Ordonnance ratifiée par la loi n° 2007-127 du 30 janvier 2007 ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment ses articles 73 et 84 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 21 juin 2005 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles de Wallis et Futuna en date du 8 juillet 2005 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 6 juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORDRES DE CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ
Article 1
Le livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique (partie législative) est ainsi modifié :
I. - Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :
1° L'article L. 4113-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4113-9. - Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.
« Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local.
« La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de permettre l'application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1.
« Les contrats et avenants dont la communication est prévue ci-dessus doivent être tenus à la disposition du ministre chargé de la santé par le conseil départemental de l'ordre des médecins, par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes.
« Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme doit le faire par écrit.
« Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement ou aux rapports entre associés. Ces communications doivent être faites dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l'avenant. »
2° L'article L. 4113-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4113-12. - Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4113-9 peuvent soumettre au conseil de l'ordre les projets des contrats mentionnés aux premier et deuxième alinéas dudit article. Le conseil de l'ordre doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois. »
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 4113-14, les mots : « II informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent, qui » sont remplacés par les mots : « Le représentant de l'Etat dans le département informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et ».
II. - Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
1° Il est inséré après l'article L. 4122-1 deux articles L. 4122-1-1 et L. 4122-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4122-1-1. - Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
« Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.
« Art. L. 4122-1-2. - Lorsque, par leur fait, les membres du conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la santé.
« En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation organise l'élection d'un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil par l'article L. 4113-14 et le II de l'article L. 4124-11 et statue sur les recours contre les décisions des conseils départementaux en application du code de déontologie. »
2° L'article L. 4122-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4122-2. - Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale.
« Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances.
« Les cotisations sont obligatoires.
« Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que des oeuvres d'entraide.
« Il surveille la gestion des conseils régionaux ou interrégionaux ainsi que départementaux, lesquels doivent notamment l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
« Il verse aux conseils régionaux ou interrégionaux ainsi qu'aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national. »
3° L'article L. 4122-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4122-3. - I. - La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du conseil national. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions.
« II. - Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4122-1-1. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
« III. - Sont inéligibles les praticiens ayant été sanctionnés en application des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale.
« Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire de première instance.
« Aucun membre de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
« IV. - Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale. Elles peuvent être rendues en formation restreinte compte tenu de l'objet de la saisine ou du litige ou de la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées.
« V. - Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national de l'ordre intéressé. L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
« VI. - En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou en cas de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire nationale est dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice.
« En cas de dissolution de la chambre disciplinaire nationale ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil national organise de nouvelles élections de la chambre sans délai.
« Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat des membres qu'ils remplacent.
« VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire nationale, la durée du mandat de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter. »
III. - Au chapitre III du même titre II, l'article L. 4123-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4123-2. - Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres.
« Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant.
« Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le conseil départemental peut demander à un autre conseil de procéder à la conciliation.
« En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois. »
IV. - Le chapitre IV du même titre est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 4124-3 est remplacé par l'alinéa suivant :
« La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et désigne le membre de la juridiction disciplinaire chargé d'enquêter sur l'affaire. »
2° Au septième alinéa de l'article L. 4124-6, après les mots : « conseil départemental », sont ajoutés les mots : « du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, ».
3° L'article L. 4124-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4124-7. - I. - La chambre disciplinaire de première instance comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions.
« II. - La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
« III. - Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
« Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans cette instance.
« IV. - Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale. Elles peuvent être rendues en formation restreinte compte tenu de l'objet de la saisine ou du litige ou de la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées.
« V. - En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire de première instance peut être dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice.
« En cas de dissolution d'une chambre disciplinaire de première instance ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil régional ou interrégional et, à défaut, le conseil national de l'ordre, organise de nouvelles élections de la chambre sans délai.
« Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat des membres qu'ils remplacent.
« Jusqu'à l'installation de la nouvelle chambre, le président de la chambre disciplinaire nationale, s'il est saisi conformément à l'article L. 4124-1, transmet les litiges à une autre chambre disciplinaire de première instance.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire de première instance et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter. »
4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4124-8, les mots : « de première instance qui a prononcé la sanction » sont remplacés par les mots : « qui a statué sur l'affaire en première instance ».
5° Le dernier alinéa de l'article L. 4124-9 est supprimé.
6° Le dernier alinéa de l'article L. 4124-10 est supprimé.
7° L'article L. 4124-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4124-11. - I. - Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, la mission définie à l'article L. 4121-2. Il assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région ou l'interrégion ainsi que celle de coordination des conseils départementaux.
« Il étudie ou délibère sur les projets, propositions ou demandes d'avis qui lui sont soumis notamment par les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional ou interrégional.
« Il exerce dans les régions ou les interrégions les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4.
« Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Le conseil peut, en ce cas, se réunir en formation restreinte.
« Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques.
« II. - Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Le conseil national peut déléguer ses pouvoirs à des formations qui se prononcent en son nom.
« III. - Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de représentation de la profession est assurée par le conseil départemental.
« IV. - Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants élus par les conseils départementaux de la région ou de l'interrégion parmi les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4123-5.
« V. - Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition du conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. II nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par le deuxième alinéa du présent article.
« En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions.
« En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au conseil national.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités d'élection de ses membres, la durée de leur mandat et les règles de fonctionnement et de procédure qu'il devra respecter. »
8° Le dernier alinéa de l'article L. 4124-12 est supprimé.
9° Le dernier alinéa de l'article L. 4124-13 est supprimé.
V. - Le chapitre V du même titre est ainsi modifié :
1° A l'article L. 4125-2, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président du conseil départemental, de président du conseil régional ou interrégional et de secrétaire général d'un de ces conseils, lorsque cette dernière fonction existe, ne sont pas compatibles entre elles. »
2° A l'article L. 4125-3, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique, sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ces conseils, de ses commissions ou de ses chambres disciplinaires. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail à l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents. »
VI. - Le chapitre VI du même titre est ainsi modifié :
1° L'article L. 4126-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4126-1. - Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître. »
2° L'article L. 4126-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4126-3. - Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties. »
3° L'article L. 4126-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4126-4. - Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui, mis en cause devant la chambre disciplinaire nationale, n'a pas produit de défense écrite en la forme régulière, est admis à former opposition à la décision rendue par défaut.
« L'opposition a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie d'un appel d'une décision prise en application de l'article L. 4113-14. »
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 4126-6, les mots : « la chambre disciplinaire nationale » sont remplacés par les mots : « le conseil national ».
5° L'article L. 4126-7 est abrogé.
VII. - Le chapitre II du titre III est ainsi modifié :
1° L'article L. 4132-4 est abrogé.
2° L'article L. 4132-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4132-5. - La chambre disciplinaire nationale comprend douze membres titulaires et douze membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national, parmi, d'une part, les membres de ce conseil, et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
« La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. »
3° L'article L. 4132-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4132-7. - Sous réserve des dispositions des articles L. 4132-8 et L. 4132-8-1, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins comprend huit membres titulaires et huit membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, parmi, d'une part, les membres du conseil régional dont elle dépend et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
« La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. »
4° L'article L. 4132-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4132-8. - La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France comporte trois sections de huit membres chacune.
« Les médecins exerçant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les médecins exerçant dans la région Corse sont soumis à la compétence de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse.
« Cette chambre siège auprès du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
« Les membres de cette formation sont élus dans les conditions de l'article L. 4132-7 par l'assemblée des conseils régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Corse. »
5° L'article L. 4132-10 est abrogé.
VIII. - Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :
1° L'article L. 4142-2 est abrogé.
2° L'article L. 4142-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4142-3. - La chambre disciplinaire nationale comprend six membres titulaires et six membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national, d'une part, parmi les membres du conseil national, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
« La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. »
3° L'article L. 4142-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4142-4. - La chambre disciplinaire de première instance des chirurgiens-dentistes est composée de huit membres titulaires et de huit membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, d'une part, parmi les membres du conseil régional dont elle dépend, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
« La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
« La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte comprend, outre son président, deux membres titulaires et deux membres suppléants. »
4° Il est inséré après l'article L. 4142-4 un article L. 4142-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4142-4-1. - Les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Corse sont soumis à la compétence de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.
« Cette chambre siège auprès du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
« Les membres de cette formation sont élus dans les conditions prévues à l'article L. 4142-4 par l'assemblée des conseils régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Corse. »
IX. - Le chapitre II du titre V est ainsi modifié :
1° L'article L. 4152-5 est abrogé.
2° L'article L. 4152-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4152-6. - La chambre disciplinaire nationale comprend quatre membres titulaires et quatre membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national parmi, d'une part, les membres du conseil national, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
« La chambre siège en formation d'au moins trois membres. »
3° L'article L. 4152-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4152-7. - Le ressort territorial des chambres disciplinaires de première instance est identique à celui des secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1.
« La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire en fonction des effectifs de sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés dans l'interrégion.
« La chambre comprend des membres élus, en nombre égal, parmi les membres du conseil interrégional dont elle dépend, et les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
« La chambre siège en formation d'au moins trois membres. »
4° Il est ajouté après l'article L. 4152-8 un article L. 4152-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 4152-9. - Il existe dans chaque département un conseil départemental composé d'un nombre de membres fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre de sages-femmes inscrites au dernier tableau publié. »
Article 2
Le livre II de la quatrième partie du code de la santé publique (partie législative) est ainsi modifié :
I. - Au chapitre Ier du titre II, il est ajouté après l'article L. 4221-18 un article L. 4221-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-19. - Les pharmaciens exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement, ou aux rapports entre associés.
« Ces documents doivent être communiqués dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l'avenant. »
II. - Au chapitre II du titre III, le dernier alinéa de l'article L. 4232-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil régional ou son président peut demander au pharmacien inspecteur régional de santé publique de faire procéder à des enquêtes. Le conseil régional est saisi du résultat de ces enquêtes. »
III. - Le chapitre III du titre III est ainsi modifié :
1° L'article L. 4233-3 est ainsi modifié :
a) Le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les principes organisant les élections des différents conseils de l'ordre des pharmaciens sont fixés par décret. Un règlement électoral établi par le conseil national de l'ordre en fixe les modalités.
« Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil central concerné, au conseil national, au représentant de l'Etat dans la région et au ministre chargé de la santé. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « , sauf les dispositions propres à la représentation des pharmaciens de la section E, » sont supprimés.
2° L'article L. 4233-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « entre l'ensemble des pharmaciens inscrits dans les tableaux » sont remplacés par les mots : « entre l'ensemble des personnes physiques ou morales inscrites aux tableaux ».
b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ce conseil, de ses commissions ou de ses chambres disciplinaires. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail pour l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents. »
IV. - Le chapitre IV du même titre est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 4234-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. »
2° Le premier alinéa de l'article L. 4234-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La chambre disciplinaire du conseil central de chacune des sections B, C, D, E, G et H est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. »
3° A l'article L. 4234-8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre disciplinaire nationale est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 4231-6 ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »
4° A l'article L. 4234-9, après les mots : « être relevé » sont insérés les mots : « par celui-ci » et les mots : « : le conseil national instruit l'affaire, qui fait l'objet d'une proposition au ministre chargé de la santé » sont supprimés.
Article 3
Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (partie législative) est ainsi modifié :
I. - Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
1° A l'article L. 4321-10, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public. »
2° Au premier alinéa de l'article L. 4321-14, les mots : « et de probité » sont remplacés par les mots : « , de probité et de compétence ».
3° L'article L. 4321-15 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et composée de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et de masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié » sont supprimés.
b) Après le deuxième alinéa est inséré l'alinéa suivant :
« La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus par le conseil national pour moitié parmi les membres du conseil national, et pour moitié parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau. »
4° L'article L. 4321-17 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité de santé ».
b) Après le troisième alinéa sont insérés les alinéas suivants :
« La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de masseurs-kinésithérapeutes fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés dans la région.
« Elle comprend des membres élus par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, en nombre égal parmi les membres du conseil régional dont elle dépend, et les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. »
5° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4321-18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nombre de membres du conseil départemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié. »
6° L'article L. 4321-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4321-19. - Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4123-15 à L. 4123-17, L. 4124-1 à L. 4124-8, L. 4124-9, premier alinéa, L. 4124-10, premier alinéa, L. 4124-11, L. 4124-12, premier alinéa, L. 4124-13, premier alinéa, L. 4124-14, premier alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. »
II. - Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 4322-7, après les mots : « de moralité », sont ajoutés les mots : « , de probité et de compétence ».
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 4322-8 est inséré l'alinéa suivant :
« La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus par le conseil national, pour moitié parmi les membres du conseil national, et pour moitié parmi les pédicures-podologues inscrits au tableau. »
3° L'article L. 4322-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4322-10. - Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues assure les fonctions de représentation de la profession dans la région. Le conseil régional exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre suivantes : il statue sur les inscriptions au tableau, il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre. Il peut créer avec les autres conseils régionaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national des organismes de coordination. Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.
« Les décisions du conseil régional rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil national, par le pédicure-podologue demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription.
« Le délai d'appel devant le conseil national est de trente jours.
« Le conseil régional organise des actions d'évaluation des pratiques professionnelles en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec la Haute Autorité de santé qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation. Pour l'exercice de cette mission, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par la Haute Autorité de santé. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
« Le conseil régional est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues exerçant à titre libéral et parmi les pédicures-podologues exerçant à titre salarié.
« Le conseil régional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
« Cette chambre dispose en ce qui concerne les pédicures-podologues des attributions des chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions médicales.
« La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de pédicures-podologues fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des pédicures-podologues inscrits aux derniers tableaux publiés dans la région.
« Elle comprend des membres élus par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, pour moitié, parmi les membres du conseil régional dont elle dépend et, pour moitié, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé. »
4° A l'article L. 4322-11, le mot : « section » est remplacé par le mot : « chambre ».
5° L'article L. 4322-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4322-12. - Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4124-1 à L. 4124-8, L. 4124-9, deuxième alinéa, L. 4124-10, deuxième alinéa, L. 4124-11, L. 4124-12, deuxième alinéa, L. 4124-13, deuxième alinéa, L. 4124-14, troisième alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux pédicures-podologues.
« Pour les pédicures-podologues, les dispositions concernant les attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux. »
Article 4
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique (partie législative) est ainsi modifié :
1° L'article L. 4411-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4411-13. - Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole, sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Les sages-femmes de Mayotte sont soumises à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. »
2° L'article L. 4411-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4411-14. - Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des médecins et du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils interrégionaux de ces deux ordres en métropole, sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Les sages-femmes exerçant à Mayotte sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. »
Article 5
L'article 44 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est modifié comme suit :
I. - A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l'ensemble » sont supprimés et après les mots : « chambres disciplinaires » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues au troisième alinéa ».
II. - Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« La proclamation des résultats des élections aux conseils régionaux ou interrégionaux puis aux chambres disciplinaires est faite par le conseil national de l'ordre.
« Le plaignant ne devient partie que dans les requêtes introduites après la mise en place des chambres disciplinaires de première instance. Le plaignant ne peut faire appel que dans les affaires dans lesquelles il était partie en première instance. Les dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique et celles de l'article L. 4124-11 du même code entrent en vigueur à l'issue de la proclamation des résultats des élections des conseils régionaux ou interrégionaux. »
Article 6
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article L. 145-5-4 de ce code, les mots : « L. 4191-1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « L. 4391-1 du code de la santé publique ».
2° A l'article L. 145-6 du même code, les mots : « deux présidents suppléants » sont remplacés par les mots : « plusieurs présidents suppléants ».
SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES D'ENREGISTREMENT APPLICABLES AUX PSYCHOLOGUES ET AUX ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL
Article 7
1° Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues de faire enregistrer sans frais, auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin, leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation mentionnée au II. En cas de changement de situation professionnelle, elles en informent ce service ou cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
« Les modalités d'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont fixées par décret. »
2° L'article L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 411-2. - Les assistants de service social sont tenus de faire enregistrer sans frais leur diplôme ou attestation de capacité à exercer auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES DE REMPLACEMENT DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR DES ÉTUDIANTS
Article 8
1° L'article L. 4131-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4131-2. - Les étudiants en médecine, français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être autorisés à exercer la médecine soit à titre de remplaçant d'un médecin, soit comme adjoint d'un médecin en cas d'afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
« Les autorisations mentionnées à l'alinéa précédent sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des médecins qui en informe les services de l'Etat.
« Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter pendant un délai déterminé les représentants de l'Etat dans le département à autoriser, pour une durée limitée, l'exercice de la médecine par des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les conditions d'application des premier et deuxième alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. »
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4141-4 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui en informe les services de l'Etat.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. »
3° L'article L. 4151-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4151-6. - Les étudiants sages-femmes français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant.
« Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes qui en informe les services de l'Etat.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. »
SIMPLIFICATION DES RÈGLES DE DIFFUSION DES LISTES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ INSCRITS AUX TABLEAUX
Article 9
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. »
2° Au dernier alinéa de l'article L. 4112-3 du même code, les mots : « au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République et » sont supprimés.
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 4112-4 du même code, les mots : « au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République et » sont supprimés.
4° La deuxième phrase de l'article L. 4222-1 du même code est remplacée par la phrase suivante :
« Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. »
5° La dernière phrase de l'article L. 4232-11 du même code est remplacée par la phrase suivante :
« Chacun de ces tableaux est transmis aux services de l'Etat de chaque département ou collectivité et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. »
SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES RELATIVES À LA CRÉATION ET AU CHANGEMENT D'EXPLOITANT DES PHARMACIES
Article 10
1° L'article L. 5125-16 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5125-16. - Tout pharmacien ou toute société se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration auprès du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens.
« En cas de cessation d'exploitation, de transfert ou de regroupement d'officine, ou de tout changement affectant la propriété de l'officine, le pharmacien ou la société en informe le conseil de l'ordre compétent.
« Le conseil compétent de l'ordre des pharmaciens transmet les informations concernant les débuts, les changements et les cessations d'exploitation des officines aux services de l'Etat.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
2° Le 5° de l'article L. 5424-1 du même code est supprimé.
USURPATION DE TITRES ET EXERCICE ILLÉGAL DES PROFESSIONS DE SANTÉ RÉGLEMENTÉES
Article 11
I. - Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1133-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1133-8. - L'exercice illégal de la profession de conseiller en génétique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
« Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines. »
2° L'article L. 1133-9 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « des infractions prévues à l'article L. 1133-8 » sont remplacés par les mots : « de l'infraction prévue à l'article L. 1133-8 » ;
« b) Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
3° L'article L. 1133-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1133-10. - L'usage sans droit de la qualité de conseiller en génétique médicale ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. »
4° L'article L. 1133-11 est abrogé.
II. - Le livre Ier de la partie IV du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 4161-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4161-5. - L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
« Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines. »
2° L'article L. 4161-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4161-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 4161-5.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
3° L'article L. 4162-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4162-1. - L'usage sans droit de la qualité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues, pour le délit d'usurpation de titre, aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
« Le non-respect des dispositions de l'article L. 4111-5 est assimilé à une usurpation du titre de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. »
4° L'article L. 4162-2 est abrogé.
III. - Le livre II de la partie IV du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 4223-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4223-1. - Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées par le présent livre, constitue l'exercice illégal de la profession de pharmacien. Cet exercice illégal est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
« d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
« Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
2° L'article L. 4223-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4223-2. - L'usage sans droit de la qualité de pharmacien ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
« Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une période de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
« Le non-respect des dispositions de l'article L. 4221-14 est assimilé à une usurpation du titre de pharmacien. »
3° L'article L. 4223-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4223-3. - Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite par application des articles L. 4223-1 ou L. 4223-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement. »
4° Le troisième alinéa de l'article L. 5424-19 est supprimé.
5° L'article L. 4243-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4243-1. - L'exercice illégal de la profession de préparateur en pharmacie est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
« Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
6° L'article L. 4243-2 devient l'article L. 4243-3 et est ainsi modifié : les mots : « des peines prévues à l'article L. 4243-1 » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».
7° Il est rétabli un article L. 4243-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4243-2. - L'usage sans droit de la qualité de préparateur en pharmacie ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. »
IV. - Le livre III de la partie IV du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 4314-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4314-4. - L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
« Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
2° L'article L. 4314-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4314-5. - L'usage sans droit de la qualité d'infirmier ou d'infirmière ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. »
3° L'article L. 4314-7 est abrogé.
4° L'article L. 4323-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4323-4. - L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
« Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
5° L'article L. 4323-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4323-5. - L'usage sans droit de la qualité de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, ou de pédicure-podologue ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. »
6° L'article L. 4323-7 est abrogé.
7° L'article L. 4334-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4334-1. - L'exercice illégal de la profession d'ergothérapeute ou de la profession de psychomotricien est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
« Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
8° L'article L. 4334-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4334-2. - L'usage sans droit de la qualité d'ergothérapeute ou de psychomotricien ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. »
9° L'article L. 4344-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4344-4. - L'exercice illégal de la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
« Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
10° L'article L. 4344-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4344-5. - L'usage sans droit de la qualité d'orthophoniste ou d'orthoptiste ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. »
11° L'article L. 4353-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4353-1. - L'exercice illégal de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
« Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
12° L'article L. 4353-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4353-2. - L'usage sans droit de la qualité de manipulateur d'électroradiologie médicale ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. »
13° L'article L. 4363-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4363-2. - L'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste ou d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
« d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
« Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
14° L'article L. 4363-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4363-3. - L'usage sans droit de la qualité d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste ou d'orthésiste ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. »
15° L'article L. 4363-5 est abrogé.
16° L'article L. 4363-6 est abrogé.
17° Le deuxième alinéa de l'article L. 4364-1 est abrogé.
18° L'article L. 4372-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4372-1. - L'usage sans droit de la qualité de diététicien ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. »
V. - Le livre II de la partie VI du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 6222-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6222-1. - L'exercice illégal des fonctions de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
« d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
« Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
2° L'article L. 6222-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6222-2. - L'usage sans droit de la qualité de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice des fonctions correspondantes est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
« Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une période de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. »
DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE ET AUX ILES DE WALLIS ET FUTUNA
Article 12
(Loi n° 2007-127 du 30 janvier 2007, art. 16) « I. - Les articles 1er, 2, à l'exception du II, 4, 5, 6, 8 et 9, à l'exception du 4°, 10, 11 et 14 de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte. »
II. - A l'article L. 4411-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 4411-2 » est remplacée par la référence : « L. 4411-1-1 ».
III. - Il est inséré, après l'article L. 4411-1-1 du même code, deux articles L. 4411-1-2 et L. 4411-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 4411-1-2. - 1° Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : "le représentant de l'Etat dans le département et du troisième alinéa du même article les mots : "les représentants de l'Etat dans le département sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte ;
« 2° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : "conseil départemental de l'ordre des médecins sont remplacés par les mots : "conseil de l'ordre de Mayotte ;
« 3° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 4141-4, les mots : "conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat et les mots : "les services de l'Etat sont remplacés par les mots : "la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité ;
« 4° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 4151-6, les mots : "le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes sont remplacés par les mots : "la délégation prévue à l'article L. 4411-12.
« Art. L. 4411-1-3. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 4112-1, le premier et le deuxième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les médecins qui exercent à Mayotte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil de l'ordre de Mayotte. Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
« En application des dispositions de l'article L. 4411-12, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent à Mayotte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le représentant de l'Etat à Mayotte. Ce tableau est transmis à la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. »
IV. - La dernière phrase de l'article L. 4412-6 du même code est remplacée par la phrase suivante :
« Chacun de ces tableaux est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. »
V. - A l'article L. 5511-1 du même code, la référence : « L. 5125-15 » est remplacée par la référence : « L. 5125-16 ».
VI. - L'article L. 5511-2 du même code est complété par les alinéas suivants :
« Pour son application à Mayotte, l'article L. 5125-16 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens sont remplacés par les mots : "de la délégation locale du conseil central de la section E ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "le conseil de l'ordre compétent sont remplacés par les mots : "la délégation locale du conseil central de la section E ;
« 3° Au troisième alinéa, les mots : "conseil compétent de l'ordre des pharmaciens sont remplacés par les mots : "conseil central de la section E. »
VII. - 1° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4234-8 du même code sont applicables à Mayotte.
2° L'article L. 4412-8 du même code est abrogé.
Article 13
(Loi n° 2007-127 du 30 janvier 2007, art. 16) « I. - Les articles 1er, 2, à l'exception du II, 8, 9, à l'exception du 4°, le 1° de l'article 10, et l'article 14 de la présente ordonnance sont applicables aux îles Wallis et Futuna. »
II. - A l'article L. 4421-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 4421-2 » est remplacée par la référence : « L. 4421-1-1 ».
III. - Il est inséré, après l'article L. 4421-1-2 du même code, un article L. 4421-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4421-1-3. - 1° Pour l'application à Wallis et Futuna du premier alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : "du représentant de l'Etat dans le département sont remplacés par les mots : "de l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna ;
« 2° Pour l'application à Wallis et Futuna du deuxième alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : "le conseil départemental de l'ordre des médecins sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna et les mots : "les services de l'Etat sont remplacés par les mots : "l'agence de santé ;
« 3° Pour l'application à Wallis et Futuna du troisième alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : "après avis des conseils de l'ordre intéressés sont remplacés par les mots : "après avoir sollicité son avis et les mots : "les représentants de l'Etat dans le département sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna ;
« 4° Pour l'application à Wallis et Futuna du deuxième alinéa de l'article L. 4141-4, les mots : "le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna et les mots : "les services de l'Etat sont remplacés par les mots : "l'agence de santé ;
« 5° Pour l'application à Wallis et Futuna du deuxième alinéa de l'article L. 4151-6, les mots : "le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna et les mots : "les services de l'Etat sont remplacés par les mots : "l'agence de santé ;
« 6° Pour l'application à Wallis et Futuna du premier alinéa de l'article L. 4112-1, les mots : "le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna, et pour l'application du deuxième alinéa du même article, les mots : "aux services de l'Etat sont remplacés par les mots : "à l'agence de santé. »
IV. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 4422-10 du même code est remplacée par la phrase suivante :
« Ce tableau est transmis à l'administration supérieure du territoire et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. »
V. - A l'article L. 5521-2 du même code, après la référence : « L. 5125-8 » est insérée la référence : « L. 5125-16 ».
VI. - L'article L. 5521-3 du même code est complété par les alinéas suivants :
« Pour son application à Wallis et Futuna, l'article L. 5125-16 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens sont remplacés par les mots : "du délégué local du conseil central de la section E ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "le conseil de l'ordre compétent sont remplacés par les mots : "le délégué local du conseil central de la section E ;
« 3° Au troisième alinéa, les mots : "conseil compétent de l'ordre des pharmaciens sont remplacés par les mots : "conseil central de la section E. »
VII. - 1° Les dispositions du second alinéa de l'article L. 4234-8 du même code sont applicables à Wallis et Futuna.
2° Les articles L. 4422-12 et L. 4422-13 du même code sont abrogés.
Article 14
Les dispositions des articles 1er, 3 et 4 de la présente ordonnance entrent en vigueur dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 44 et 62-XVI de la loi du 4 mars 2002 susvisée, telle que modifiée par la présente ordonnance.
Les dispositions de l'article 2 de la présente ordonnance entrent en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication.
Article 15
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 2005.
Monsieur le Président,
La présente ordonnance, prise en application des articles 73 et 84 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, comporte trois grandes séries de mesures visant à harmoniser et à alléger certaines procédures concernant les professions de santé.
Conformément à l'article 73 (2°) de la loi précitée, la première partie a pour objectif de simplifier l'organisation et le fonctionnement des ordres des professions de santé, notamment en adaptant la procédure et la composition des instances disciplinaires, en simplifiant l'exécution de leurs décisions et en aménageant les règles de diffusion des listes des professionnels de santé inscrits aux tableaux.
Des dispositions complémentaires, prises en vertu des 11° , 12° et 13° du même article, simplifient dans une seconde partie les procédures d'enregistrement applicables aux psychologues et aux assistants de service social, de remplacement des professionnels de santé, et de création ou de changement d'exploitant des pharmacies.
La troisième partie répond à l'objectif de l'article 73 (3°) en harmonisant les dispositions répressives applicables aux infractions d'usurpation de titre et d'exercice illégal des professions réglementées par le code de la santé publique.
L'article 84 (3°), qui permet de remédier à d'éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, notamment du code de la santé publique, trouve également application dans la présente ordonnance.
Le titre Ier de l'ordonnance traite de l'organisation et du fonctionnement des ordres des professions de santé.
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé avait déjà posé un certain nombre de principes tendant à réformer ces institutions. En particulier, des chambres disciplinaires de première instance indépendantes des structures administratives et présidées par un magistrat ont été créées dans l'objectif de garantir le droit des plaignants et d'assurer un fonctionnement transparent de ces juridictions. Par ailleurs, des règles relatives à la procédure de suspension des praticiens dangereux et aux modalités de certaines élections ordinales ont été introduites.
Des premiers compléments ont été apportés dans le cadre de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Cependant, cette loi n'a pu constituer le support approprié pour procéder à l'ensemble des modifications souhaitables, de sorte que les dispositions actuelles restent lacunaires au regard des objectifs initiaux.
La présente ordonnance a donc pour objet de compléter la réforme engagée par la loi du 4 mars 2002 et poursuivie par celle du 9 août 2004 et d'en permettre la mise en oeuvre effective.
Elle opère en outre un certain nombre de clarifications de forme en regroupant dans des articles communs les dispositions qui figuraient dans les différents chapitres concernant chacun des ordres, ainsi qu'une rectification du code de la sécurité sociale dans le cadre de l'article 84 de la loi du 9 décembre 2004 susmentionnée.
L'article 1er concerne les ordres des professions médicales : médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, et modifie les articles ci-après du code de la santé publique.
L'article L. 4113-9 étend aux sages-femmes l'obligation de transmettre les contrats ayant pour objet l'exercice de leur profession au conseil départemental de l'ordre, dispositions qui ne s'appliquaient jusqu'à présent qu'aux médecins et aux chirurgiens-dentistes.
En complément des mesures relatives à la transparence entre les praticiens et les ordres figurant dans cet article, les membres des trois professions médicales exerçant en société ont également l'obligation de transmettre à leur ordre les statuts, contrats et avenants relatifs au fonctionnement de cette société ou aux rapports entre les associés.
L'article L. 4113-12 donne également aux sages-femmes la possibilité de transmettre les projets de contrats aux conseils nationaux.
A l'article L. 4113-14, la rédaction actuelle fait obligation au représentant de l'Etat dans le département qui prononce la suspension immédiate d'un praticien si son comportement présente un danger grave pour les patients d'informer le président du conseil départemental compétent qui doit alors saisir le conseil régional ou interrégional. La présente ordonnance simplifie et accélère la procédure en disposant que le représentant de l'Etat saisit lui-même le conseil régional ou la chambre disciplinaire de première instance de sa décision.
L'article L. 4122-1-1 relatif à la nomination de conseillers d'Etat siégeant au conseil national de chacun des ordres est inséré en disposition commune afin d'en éviter la répétition qui existait aux articles L. 4132-4, L. 4142-2 et L. 4152-5.
L'article L. 4122-1-2 introduit des mesures conservatoires au cas où les conseils nationaux seraient dans l'impossibilité de se réunir du fait de la démission de leurs membres. Ces mesures sont analogues à celles déjà existantes pour les conseils départementaux des trois ordres, à l'article L. 4123-10.
L'article L. 4122-2 traite des cotisations à l'ordre afin de permettre, pour les ordres qui le souhaitent, de moduler ce montant en fonction de la situation des professionnels, selon qu'ils exercent à titre libéral ou salarié et de prendre en compte toute situation particulière.
En outre, à l'instar des pharmaciens, il est prévu que les sociétés d'exercice libéral des professions médicales soient soumises à cotisation. En effet, l'inscription de ces sociétés ainsi que l'examen de leurs modifications statutaires représentent un coût de fonctionnement pour les conseils de l'ordre.
Le cinquième alinéa vise à réparer une erreur matérielle de la loi du 4 mars 2002 : le conseil national surveille la gestion des conseils départementaux, des conseils régionaux et interrégionaux.
Le sixième alinéa permet aux conseils régionaux et interrégionaux, à l'instar des conseils départementaux, de recevoir un financement du conseil national.
Les modifications suivantes, portant notamment sur les articles L. 4122-3, L. 4124-7 et L. 4124-11, tendent à regrouper dans un même article les dispositions communes concernant respectivement les chambres disciplinaires nationales, les chambres disciplinaires de première instance et les conseils régionaux de chacun des ordres.
L'article L. 4122-3 regroupe les dispositions communes aux trois ordres relatives aux chambres disciplinaires nationales, et qui figuraient à l'identique dans les articles L. 4132-5, L. 4142-3 et L. 4152-6.
Le premier alinéa concernant les décisions des conseils régionaux, repris dans l'article L. 4124-11 consacré aux conseils régionaux, est supprimé.
Les autres dispositions fixent notamment la composition et le fonctionnement des chambres disciplinaires nationales ainsi que les conditions d'inéligibilités et d'incompatibilités auxquelles sont soumis ses membres. L'incompatibilité de fonctions entre assesseur d'une chambre disciplinaire de première instance et d'appel permet de respecter le principe du double degré de juridiction.
L'article L. 4123-2 précise le fonctionnement de la commission de conciliation au sein des conseils départementaux, et notamment la possibilité d'organiser une conciliation dans un autre département lorsqu'un ou plusieurs membres du conseil sont soit concernés, soit parties au litige.
L'autorisation donnée au conseil départemental de transmettre à la chambre une plainte sans conciliation vise les cas où la nature du grief fait par elle-même obstacle à la moindre conciliation.
L'article L. 4124-3 permet de lever le secret professionnel à l'égard du médecin chargé d'une enquête.
L'article L. 4124-6 rectifie une erreur matérielle introduite lors de la codification de la nouvelle partie législative.
L'article L. 4124-7 regroupe des dispositions communes aux trois ordres, relatives aux chambres disciplinaires de première instance et qui figuraient à l'identique dans les articles L. 4132-7, L. 4142-4 et L. 4152-7.
L'article L. 4124-8 dispose que les demandes de relèvement d'incapacité sont jugées par la chambre qui a statué en première instance. Cette précision permet de régler les situations où la sanction a été prononcée en appel et non en première instance, en préservant le double degré de juridiction.
A l'article L. 4124-9, le dernier alinéa qui prévoyait la participation des membres du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la Réunion à l'élection des membres de la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France est supprimé puisque les chambres disciplinaires de première instance des sages-femmes sont à présent élues par les membres des conseils interrégionaux.
A l'article L. 4124-10, le dernier alinéa est supprimé de la même façon pour les sages-femmes des Antilles-Guyane.
L'article L. 4124-11 regroupe des dispositions communes aux trois ordres, relatives aux conseils régionaux et figurant dans différents articles.
Il fixe notamment les compétences, la composition et le collège électoral des conseils régionaux.
S'agissant des conseils régionaux, les articles L. 4124-12 et L. 4124-13 ont la même finalité que les articles L. 4124-9 et L. 4124-10 pour les chambres disciplinaires de première instance.
L'article L. 4125-2, commun aux trois ordres médicaux, regroupe toutes les incompatibilités liées aux fonctions de président.
L'article L. 4125-3 instaure une autorisation d'absence pour les praticiens salariés ou agents publics, conseillers ordinaux. Le texte opère ainsi une harmonisation avec les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité qui obligent les employeurs à laisser à leurs salariés, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ou mutualiste, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ce conseil ou des commissions qui en dépendent, sans diminution de leur rémunération.
L'article L. 4126-1 supprime des délais de convocation et de distance pour les praticiens appelés à comparaître.
L'article L. 4126-3 met les dépens à la charge des parties.
L'article L. 4126-4 précise la procédure d'opposition, uniquement en appel avec effet suspensif sauf en matière de suspension d'exercice.
L'article L. 4126-6 rectifie une erreur matérielle.
L'article L. 4126-7, qui est redondant avec l'article L. 4124-14, est abrogé.
L'article L. 4132-5 comporte des dispositions spécifiques relatives à la composition de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, en complément des dispositions communes fixées à l'article L. 4122-3, et limite la formation de jugement à cinq ou sept membres.
Dans le respect du principe du double degré de juridiction, il prévoit notamment que les membres de la chambre sont élus parmi les membres du conseil national, en lieu et place des membres des chambres disciplinaires de première instance.
De même, l'article L. 4132-7 comporte des dispositions spécifiques concernant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins.
La spécificité de la région Rhône-Alpes est supprimée.
L'élection des membres de la chambre par le conseil régional, avec double collège de membres issus des conseils régionaux et de membres et anciens membres issus d'autres conseils, est identique à celle de la chambre disciplinaire nationale.
L'article L. 4132-8 fixe la composition de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France et la compétence de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de l'ordre des médecins pour les régions Corse et Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA).
Compte tenu du nombre d'affaires, trois sections sont créées en Ile-de-France.
Par ailleurs, pour des raisons démographiques, la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de PACA est étendue aux médecins relevant du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Corse pour créer une chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.
L'article L. 4132-10 est supprimé, les incompatibilités de présidence étant regroupées dans les dispositions communes à l'article L. 4125-2.
Les dispositions des articles L. 4142-3, L. 4142-4 et L. 4142-4-1 relatives à l'ordre des chirurgiens-dentistes sont alignées sur celles relatives à l'ordre des médecins.
L'article L. 4152-6 fixe les dispositions spécifiques relatives à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes, en complément de l'article L. 4122-3.
L'article L. 4152-7 prévoit les dispositions relatives au fonctionnement de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes dont la composition est harmonisée avec celle des autres ordres médicaux.
L'article 2 de l'ordonnance concerne la profession de pharmacien et harmonise certaines dispositions avec celles concernant les professions médicales.
L'article L. 4221-19 fait obligation aux sociétés de transmettre les pactes d'associés au conseil de l'ordre.
L'article L. 4232-5 permet au président du conseil régional de la section A de demander une enquête à un pharmacien inspecteur de santé publique, l'article actuel ne prévoyant cette saisine que par le conseil régional.
L'article L. 4233-3 vise à alléger les dispositions relatives aux élections à l'ordre national des pharmaciens par un décret limité aux principes électoraux et supprime les arrêtés de nomination aux différents conseils de l'ordre des pharmaciens pris par le ministre chargé de la santé.
Les dispositions de l'article L. 4233-4 sont alignées sur celles des articles L. 4122-2 et L. 4125-3 relatives aux professions médicales.
Les articles L. 4234-3 et L. 4234-4 confient la présidence de la chambre disciplinaire des conseils régionaux de la section A et de la chambre disciplinaire du conseil central de chacune des autres sections du conseil de l'ordre des pharmaciens à des magistrats en activité ou honoraires des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en lieu et place des magistrats de l'ordre judiciaire.
De même, l'article L. 4234-8 prévoit la présidence de la chambre disciplinaire du Conseil national de l'ordre des pharmaciens par un conseiller d'Etat.
Ces trois articles harmonisent le fonctionnement des chambres disciplinaires de l'ordre des pharmaciens avec celles des ordres médicaux.
L'article L. 4234-9 vise à supprimer la proposition du relèvement de l'incapacité d'exercer pour un pharmacien faite au ministre chargé de la santé afin de permettre au Conseil national de l'ordre des pharmaciens saisi de la demande d'instruire l'affaire.
L'article 3 est relatif aux professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue ; il complète les dispositions figurant aux articles L. 4321-14 à 19 et L. 4322-7 à 12 du code de la santé publique et opère une mise en conformité de ces articles avec les dispositions de la présente ordonnance.
L'article 4 aligne les professionnels médicaux de Mayotte sur ceux de La Réunion, conséquence de la mise en place du conseil interrégional de La Réunion-Mayotte.
L'article 5 modifie l'article 44 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui dispose que la réforme des conseils régionaux et la création des chambres disciplinaires entreront en vigueur dès la proclamation des résultats de l'ensemble des élections des nouveaux conseils régionaux et des chambres disciplinaires de première instance, ce qui impose d'attendre que toutes les structures régionales soient composées, les chambres étant élues par les conseils.
La suppression des mots « de l'ensemble » dans la première phrase permettra aux conseillers nouvellement élus de prendre leurs fonctions sans délai, évitant ainsi une rupture de fonctionnement de la juridiction.
Deux alinéas sont ajoutés, précisant que le conseil national de l'ordre proclame les résultats des élections aux conseils régionaux et aux chambres disciplinaires, que le plaignant ne peut devenir partie en première instance que dans les affaires engagées postérieurement à la loi, et que les dispositions introduites par la loi du 4 mars 2002 concernant les conseils régionaux ne peuvent intervenir qu'après les résultats des élections à ces conseils.
L'article 6 modifie l'article L. 145-5-4 du code de la sécurité sociale pour corriger une erreur matérielle, et l'article L. 145-6 du même code pour substituer à la nomination de deux suppléants, celle de plusieurs suppléants à la présidence des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance.
La seconde partie de l'ordonnance concerne le dispositif actuel d'encadrement des professions réglementées dans les domaines sanitaire et social qui est le fruit d'une longue et riche histoire, certaines procédures remontant à l'époque de la Révolution française, et des évolutions législatives successives qui n'ont pas toujours pris en compte le fonctionnement de l'ensemble du dispositif. Cela conduit à l'existence, aujourd'hui, d'un dispositif mature, relativement complet, mais présentant parfois des redondances entre les activités des différents opérateurs publics.
Par ailleurs, les nouvelles technologies de l'information et de la communication permettent maintenant de partager beaucoup plus efficacement des informations. La mise en place de systèmes d'information automatisés est devenue une nécessité, notamment pour accompagner la mise en place de la LOLF et pour produire plus rapidement et efficacement les indicateurs pertinents sur l'action de l'Etat. Les investissements sur le sujet constituent une stratégie importante pour moderniser et rendre plus efficace l'action dans le domaine de la santé, en profitant des nouveaux modes de fonctionnement qui peuvent ainsi être développés.
Le dispositif existant aboutit principalement à des obligations perçues comme inutilement contraignantes pour les professionnels de santé concernés. Ces derniers attendent légitimement une simplification pour pouvoir exercer dans un cadre adapté et performant.
Dans ce but, le ministère de la santé et des solidarités met en place, avec les différents partenaires concernés, de nouvelles infrastructures pour partager les informations et permettre ainsi à l'administration de pouvoir mobiliser ses moyens sur les sujets prioritaires sans perdre une connaissance nécessaire. Pour cela, un répertoire partagé des professionnels de santé, servant de référence à tous les acteurs ayant besoin de traiter des informations à leur sujet (autorisation d'exercice, autorisation d'effectuer des actes, interdictions d'exercice, remboursements, démographie, etc.) va entrer en service au début de l'année 2006 et permettre de réaliser la plupart des simplifications présentées ici.
Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre de cette volonté d'allégement des différentes démarches administratives des professions réglementées et visent à simplifier les procédures d'enregistrement des psychologues et des assistants de service social, les procédures de remplacement des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes par des étudiants, ainsi que celles nécessaires pour les changements de titulaire d'officine pharmaceutique. Il est également proposé de supprimer la transmission au parquet du tribunal de grande instance des tableaux des ordres qui seront disponibles sur internet ou auprès d'autres services de l'Etat.
Cette réforme s'appliquera également à Mayotte et aux îles de Wallis et Futuna (titre VII).
Le titre II est relatif aux procédures d'enregistrement applicables aux psychologues et aux assistants de service social.
L'article 7 vise à simplifier les démarches d'enregistrement concernant les psychologues et les assistants de service social afin d'homogénéiser leur régime d'enregistrement du diplôme avec celui de l'ensemble des professions de santé réglementées par le code de la santé publique.
Le titre III est relatif aux procédures de remplacement des professionnels de santé par des étudiants.
L'article 8 vise à simplifier les démarches administratives accomplies par les professionnels de santé en supprimant, pour chaque demande de remplacement d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme par un étudiant, l'autorisation préalable par le préfet et à laisser l'ordre concerné statuer sur la possibilité du remplacement, dans le respect des limites fixées par la réglementation.
Le titre IV concerne les procédures relatives à la diffusion des listes des professionnels de santé inscrits aux tableaux.
L'article 9 vise à supprimer la transmission des tableaux des ordres au parquet du tribunal de grande instance, qui n'est pas jugée nécessaire par ceux-ci, ces informations étant par ailleurs disponibles sur internet.
Le titre V est relatif aux procédures de création et de changement d'exploitant des pharmacies.
L'article 10 vise à simplifier les démarches nécessaires pour les changements de titulaire d'officine pharmaceutique en supprimant la déclaration préalable d'exploitation d'officine effectuée auprès de la préfecture.
Le titre VI - article 11 de l'ordonnance - a pour but d'harmoniser les dispositions répressives applicables aux infractions d'exercice illégal et d'usurpation de titre des professions réglementées par le code de la santé publique, en application de l'article 73 (3°) de la loi du 9 décembre 2004 précitée.
S'agissant du délit d'usurpation de titre, l'harmonisation se traduit par une définition de l'infraction commune à l'ensemble des professions concernées.
L'article 433-17 du code pénal relatif à l'usurpation de titre a une portée générale qui permet de protéger l'ensemble des professions réglementées.
L'indication de ces dispositions pénales dans le code de la santé publique a donc principalement pour but d'informer et d'attirer l'attention de ceux qui seraient tentés d'usurper le titre d'une profession de santé réglementée. L'intérêt de cette information est justifié au regard des risques sanitaires qui peuvent résulter d'une telle usurpation.
Au fil du temps, les rédactions du code de la santé publique renvoyant à l'article 433-17 du code pénal ont différé d'une profession à l'autre dans la définition de l'infraction, sans qu'aucune raison autre qu'historique ne justifie ces différences.
Les conditions d'exercice professionnel ne se limitent pas à la possession de diplômes officiels, mais font état de certificats ou autres titres, français ou étrangers. De plus, d'autres conditions touchant à la nationalité, à l'enregistrement du diplôme, titre, certificat ou autorisation, et à l'inscription au tableau de l'ordre pour les professions qui en sont dotées sont également indispensables pour exercer légalement.
Doit donc être sanctionné celui qui intentionnellement se déclare détenteur du diplôme ou de tout autre titre, certificat ou autorisation légalement requis pour exercer une profession de santé réglementée.
Le législateur ayant entendu harmoniser au sein du code de la santé publique les dispositions répressives dans ce domaine, la rédaction des articles relatifs à l'usurpation de titre a été harmonisée pour chaque profession de santé concernée.
Seule la rédaction de l'article L. 6222-2 diffère. En effet, la direction et la direction adjointe de laboratoires d'analyses médicales ne sont pas considérées comme relevant de l'exercice d'une profession mais comme relevant de l'exercice de fonctions revenant sous certaines conditions aux pharmaciens, aux médecins ou aux vétérinaires.
La question de l'exercice illégal diffère très sensiblement de celle de l'usurpation de titre.
La différence essentielle tient en ce qu'il s'agit, non de rappeler les dispositions d'un article du code pénal, mais de définir pour les seules professions de santé inscrites dans le code de la santé publique à la fois l'infraction et le quantum des peines.
La recherche d'harmonisation consiste principalement à mettre fin à l'extrême hétérogénéité actuelle de l'échelle des peines.
La répression de l'exercice illégal des professions de santé variait d'une profession à une autre. Inexistante pour la profession de diététicien, elle était une simple contravention pour les professions d'orthophoniste ou d'orthoptiste. Délictuelle pour les autres professions, le quantum des peines variait de façon non justifiée. Des récidives spéciales et variables étaient prévues pour certaines professions. En cas de récidive, le montant de l'amende variait également d'une profession à l'autre.
La définition de l'infraction ne pose guère de difficultés. L'infraction est réalisée lorsqu'une personne accomplit habituellement les actes professionnels entrant dans le champ de compétence de la profession concernée sans remplir par ailleurs les conditions légalement exigées.
La détermination du quantum des peines soulève, elle, des interrogations. Il convient en effet que ce quantum soit cohérent entre les professions de santé avec une échelle des peines variables en fonction des professions. Il importe aussi que l'ensemble formé par l'exercice illégal et l'usurpation de titre ne soit pas disparate.
A cet égard, il est logique de considérer que se prévaloir d'un titre dont on ne dispose pas est une infraction moindre que de pratiquer des actes et exercer une profession pour laquelle l'auteur n'est pas légalement habilité eu égard aux conséquences qui peuvent en résulter en termes de sécurité sanitaire.
C'est pourquoi, si l'usurpation de titre est punie à titre principal d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, l'exercice illégal ne peut être puni moins sévèrement.
Conformément aux termes de l'article 73 (3°) de la loi n° 2004-1343, il s'agit d'harmoniser les dispositions répressives et non d'uniformiser les peines. Dans cette logique, deux seuils de peines sont retenus en considération du risque sanitaire plus ou moins important que représente l'exercice illégal de chacune des professions.
Le premier seuil est fixé à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour les professions suivantes :
- médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme ;
- pharmacien ;
- infirmier ;
- masseur-kinésithérapeute ;
- directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale.
Un second seuil, fixé à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, est retenu pour les autres professions :
- conseiller en génétique ;
- préparateur en pharmacie ;
- ergothérapeute et psychomotricien ;
- orthophoniste et orthoptiste ;
- manipulateur d'électroradiologie médicale ;
- audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées.
Concernant la profession de diététicien, il apparaît nécessaire de définir cette profession avant de fixer des sanctions pénales pour l'exercice illégal. L'habilitation législative actuelle ne permet pas de le faire dans le cadre de la présente ordonnance. Ces précisions seront donc effectuées dans le cadre d'un autre support législatif.
L'harmonisation permet également de prévoir expressément des peines complémentaires pour les personnes physiques et de reconnaître le principe de responsabilité des personnes morales.
Pour une personne physique, la peine principale peut être complétée par les peines complémentaires suivantes :
1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
3° L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
L'extension des infractions d'exercice illégal et d'usurpation de titre aux personnes morales est déjà prévue pour la profession de conseiller en génétique. Dans ce souci d'harmonisation, la responsabilité des personnes morales est désormais affirmée pour les autres professions de santé.
Enfin, le titre VII - articles 12 et 13 de l'ordonnance - précise les dispositions applicables à Mayotte et aux îles de Wallis et Futuna.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
Source : Journal officiel de la République française n° 199 du 27 août 2005 page 13923