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Circulaire DH/7C n° 91-8 du 1 février 1991 relative aux conditions de prise en compte dans le calcul de l'ancienneté des services accomplis à titre provisoire par un praticien hospitalier au cours d'une disponibilité.

J'ai été interrogé à plusieurs reprises sur les conditions dans lesquelles il convient d'appliquer les derniers alinéas des articles 19 et 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié qui prévoient que :

'Les services accomplis à titre provisoire ne sont pris en compte que lorsqu'ils sont accomplis par un praticien relevant du présent statut, en attente d'une réintégration.'

'Si le praticien recruté à titre provisoire relève du présent statut et se trouve en instance de réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa situation statutaire.'

S'agissant de services accomplis au cours d'une période de disponibilité, la question est souvent posée de savoir comment définir la notion d'instance de réintégration qui ouvre les droits à prise en compte de la durée des services accomplis dans le calcul de l'ancienneté.

La position de disponibilité impliquant fondamentalement la perte des droits à avancement, les dispositions de l'article 19 du décret du 24 février 1984 susvisé ne peuvent trouver application qu'à partir de la date à laquelle le praticien hospitalier recruté à titre provisoire au cours d'une disponibilité a manifesté, par un dépôt de candidature, son intention de réintégrer le corps des praticiens hospitaliers.

Dans la pratique, il convient de considérer qu'un praticien hospitalier recruté à titre provisoire est en instance de réintégration à compter de la date de déclaration de vacance du poste sur lequel il sera réintégré.

J'appelle toutefois votre attention sur le fait qu'un praticien hospitalier en disponibilité ne peut bénéficier d'une promotion. C'est pourquoi, si par le jeu combiné des dispositions des derniers alinéas des articles 19 et 20 du décret statutaire susvisé, un praticien comptabilisait une ancienneté suffisante pour être promu à l'échelon supérieur, la promotion ne pourrait prendre effet qu'à la date de l'arrêté de réintégration avec conservation de l'ancienneté acquise.

En ce qui concerne les droits à rémunération statutaire, la notion d'instance de réintégration peut être entendue sans restriction. L'article 20 du décret statutaire s'applique pendant toute la période d'exercice à titre provisoire, sous réserve toutefois que les services en cause soient bien accomplis dans les conditions prévues par le statut des praticiens à temps plein.

Je demande à Madame et Messieurs les préfets de départements de bien vouloir veiller à la diffusion de ces informations auprès des directeurs des établissements hospitaliers publics et de me faire part des difficultés éventuelles qui pourraient être rencontrées dans leur application.

Référence : décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié (art. 19 et 20).

Direction des hôpitaux.

Le ministre délégué à la santé à Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales); Madame et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales); Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissements d'hospitalisation publics (diffusion à assurer par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales).

Non parue au Journal officiel.

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