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Circulaire DH/AF 1 n° 99-18 du 14 janvier 1999 relative aux chambres mortuaires des établissements de santé.

LES CHAMBRES MORTUAIRES DES ETABLISSEMENTS DE SANTE

1. Définitions

Le régime actuel des chambres mortuaires résulte de l'article 22 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire. Les dispositions de cette loi ont été depuis lors codifiées dans le code général des collectivités territoriales. Il convient de rappeler que la loi du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal en matière d'opérations funéraires et a défini, par ailleurs, le service extérieur des pompes funèbres, dont les éléments sont énumérés (1) à l'article 2223-19 du code général des collectivités territoriales, comme une mission de service public soumise à une procédure d'habilitation. Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée, elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association titulaire de l'habilitation prévue à l'article 2223-23 du même code.

(1) Le service extérieur des pompes funèbres comprend : le transport avant et après mise en bière ; l'organisation des obsèques ; les soins de conservation ; la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ; la fourniture des tentures extérieures des maisons funéraires ; la gestion et l'utilisation des chambres funéraires ; la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; la fourniture des personnels et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

Les principaux objectifs de ces dispositions législatives sont de garantir :
- le libre jeu de la concurrence entre les opérateurs funéraires en veillant à une plus grande transparence du service extérieur des pompes funèbres.
- le respect de règles déontologiques professionnelles au moyen de la procédure d'habilitation, de l'élaboration d'un règlement national des pompes funèbres et de la constitution d'un conseil national des opérations funéraires.

Dans ce contexte, les établissements de santé occupent une position stratégiquement importante, dans la mesure où la grande majorité des décès intervient en leur sein. Ils sont donc tenus à une stricte obligation de neutralité à l'égard des opérateurs funéraires de façon à ne pas fausser les conditions de la concurrence entre ceux-ci.

1.1. Distinction de la chambre mortuaire et de la chambre funéraire

Parfois appelée 'morgue', 'amphithéâtre' ou 'dépositoire', la chambre mortuaire prévue à l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales est destinée, comme la chambre funéraire prévue à l'article L. 2223-38 du même code, à recevoir avant l'inhumation ou la crémation, le corps de personnes décédées.

La chambre mortuaire se distingue cependant radicalement de la chambre funéraire dans la mesure où elle ne constitue pas, comme cette dernière, l'un des éléments du service extérieur des pompes funèbres ; elle n'est donc pas soumise à la procédure d'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales. Le régime de l'admission dans la chambre mortuaire se distingue aussi de celui de l'admission en chambre funéraire.

1.1.1. L'admission en chambre funéraire

L'article R. 361-37 du code des communes indique que :

'L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 363-1.

Elle a lieu sur la demande écrite :
- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1 [L. 2223-39 CGCT], sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.

Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 363-1 attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 363-6.

Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire.

Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité.'

En outre l'article R. 361-38 du code des communes indique que :

'Lorsque le décès a lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie....

'Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.'

1.1.2. L'admission en chambre mortuaire

En revanche, l'usage des chambres mortuaires gérées par les établissements de santé ou les maisons de retraite est réservé au dépôt des corps des personnes décédées dans ces établissements. La chambre mortuaire constitue un équipement aménagé pour permettre aux familles des personnes décédées dans ces établissements de disposer du temps nécessaire à l'organisation des obsèques, dès lors que le maintien des corps des défunts dans les locaux destinés aux soins ou à l'hébergement n'est pas envisageable au-delà de quelques heures.

Toutefois, il convient de rappeler que les articles R. 363-10 et R. 363-11 du code des communes prévoient respectivement que le don de corps ou la réalisation de prélèvements en vue de rechercher les causes du décès justifient le transport, dans un établissement de santé, du corps de personnes décédées à l'extérieur d'un tel établissement. Ces corps ont vocation à être déposés dans la chambre mortuaire de l'établissement de santé où ils ont été transférés, dans les mêmes conditions que les corps des personnes qui sont décédées dans cet établissement.

Par ailleurs, le transfert dans la chambre mortuaire d'une maison de retraite du corps d'un de ses résidents, décédé dans un établissement de santé juridiquement distinct, peut être effectué à la demande de l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, dès lors que ce transfert peut s'analyser comme un cas particulier de retour à domicile.

Enfin, à titre exceptionnel, la chambre mortuaire peut, sur réquisition des autorités administratives ou judiciaires, servir à déposer le corps des personnes décédées dans les circonstances prévues à l'article R. 361-38 précité, lorsqu'il n'y a pas de chambre funéraire dans la commune où le décès a été constaté ou dans une commune proche.

1.2. Séparation des missions du service extérieur des pompes funèbres et de celles des établissements de santé

1.2.1. Le principe

Dans son avis susvisé du 24 mars 1995, le Conseil d'Etat a notamment estimé que le législateur avait clairement entendu séparer les missions du service extérieur des pompes funèbres de celles des établissements de santé relativement à leurs chambres mortuaires. Il en résulte que :

1° 'Compte tenu de la distinction essentielle opérée par la loi entre les chambres funéraires et les chambres mortuaires... le législateur a entendu que cette chambre mortuaire soit placée sous la responsabilité directe de l'établissement de santé lui-même ce qui exclut la faculté de confier par convention à un opérateur extérieur la gestion de la chambre mortuaire installée dans un établissement de santé. Une telle convention, au surplus, procurerait un avantage à cet opérateur dans l'exercice de ses activités funéraires, ce qui contredirait l'esprit de la loi du 8 janvier 1993 et, plus généralement, les principes de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.' (Avis CE précité).

L'article 2 du décret susvisé du 14 novembre 1997 rappelle le principe de la gestion directe par les établissements de santé de leurs chambres mortuaires.

2° 'La gestion et l'utilisation des chambres funéraires font partie... du service extérieur des pompes funèbres. Les opérations de ce service sont étrangères aux missions et obligations des établissements de santé, définies aux articles L. 711-1 à l. 711-11 du code de la santé publique, ainsi qu'à celles des institutions sociales et médico-sociales dont font partie en vertu de l'article 1er, 4°) de la loi susvisée du 30 juin 1975 les organismes publics ou privés qui hébergent les personnes âgées. Dès lors, ni les établissements de santé ni les maisons de retraite ne peuvent être gestionnaires de chambres funéraires.' (CE, Avis précité)

'Un établissement de santé public ou privé ne doit pas autoriser, sous quelque forme que ce soit, l'installation dans ses locaux ou sur l'un de ses terrains d'une chambre funéraire gérée par un opérateur extérieur'. (Une telle installation procurerait un avantage concurrentiel à l'opérateur funéraire qui en bénéficierait ; l'interdiction vaut également pour les maisons de retraite. CE, Avis précité). L'article 9 du décret du 14 novembre 1997 rappelle ces interdictions.

3° Il faut également déduire de ce qui précède que les établissements de santé ne peuvent être habilités à pratiquer les soins de conservation (thanatopraxie) mentionnés à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où ces soins constituent un élément du service extérieur des pompes funèbres.

1.2.2. Les transports avant mise en bière

L'article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales permet aux établissements de santé d'assurer une telle mission bien qu'elle constitue un élément du service extérieur des pompes funèbres :

'Les établissements de santé publics et privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° du même article.

'Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 2223-25.'

L'habilitation est délivrée ou retirée par le préfet.

Dans son avis précité, le Conseil d'Etat a estimé que cette disposition avait pour objet d'éviter que les établissements de santé ne se lient à certains opérateurs funéraires pour l'accomplissement des transports de corps avant mise en bière (C.E. avis du 24 mars 1995) :

'Eu égard tant aux termes mêmes de cet article qu'aux réponses apportées aux questions précédentes, ces dispositions doivent être interprétées strictement, c'est-à-dire comme permettant seulement aux établissements de santé d'assurer eux-mêmes ces transports, mais non de conclure des conventions pour les faire effectuer par des opérateurs funéraires.

'Toutefois, une telle convention, passée avec un ou plusieurs opérateurs, est possible dans les cas, et seulement dans les cas, où l'admission en chambre funéraire est demandée par le directeur d'un établissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 361-37 du code des communes' (cf. infra, paragraphe 2.2.1).

Pour les établissements publics de santé susceptibles de la passer, une telle convention, qui prévoit la fourniture de services en contrepartie d'un prix payé par l'établissement, constituerait un marché de prestations de service soumis aux dispositions de l'article L. 714-10 du code de la santé publique.

1.3. Les sanctions pénales

Les manquements les plus graves aux principes rappelés ci-dessus exposent les contrevenants à des sanctions pénales.

1.3.1. L'article L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales punit :

a) D'une amende de 500 000 francs le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43 ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l'article L. 2223-25.

S'exposeraient notamment à de telles sanctions, les établissements de santé qui accueillant sans restriction dans leurs chambres mortuaires le corps de personnes non décédées en leur sein, assureraient ainsi, de fait, les fonctions d'une chambre funéraire, ou qui assureraient le transport de corps avant mise en bière sans habilitation à cet effet.

b) 'De cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, qu'elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou qu'elle recommande aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.'

c) 'De trois ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende le fait, par une personne, qui, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou pour recommander aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.'

L'alinéa 5 de l'article L. 2223-35 indique que 'les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également les peines complémentaires suivantes :

'1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

'2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

'3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.'

1.3.2. L'article L. 2223-36 du code général des collectivités territoriales prévoit que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2223-35.

1.3.3. Est également susceptible de trouver application en la matière l'article 432-15 du code pénal qui réprime le fait de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics.

2. Les conditions de création d'une chambre mortuaire

L'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales indique que les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées.

Il résulte de cet article que le législateur n'a pas entendu soumettre tous les établissements de santé à l'obligation de disposer d'une chambre mortuaire. Le décret susvisé du 14 novembre 1997 portant application de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales et relatif aux chambres mortuaires des établissements de santé a défini cette obligation par rapport au nombre de décès enregistrés annuellement dans ces établissements.

2.1. Les établissements de santé tenus de disposer d'une chambre mortuaire

2.1.1. Le seuil de deux cents décès annuels

Conformément à l'article 1er du décret susvisé du 14 novembre 1997, les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d'une chambre mortuaire dès lors qu'ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents.

L'appréciation de cette condition s'effectue au vu du nombre moyen de décès intervenus dans chacun des établissements considérés au cours des trois dernières années civiles écoulées.

Un établissement de santé cesse d'être soumis à cette obligation dès lors que le nombre de décès enregistré en son sein reste inférieur au seuil des deux cents décès par an pendant au moins trois années civiles. Il ne suffit donc pas que le nombre de décès enregistrés pendant trois années consécutives soit, en moyenne, inférieur à deux cents pour que l'établissement puisse être dispensé de l'obligation de disposer d'une chambre mortuaire, il faut que ce nombre de décès soit inférieur à deux cents au cours de chacune de ces trois années.

Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des décès intervenus dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées gérés par les établissements de santé dans les conditions définies à l'article L. 711-2-1 du code de la santé publique.

2.1.2. Les établissements de santé constitués de sites géographiquement distincts

Le fait que les établissements de santé remplissant les conditions prévues au paragraphe précédent soient tenus, aux termes de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales, de disposer 'd'une chambre mortuaire' n'interdit pas à un établissement implanté sur des sites géographiquement distincts de créer et de gérer une chambre mortuaire sur chacun de ces sites.

Il revient au conseil d'administration d'un tel établissement, s'il s'agit d'un établissement public (cf. art. L. 714-4, 5° du code de la santé publique), ou à son organe qualifié, s'il s'agit d'un établissement privé, d'apprécier, compte tenu notamment de la distance qui sépare les différents sites et au vu tant des nécessités du service que des intérêts des familles, s'il est possible de ne gérer qu'une seule chambre mortuaire pour l'ensemble de l'entité juridique ou s'il y a lieu de créer une telle structure sur plusieurs ou sur chacun des sites considérés.

2.1.3. La coopération hospitalière

Les établissements de santé peuvent satisfaire à leur obligation de disposer d'une chambre mortuaire en utilisant les facultés qui leur sont ouvertes en matière de coopération hospitalière (art. 3 du décret du 14 novembre 1997 susvisé).

L'opportunité de la gestion commune d'une telle structure entre deux ou plusieurs établissements de santé au regard de la distance qui les sépare, soulève les mêmes problèmes d'appréciation que ceux évoqués au paragraphe précédent en ce qui concerne les établissements implantés sur des sites géographiquement distincts.

Lorsque des établissements publics de santé participent à une telle coopération, celle-ci s'inscrit dans le cadre de l'article L. 713-12 du code de la santé publique qui prévoit que 'dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération, y compris internationales, avec des personnes de droit public et privé. Pour la poursuite de ces actions, ils peuvent signer des conventions, participer à des syndicats interhospitaliers et à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique...'.

Les actions de coopération que les établissements privés de santé sont susceptibles de mener entre eux ne sont pas encadrées.

2.2. Les établissements non tenus à l'obligation de disposer d'une chambre mortuaire

Les établissements de santé qui ne sont pas soumis à l'obligation de disposer d'une chambre mortuaire seront naturellement confrontés au problème du dépôt des corps des personnes décédées en leur sein dans le cas où les personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ne peuvent être jointes ou ne demandent pas le transfert des corps à domicile ou vers une chambre funéraire. La réglementation prévoit les conditions auxquelles lesdits établissements peuvent alors recourir à une chambre funéraire ou à une chambre mortuaire.

2.2.1. Les conditions du recours à une chambre funéraire

Les corps des personnes décédées dans des établissements de santé publics et privés qui n'entrent pas dans la catégorie de ceux qui doivent disposer d'une chambre mortuaire peuvent être transférés dans une chambre funéraire à la demande du directeur de l'établissement sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles (troisième tiret du deuxième alinéa de l'article R. 361-37 du code des communes).

2.2.2. Les conditions de recours à une chambre mortuaire

Les établissements de santé qui ne sont pas tenus de disposer d'une chambre mortuaire, ainsi que les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1975, peuvent cependant créer et gérer de telles structures.

Ils peuvent également s'assurer la disposition d'une chambre mortuaire par la voie de la coopération hospitalière avec d'autres établissements de santé tenus ou non à cette obligation (cf. supra, paragraphe 2.1.3).

Ces chambres mortuaires créées à titre facultatif sont soumises aux mêmes règles que celles dont la création est obligatoire (art. 8 du décret du 14 novembre 1997 susvisé ; cf. infra, paragraphe 3.4).

2.3. La mise en bière du corps des personnes décédées d'une maladie contagieuse

Il résulte des articles R. 363-4 à R. 363-6 du code des communes que l'autorisation de transport d'un corps avant mise en bière peut être refusée par le médecin-chef du service hospitalier ou son représentant dans un établissement public ou le médecin traitant dans un établissement privé, notamment si le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du conseil supérieur d'hygiène publique. L'arrêté susvisé du 20 juillet 1998 (JO du 21 août) a abrogé l'arrêté du 17 novembre 1986 et énumère cinq types de maladies donnant lieu à de telle mesures : les orthopoxviroses, le choléra, la peste, le charbon, les fièvres hémorragiques virales.

L'arrêté prescrit le dépôt dans un cercueil hermétique, équipé d'un système épurateur de gaz, des corps des personnes décédées de l'une des maladies contagieuses ci-dessus énumérées :
- immédiatement, si le décès a lieu à domicile ;
- avant la sortie de l'établissement, si le décès a lieu dans un hôpital.

En conséquence, il est recommandé aux établissements de santé qui ne sont pas tenus à l'obligation de disposer d'une chambre mortuaire comme à ceux qui ne disposent pas d'un tel équipement sur chacun de leurs sites d'implantation géographiquement distincts, de se doter d'un local permettant la mise en bière du corps des personnes décédées d'une des maladies contagieuses susmentionnées.

3. Organisation et gestion des chambres mortuaires

3.1. Le régime juridique des chambres mortuaires

Le Conseil d'Etat a précisé dans son avis susvisé du 24 mars 1995 que 'le régime juridique - de droit public ou de droit privé - applicable au fonctionnement d'une chambre mortuaire n'est pas distinct de celui qui gouverne l'ensemble des activités de l'établissement de santé, public ou privé, où elle est installée'. Il en résulte que les matières qui ne sont pas régies par la réglementation spécifique aux chambres mortuaires relèvent de la réglementation générale applicable à ces établissements de santé selon qu'il s'agit d'établissements publics ou privés. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail ainsi que la lutte contre les infections nosocomiales.

3.2. Le règlement intérieur

L'article 27 du décret susvisé du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres fait obligation au gestionnaire d'une chambre mortuaire d'adopter un règlement intérieur. Ce règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux d'accueil de la chambre mortuaire.

L'article 28 précise que ce règlement intérieur est un document élaboré et signé par le gestionnaire de la chambre mortuaire. Dans les établissements publics de santé, ce règlement relève donc de la compétence du conseil d'administration en vertu des dispositions du 13° de l'article L. 714-4 du code de la santé publique ; il doit donc être transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 714-5 du même code.

Les établissements de santé publics et privés qui gèrent une chambre mortuaire déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du représentant de l'Etat dans le département où ils sont installés.

Le règlement intérieur doit contenir obligatoirement les modalités d'accès des familles et des personnels employés par les opérateurs funéraires à la chambre mortuaire (art. 29 et 30 du décret du 9 mai 1995).

Le gestionnaire d'une chambre mortuaire doit en outre fournir aux familles toute information utile sur les opérateurs funéraires :

La liste des régies, entreprises et associations habilitées conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales doit être tenue à la disposition du public. La liste des chambres funéraires doit être affichée dans les locaux d'accueil des chambres mortuaires. Elle est établie par le représentant de l'Etat dans le département où sont situées ces installations. Elle est mise à jour chaque année. La liste officielle des opérateurs funéraires habilités est établie par les services de la préfecture. Elle est communiquée à l'ensemble des établissements de santé situés dans le département. Elle comprend le nom commercial, l'adresse complète, le numéro de téléphone et de télécopie et les activités pour lesquelles l'habilitation a été délivrée conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales.

3.3. Les modalités de dépôt et de séjour du corps dans la chambre mortuaire

3.3.1. Le principe du dépôt dans la chambre mortuaire

L'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales prévoit que le corps des personnes décédées dans un établissement de santé soumis à l'obligation de disposer d'une chambre mortuaire doit être déposé dans ce local.

Toutefois, il n'est pas obligatoire de procéder à ce dépôt immédiatement après le décès. L'article 4 du décret du 14 novembre 1997 susvisé indique que, dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à 10 heures après le décès.

La toilette et l'habillage du corps du défunt peuvent être effectués au sein du service de soins ou dans les locaux appropriés de la chambre mortuaire.

En outre, le Conseil d'Etat a estimé dans son avis précité du 24 mars 1995 'qu'il serait loisible à l'administration de l'établissement de santé d'accepter, à la demande de la famille, que le corps du défunt ne passe pas en chambre mortuaire dès lors que son maintien pendant un très court délai dans les services d'hospitalisation et les modalités de son enlèvement ne seraient en rien de nature à gêner les personnes séjournant dans l'établissement'.

3.3.2. Les conditions financières du dépôt et du séjour des corps

a) Dans une chambre mortuaire :

Conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article R. 361-40 du code des communes, le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès. Il faut considérer que ce délai de gratuité commence à courir à l'issue de la dernière journée d'hospitalisation ayant donné lieu à facturation.

Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret précité du 14 novembre 1997, les organes respectivement compétents, selon qu'il s'agit d'établissements de santé publics ou privés, fixent les prix du séjour en chambre mortuaire qui sont susceptibles d'être facturés passé le délai de gratuité prévu au premier alinéa de l'article R. 361-40 du code des communes.

b) Dans une chambre funéraire :

L'alinéa 2 de l'article R. 361-40 du code des communes prévoit que lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales a été opéré à la demande du directeur de l'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 361-37 du code des communes,les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission.

3.3.3. Les conditions de transfert dans une chambre mortuaire extérieure à l'établissement

L'article 6 du décret susvisé du 14 novembre 1997 rappelle que, lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l'enceinte d'un établissement de santé ou de l'un de ses sites d'implantation, le transport sans mise en bière est autorisé par le maire de la commune de décès, dans les conditions prévues aux articles R. 363-5 (3° à 5°) et R. 363-6 (1° à 3°) du code des communes.

Lorsque l'établissement de santé où le décès a eu lieu n'est pas le gestionnaire de la chambre mortuaire d'accueil (hypothèse d'une coopération entre établissements), le responsable de celle-ci est destinataire de l'autorisation de transport mentionnée ci-dessus.

Lorsque la commune du lieu de décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport est adressé sans délai au maire de cette dernière commune.

3.4. Prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires

Conformément à l'article 7 du décret du 14 novembre 1997 susvisé, un arrêté du ministre chargé de la santé en date du 24 août 1998 (J.O. du 11 septembre) détermine les conditions de fonctionnement des chambres mortuaires.

Les normes, définies par l'arrêté du 24 août 1998, s'imposent non seulement aux établissements de santé qui sont tenus d'avoir une chambre mortuaire mais aussi, en vertu des dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 14 novembre 1997, aux établissements de santé ainsi qu'aux établissements assurant l'hébergement de personnes âgées qui se doteraient d'une telle structure à titre facultatif.

Comme les chambres funéraires, les chambres mortuaires comporteront une zone publique et une zone technique. Toutefois, certaines prescriptions pouvant comporter des contraintes architecturales lourdes n'ont pas été reprises, ainsi : l'obligation d'un accès direct entre le local de présentation des corps et la zone technique et l'obligation d'un accès direct des corps à la chambre mortuaire par la zone technique sans passer par la zone publique.

3.4.1. La zone publique - le local de présentation des corps

Bien que l'article L. 2223-39 précité ne définisse la chambre mortuaire que comme le lieu du dépôt des corps des personnes décédées dans les établissements de santé, il va de soi que les chambres mortuaires doivent comporter un local de présentation des corps pour les familles. Du reste, la loi elle-même ne fait pas, sur ce point, de différence entre les chambres mortuaires et les chambres funéraires puisque l'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales se borne à préciser que ces dernières 'ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées'.

3.4.2. La zone technique - le local de conservation et de préparation des corps

La zone technique doit au moins comporter une salle de préparation des corps équipée d'au moins deux cases réfrigérées par tranche de deux-cents décès annuels (ces cases ne sont industriellement produites que par paires). Le même article définit les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les cases ainsi que les conditions générales d'organisation de la zone technique. L'accès de la zone technique est réservé aux professionnels de l'établissement et aux opérateurs funéraires ainsi que, le cas échéant, aux ministres des cultes, notamment pour l'accomplissement des toilettes rituelles.

La salle de préparation des corps a la même destination que celle d'une chambre funéraire : toilettes mortuaires, soins de conservation des corps (thanatopraxie) et, le cas échéant, enlèvement des prothèses fonctionnant au moyen d'une pile. Elle peut, en outre, être le lieu de prélèvements à des fins scientifiques en vue de rechercher la cause du décès (autopsies). En effet, il a paru opportun de préserver cette possibilité qui, sans entrer dans l'objet même d'une chambre mortuaire, correspond à une pratique courante, notamment au sein des établissements publics de santé, afin d'épargner aux-dits établissements d'avoir à se doter d'un local distinct du local de préparation des corps pour procéder à ces prélèvements si, par ailleurs, le volume de l'activité correspondante ne requiert pas l'existence d'un local spécifique.

L'article 2 de l'arrêté du 20 juillet 1998 susvisé interdit la pratique des soins de conservation sur les corps des personnes décédées d'une des maladies qui requièrent une mise en bière avant toute sortie de l'établissement de santé (cf. Ÿ 2.3), la même interdiction vaut également pour les corps des personnes décédées d'une hépatite virale, de la rage, d'une infection à VIH, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. En outre, le médecin traitant peut proscrire de tels soins si la personne est décédée d'un état septique grave. Ces dispositions ne font pas obstacle à la pratique des prélèvements à fins scientifiques, qui devront respecter les précautions universelles qui s'imposent afin d'éviter toute contamination du personnel ou de l'environnement.

En revanche, les prélèvements à but thérapeutique, fût-ce des prélèvements sur sujets à coeur arrêté en vue de greffes de tissus (notamment de prélèvements de cornées), régis par le décret n° 97-306 du 1er avril 1997 relatif aux conditions d'autorisation des établissements de santé effectuant des prélèvements d'organes et de tissus à des fins thérapeutiques et par l'arrêté du 1er avril 1997 portant homologation des règles de bonne pratique relatives aux mêmes prélèvements, ne peuvent en aucun cas être réalisés au sein du local de préparation des corps de la chambre mortuaire. Le comité médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes a, en effet, estimé que la pratique en un même lieu de prélèvements à des fins scientifiques et à des fins thérapeutiques présente des risques en matière de sécurité sanitaire (avis du 10 décembre 1996). Dès lors que les prélèvements à fins thérapeutiques requièrent en tout état de cause un local distinct réservé à cet effet, aucune raison ne justifiait que ce dispositif soit réglementé par l'arrêté relatif aux chambres mortuaires. Cette circonstance ne s'oppose naturellement pas à ce que le local spécifiquement destiné à de tels prélèvements soit implanté à proximité de la chambre mortuaire, voire qu'il soit contigu à ses locaux. Il va de soi, par ailleurs, que les corps ayant fait l'objet de prélèvements à fins thérapeutiques ont vocation à séjourner au sein de la chambre mortuaire.

3.5. Dispositions transitoires

3.5.1. Situation des établissements de santé ayant passé une convention de gestion avec un opérateur funéraire

L'article 11 du décret du 14 novembre 1997 indique que les conventions par lesquelles les établissements de santé ont confié à un opérateur extérieur la gestion de leur chambre mortuaire ainsi que celles qui permettent à un opérateur funéraire (commune, entreprise, association) de gérer une chambre funéraire à l'intérieur d'un établissement de santé ne peuvent produire effet que jusqu'au 31 décembre 1998.

Ces dispositions excluent toute dérogation à compter du 1er janvier 1999. En particulier, les établissements tenus à l'obligation de disposer d'une chambre mortuaire qui, passé la date du 31 décembre 1998, continueront à transférer en chambre funéraire les corps des personnes décédées en leur sein se trouveront dans une situation irrégulière, tant au regard de la législation funéraire qu'à celui de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Cette situation expose, en particulier, le gestionnaire de la chambre funéraire à des sanctions pécuniaires en cas de saisine du Conseil de la concurrence par tout autre opérateur funéraire qui pourrait s'estimer désavantagé par une telle organisation.

Certains des établissements de santé concernés sont actuellement engagés dans une phase de réalisation de travaux d'aménagement ou de construction d'une chambre mortuaire. Vous veillerez néanmoins à ce que ces établissements s'acquittent au mieux de l'obligation qui pèse sur eux depuis le 1er janvier 1999 en privilégiant les formules suivantes jusqu'à l'achèvement de ces travaux :

1° Dans toute la mesure compatible avec les conditions prescrites par l'arrêté susvisé du 24 août 1998 et compte tenu des délais impartis par cet arrêté pour s'y conformer (cf. infra Ÿ 3.5.2), il convient que ces établissements s'assurent provisoirement d'une chambre mortuaire en utilisant leurs locaux disponibles les plus appropriés à cet usage.

2° En l'absence des locaux nécessaires ou si la capacité des locaux disponibles ne leur permet pas la prise en charge de tous les corps des personnes décédées en leur sein, les établissements devront s'assurer les moyens qui leur font défaut en passant des conventions de coopération avec un ou plusieurs établissements de santé publics ou privés ou établissements d'hébergement pour personnes âgées, dotés d'une chambre mortuaire.

Si les solutions préconisées ci-dessus ne permettent pas d'assurer tous les dépôts de corps, les établissements de santé devront inviter les familles à prendre les dispositions qu'elles jugeront les plus opportunes : retour à domicile ou transfert dans une chambre funéraire. Dans cette dernière hypothèse, afin de respecter le principe de gratuité défini au premier alinéa de l'article R. 361-40 du code des communes, les établissements défaillants rembourseront aux personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sur production de l'original de la facture détaillant les prestations fournies ou d'une copie certifiée conforme, les frais qu'elles auront supportés à l'occasion du transport du corps et des trois premiers jours de séjour en chambre funéraire.

3.5.2. Délais de mise en conformité avec les dispositions de l'arrêté du 24 août 1998

L'article 6 de l'arrêté susvisé du 24 août 1998 laisse aux établissements un délai de trois ans pour satisfaire à la plupart des prescriptions techniques définies par l'arrêté. La seule condition immédiatement applicable concerne l'obligation de disposer d'un local de présentation et d'un local de conservation et de préparation des corps. Si l'équipement minimum en cases réfrigérées, prévu à l'article 4 de l'arrêté, fait partie des prescriptions bénéficiant du délai de mise en conformité précité, les chambres mortuaires doivent comporter, dès à présent, les moyens de réfrigération appropriés à la conservation des corps pendant plusieurs jours dans les conditions de décence qui s'imposent et offrant toute garantie en matière d'hygiène et de sécurité.

Vous voudrez bien diffuser la présente circulaire, chacun en ce qui vous concerne, auprès des maires et des responsables des établissements de santé et saisir les services centraux concernés de vos ministères respectifs des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans son application. Il sera procédé à un premier bilan de la mise en oeuvre de la réglementation rappelée par la présente circulaire avant la fin du premier semestre de l'année 1999.

Références :

Loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire. Code général des collectivités territoriales (partie législative). Code des communes (partie réglementaire).
Décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres.
Décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 portant application de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales et relatif aux chambres mortuaires des établissements de santé.
Arrêté du 20 juillet 1998 fixant la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires prévues par le décret n° 76-435 du 18 mai 1976 modifiant le décret du 31 décembre 1941.
Arrêté du 24 août 1998 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé.
Avis du Conseil d'Etat du 24 mars 1995 relatif aux chambres mortuaires des établissements de santé.

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, MINISTERE DE L'INTERIEUR, Secrétariat d'Etat à la santé et à l'action sociale.

Mesdames et Messieurs les préfets ; Monsieur le préfet de police ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation.

Texte non paru au Journal officiel.