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Cour administrative d’appel de Paris, 7 avril 2009, n°07PA00435 (Procédure administrative – Utilité d’une expertise)

Par cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée sur l’utilité de l’expertise sollicitée par le requérant en considérant qu’il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige. La Cour précise également que, dans l’hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d’une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l’utilité qu’il y aurait à compléter ou à étendre les missions faisant l’objet de la première expertise. En revanche, si la nouvelle demande a pour objet de contester la manière dont l’expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige. Le juge du fond a alors la possibilité, s’il s’estime insuffisamment éclairé par les conclusions expertales, d’ordonner toute mesure d’instruction.

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

09PA00435

M. Gilbert F

Ordonnance du 7 avril 2009

La Cour administrative d'appel de Paris Le juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009, présentée pour M. Gilbert F demeurant…. , par M° F ; M. F
demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1,1 janvier 2009 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'expertise en référé ;

2°) de désigner un expert neurochirurgien avec pour mission

-de procéder à son examen ;

-de prendre connaissance de son dossier médical ;

-de connaître son état médical avant les actes critiqués ;

-de consigner ses doléances ;

-de dire si les soins et interventions pratiqués à l'hôpital.... et à l'hôpital.... ont été adaptés et justifiés ;

-de dire les complications survenues et en rechercher la ou les causes ;

-de dire si ces complications sont la conséquence de fautes, maladresses ou négligences de la part des services
hospitaliers concernés y compris en ce qui concerne la prise en charge de ces complications ;

-de procéder à l'évaluation des préjudices corporels qu'il a subis imputables aux éventuels manquements relevés
;

M. F soutient, en premier lieu, que les conclusions du rapport d'expertise remis le 12 août 2007 par le professeur T divergent de celles du rapport établi le 27 avril 2006 par le professeur J mandaté par son assureur, tant en ce qui concerne l'origine de l'aléa thérapeutique dont il a été victime que pour ce qui
a trait au taux d'incapacité permanente partielle lié a cet aléa ; en deuxième lieu que le juge des référés a eu une vision incomplète du dossier en ne
considérant que les soins prodigués lors de ses hospitalisations en 1999, sans tenir compte de l'aggravation de son état de santé suite à la seconde embolisation pratiquée le 28 mai 2004 ; et enfin que le premier juge n'a pas tiré les conséquences de l'absence d'opposition à la mesure d'expertise tant de
l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), que de l'Assistance publique hôpitaux de Paris ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 5 mars 2009 présenté pour l'ONIAM représenté par son
directeur et ayant son siège 36 avenue du Général de Gaulle tour ,Gallieni II 93175 Bagnolet Cedex, par M° S et
M° R-M ; L'ONIAM qui ,tout en s'en remettant à l'appréciation de la cour quant à l'utilité de la mesure
d'expertise sollicitée par M. F, rappelle le contexte légal dans lequel il intervient et demande, pour le cas où une
expertise complémentaire serait ordonnée, d'étendre la mission de l'expert en lui demandant

-de dire si les préjudices sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
- de dire quelles sont les causes possibles du dommage et de rechercher si d'autres pathologies, l'âge du patient ou la prise d'u n traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les évènements à l'origine de le présente expertise et d'expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
- de dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l'accident initial dans la réalisation du dommage ;
- de dire si l'on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l'intervention mais au regard de l'état de santé de la personne et de l'évolution prévisible de cet état ;
- de dire si ces conséquences étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
-de déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 13 mars 2009, présenté pour le centre hospitalier..... par M Le P et tendant au rejet de la requête ; Le centre hospitalier.... soutient, d'une part, que la demande d'expertise de M. F, qui vise à remettre en cause les conclusions de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile de France, introduit une contestation qui relève de la compétence du juge du fond et non du juge des référés, et, d'autre part, que la nouvelle expertise sollicitée par le requérant ne présente pas d'utilité dans la double mesure où l'expertise réalisée par le professeur T présentait les mêmes garanties procédurales qu'une expertise judiciaire, et où le professeur T et le professeur J, médecin conseil de M. F s'accordent pour conclure à l'absence de faute de la part du centre hospitalier .... ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 16 mars 2009, présenté pour l'Assistance publique hôpitaux de Paris par M T qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. F au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'Assistance publique hôpitaux de Paris soutient, en premier lieu qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'apprécier le contenu d'un rapport d'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux pour juger de l'utilité d'ordonner une nouvelle expertise portant sur des questions identiques, et en second lieu, que le seul point de divergence entre les professeurs T et J portant sur les conséquences de l'embolisation du 28 mai 2004 n'est pas de nature à conférer une utilité à la demande d'expertise de M. F, les deux médecins s'accordant sur l'absence de faute de nature à engager le responsabilité du service public hospitalier et la condition d'extrême gravité du préjudice qui conditionne l'engagement de la responsabilité sans faute de ce service faisant, à l'évidence défaut, le taux d'ITT imputables aux actes médicaux subis par le requérant étant évalué par l'expert à 20% sur un taux d'ITT global de 70% ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2009, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, représentée par son directeur, qui s'en rapporte à justice sur la détermination des responsabilités tout en réservant ses droits au titre de l'article L. 376-1du code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n°0815099/11-6 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 14 janvier 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la cour a désigné M. Roth, magistrat, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les ordonnances de référés des juges du ressort ;

Sur les conclusions tendant l'annulation de l'ordonnance et au prononcé d'une mesure d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) »;

Considérant qu'il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige ; que dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou à étendre les missions faisant l'objet de la première expertise ; que si la nouvelle demande a, en réalité, pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction ; que pour demander au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, une mesure d'expertise ayant un objet identique à celle précédemment ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile de France et ayant donné lieu au rapport du professeur 'radie en date du 12 août 2007, M. F se fonde sur les divergences d'appréciations qui existeraient entre ce rapport et celui établi antérieurement, le 27 avril 2006 par le professeur J missionné par sa compagnie d'assurance ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une telle contestation relève de la seule compétence du tribunal administratif saisi du fond du litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de nouvelle expertise ;

Sur les conclusions de l'Assistance publique–hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. F le versement à l'Assistance publique–hôpitaux de Paris de la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposée dans la présent instance et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. F est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique–hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. F, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Assistance publique–hôpitaux de Paris, au centre hospitalier..... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et loir.

Fait à Paris, le 7 avril 2009.