Le statut des praticiens hospitaliers a défini les conditions dans lesquelles un établissement hospitalier peut, afin d'assurer la continuité du service, solliciter le concours d'un praticien en activité dans un autre établissement hospitalier.
Cette disposition, qui fait l'objet de l'article 33 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, a donné lieu à des interprétations peu conformes à l'esprit dans lequel la mesure a été insérée dans le statut des praticiens hospitaliers.
J'attire votre attention sur le fait que les dispositions de l'article 33 ne peuvent en aucun cas constituer une exception aux règles normales de recrutement et de mutation des praticiens hospitaliers qui restent régies par le titre III du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et qui imposent la publication préalable de la vacance des postes au Journal officiel.
Ayant été amené à constater qu'il était fait un usage détourné et abusif de ce dispositif, je tiens à préciser la manière dont il doit être fait référence à l'article 33 du décret susvisé.
La faculté ainsi donnée aux établissements hospitaliers, de régler, par voie contractuelle, l'affectation d'un praticien hospitalier dans un établissement autre que celui dans lequel il a été nommé, ne peut se comprendre que pour des motifs liés au fonctionnement du service, afin de résoudre de manière urgente les problèmes imprévisibles auxquels les hôpitaux peuvent être confrontés.
L'utilisation de l'article 33 doit être limitée à un cercle géographique restreint. Il faut rappeler, de plus, que le praticien restant en position statutaire sur son poste d'origine, l'application de cette disposition est strictement réservée à des situations temporaires qui impliquent un retour du praticien sur le poste sur lequel il a été nommé, poste qui lui est réservé et qui ne peut faire l'objet d'un recrutement, même à titre provisoire, puisque le praticien en demeure le titulaire.
Je demande à Madame et Messieurs les préfets, commissaires de la République, de veiller à ce que le recours à l'article 33 du décret portant statut des praticiens hospitaliers demeure limité aux situations exposées ci-dessus.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI Direction des hôpitaux.
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi, à Mesdames et Messieurs les directeurs de centres hospitaliers généraux, sous couvert de Messieurs les préfets, commissaires de la République.
Non paru au Journal officiel.
8908.