REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 7 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X., demeurant (...) et par le Syndicat départemental des services de santé et services sociaux du Bas-Rhin C.F.D.T., représenté par son secrétaire général M. Y., demeurant (...), qui demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des notes attribuées à Mme Z. pour les années 1984 et 1985 ainsi que la note de l'intéressée pour 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites notations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête en tant qu'elle est présentée par Mme X. :
Considérant que si Mme X. et Mme Z, sages-femmes au centre hospitalier général de Sélestat, ont vocation à être l'une et l'autre nommées sage-femme surveillante-chef, cette circonstance ne permet pas à Mme X. de justifier, en cette seule qualité, d'un intérêt à contester les décisions relatives à la notation de Mme Z. pour les années 1984, 1985 et 1986 ; qu'ainsi, les conclusions de Mme X. sont irrecevables ;
Sur la requête en tant qu'elle est présentée par le Syndicat départemental des services de santé et services sociaux du Bas-Rhin C.F.D.T. :
Considérant que les conclusions de Mme X. étant, comme il a été dit ci-dessus, irrecevables, les conclusions présentées devant le tribunal administratif par le syndicat requérant ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X. et le Syndicat départemental des services de santé et services sociaux du Bas-Rhin C.F.D.T. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X. et du Syndicat départemental deS services de santé et services sociaux du Bas-Rhin C.F.D.T. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X., au Syndicat départemental des services de santé et services sociaux du Bas-Rhin C.F.D.T., au centre hospitalier général de Sélestat et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.