les Directeurs des caisses régionales d'assurance maladie

MM. les Préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion)

CIRCULAIRE DSS/4B/99 N° 332 DU 9 JUIN 1999 concernant la mise en oeuvre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

(cf. boss - NOR : MESS9930225C)

Convention fixant les règles relatives à la gestion de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

Entre :
- l'Etat, représenté par la ministre de l'emploi et de la solidarité ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Johanet, directeur et par M. Bourez, agent comptable ;
- la Caisse des dépôts et consignations, représentée par M. Ducret, directeur de l'établissement de Bordeaux, rue du Vergne, 33059 Bordeaux cedex, ci-après désignée C.D.C. ;
- l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, représentée par M. Buhl, directeur et par M. Duval, agent comptable ;
- l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés, représentée par M. Bernard Devy, président du Conseil d'administration ;
- l'association générale des institutions de retraite des cadres, représentée par M. Marc Vilbenoit, président du conseil d'administration ;
- l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.), sise 33, rue Villiers-de-l'Isle-Adam, Paris 20e, représentée par la caisse des dépôts et consignations, établissement public national à caractère spécial, sise 56, rue de Lille, Paris 7e, en vertu du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, et de la convention de gestion du 10 mai 1989, représentée par M. Henri d'Oysonville, directeur de l'établissement d'Angers, sis 24, rue Louis Gain 49039 Angers cedex 01 ;
- l'association pour la gestion de la structure financière, représentée par M. Caron, président du conseil d'administration ;

Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 fixant en application de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 la liste des maladies professionnelles liées à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité à l'âge de cinquante ans ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 fixant la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité ;

Vu l'arrêté fixant annuellement le montant des contributions de l'Etat et de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Vu la convention de gestion du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante,

il est convenu des termes de la convention qui suit :

PREAMBULE

La Caisse des dépôts et consignations, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés, l'association générale des institutions de retraite des cadres, l'association pour la structure financière et l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques s'engagent à tout mettre en oeuvre, chacune en ce qui la concerne, pour que l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 soit liquidée et versée aux bénéficiaires et leur protection sociale afférente garantie, dans des conditions permettant l'accomplissement de la mission qui leur a été confiée par le législateur.

L'Etat et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour le compte de la branche accidents du travail et maladies professionnelles s'engagent à donner au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Dans les articles qui suivent, la mention des caisses régionales d'assurance maladie (C.R.A.M.) inclut les caisses générales de sécurité sociale (C.G.S.S.) s'agissant des départements d'outre-mer.

SERVICE DE L'ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES TRAVAILLEURS DE L'AMIANTE

Article premier. - Gestion de l'allocation.

La C.N.A.M.T.S. coordonne la mise en oeuvre des instructions ministérielles qui définissent la mission des C.R.A.M. pour l'attribution et le service de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Ces instructions concernent notamment :
- l'information des bénéficiaires ;
- la constitution des dossiers de demande et leur instruction ;
- les pièces justificatives ;
- la détermination de l'âge d'accès du bénéficiaire à l'allocation ;
- le droit à l'allocation ;
- le calcul du montant de l'allocation ;
- le versement de l'allocation ;
- le contrôle de non-cumul de l'allocation avec d'autres prestations ou ressources ;
- la clôture des droits ;
- les indus et le contentieux ;
- le calcul des cotisations d'assurance volontaire vieillesse ;
- les relations des C.R.A.M. avec les régimes de retraite complémentaire ;
- les liaisons des C.R.A.M. avec les C.P.A.M. ;
- les statistiques.

Art. 2. - Contrôle de non-cumul.

Une convention entre la C.N.A.M.T.S. et les institutions visées à l'article L. 351-21 du code du travail définit les dispositions relatives au non-cumul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et du revenu de remplacement versé par le régime d'assurance chômage.

Une convention entre la C.N.A.M.T.S. et la C.N.A.V.T.S. détermine les conditions de mise en oeuvre des dispositions du troisième alinéa du I de l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998.

COTISATIONS DE RETRAITE

Art. 3. - Modalités de versement des cotisations d'assurance volontaire vieillesse.

Le montant des cotisations d'assurance volontaire vieillesse, déterminé par les C.R.A.M. donne lieu à versement d'acomptes trimestriels (15 avril, 15 juillet, 15 octobre et 15 janvier). La C.N.A.M.T.S., qui reçoit délégation du Fonds pour la gestion de ces cotisations, adresse ces versements à l'A.C.O.S.S. pour imputation au compte courant de la C.N.A.V.T.S.

Les acomptes sont déterminés sur la base des résultats de l'exercice N - 1. Ils donnent lieu à régularisation au titre de l'année N au plus tard le 31 mars N + 1.

Les informations relatives aux cotisations d'assurance volontaire vieillesse font l'objet d'une centralisation trimestrielle par la C.N.A.M.T.S. (liste des bénéficiaires et montants concernés) pour transmission à la C.N.A.V.T.S., à l'A.C.O.S.S. et au Fonds.

Art. 4. - Cotisations de retraite complémentaire.

Une copie du formulaire de demande d'allocation est adressée aux trois régimes de retraite complémentaire signataires de la présente convention (ARRCO, AGIRC, I.R.C.A.N.T.E.C.). Ceux-ci en accusent réception et indiquent à la C.R.A.M. si l'allocataire relève ou non de leur régime. Dans l'affirmative, ils communiquent aux C.R.A.M. les taux de cotisation applicables et autres éléments de calcul indispensables.

Les institutions de retraite complémentaire s'engagent à inscrire des droits à retraite au compte des intéressés, calculés en application de leur réglementation, dès réception des cotisations en provenance du Fonds et des déclarations globales des assiettes nominatives annuelles de cotisations en provenance des C.R.A.M. Ces déclarations doivent parvenir aux institutions de retraite complémentaire avant le 31 mars de l'année N + 1.

Art. 5. - Modalités de versement des cotisations de retraite complémentaire.

Les cotisations de retraite complémentaire sont versées par le Fonds à l'institution de retraite complémentaire mentionnée à l'article 4 sous forme d'acomptes trimestriels.

Ces acomptes sont déterminés sur la base des résultats de l'exercice N - 1. Ils sont versés les 15 avril, 15 juillet, 15 octobre et 15 janvier. Ils donnent lieu à régularisation au titre de l'année N au plus tard le 30 juin de l'année N + 1.

Le Fonds verse à l'A.S.F., selon les mêmes modalités, les sommes correspondant à la structure financière.

ASSURANCE MALADIE DES BENEFICIAIRES ET VERSEMENT DES SOMMES PRECOMPTEES SUR LES ALLOCATIONS

Art. 6. - Versement des sommes précomptées.

Les sommes précomptées par les C.R.A.M. au titre des cotisations d'assurance maladie, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale donnent lieu à versement d'acomptes trimestriels (les 15 avril, 15 juillet, 15 octobre et 15 janvier) par la C.N.A.M.T.S. à l'A.C.O.S.S. pour imputation aux différents bénéficiaires.

Ces acomptes sont calculés sur la base des résultats de l'exercice N - 1. Ils donnent lieu à régularisation au titre de l'année N au plus tard le 31 mars N + 1.

Les montants précomptés font l'objet d'une centralisation trimestrielle par la C.N.A.M.T.S. qui les communique à l'A.C.O.S.S.

DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES

Art. 7. - Suivi comptable.

La C.N.A.M.T.S. et les C.R.A.M. ouvrent dans leur comptabilité des comptes spécifiques permettant d'enregistrer les dépenses et les recettes concernant l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

La gestion spécifique relative au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante retracée dans les écritures de la C.N.A.M.T.S. doit être présentée à la clôture de chaque exercice comptable, en équilibre.

En cas d'insuffisance des ressources, un produit à recevoir du Fonds des travailleurs de l'amiante sera comptabilisé.

Art. 8. - Frais de gestion des C.R.A.M. et de la C.N.A.M.T.S.

Les frais de gestion visés au 4° de l'article 6 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 sont égaux à 2 % du montant des allocations servies.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 9. - Versement à intervenir en 1999.

La somme de 50 millions de francs versée par le Fonds à la C.N.A.M.T.S. conformément au deuxième alinéa de l'article 13 de la convention de gestion du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est destinée à financer les dépenses constituées par les premiers versements de l'allocation.

En ce qui concerne la première année d'application de la présente convention, les acomptes correspondant aux cotisations d'assurance volontaire vieillesse et aux sommes précomptées par les C.R.A.M. sont déterminés sur la base des prévisions établies.

Les versements au profit des régimes de retraite complémentaire au titre des cotisations de retraites complémentaires pour 1999 sont opérés par le Fonds au vu et dès réception des pièces justificatives fournies par la C.N.A.M.T.S. Ces versements interviennent au plus tard le 30 juin 2000.

Art. 10. - Justificatifs destinés aux régimes de retraite complémentaire.

Pour l'application de l'article 4 de la présente convention en 1999, les déclarations doivent parvenir aux institutions de retraite complémentaire au plus tard le 31 mars 2000.

Art. 11. - Charges exceptionnelles.

Pour les exercices 1999 et 2000, sur présentation par la C.N.A.M.T.S. d'un devis approuvé par le ministre de l'emploi et de la solidarité, les frais d'investissements et de dépenses liées au personnel nécessités par la mise en place du dispositif seront facturés séparément au Fonds. Ces frais ne seront pas pris en compte dans la détermination des frais exposés par les organismes chargés de la gestion de l'allocation prévus à l'article 8.

DUREE ET CONDITIONS D'APPLICATION

Art. 12. - Date d'effet. Durée.

La présente convention entre en vigueur au 2 avril 1999, à législation et réglementation constantes. Elle est reconduite par tacite reconduction au 1er avril de chaque année, sauf dénonciation d'une des parties six mois avant l'échéance. Elle peut être modifiée, par avenant, à la demande de l'une ou l'autre partie.

Fait à Paris, en huit exemplaires le 9 novembre 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, Raoul BRIET.

Pour la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, Le directeur, Gilles JOHANET.

L'agent comptable, A. BOUREZ.

Pour la caisse des dépôts et consignations, Le directeur de l'établissement de Bordeaux, Pierre DUCRET.

Pour l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, Le directeur, Jean-Louis BUHL.

L'agent comptable, Pierre DUVAL. Pour l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés, Le président du conseil d'administration, Bernard DEVY.

Pour l'association générale des institutions de retraite des cadres, Le président du conseil d'administration, Marc VILBENOIT.

Pour l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, M. Henri d'OYSONVILLE.

Pour l'association pour la gestion de la structure financière, Bernard CARON.

C 2 A.C.O.S.S. 1.010.024.