Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2001, sous le n° 01LY01729, la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE PRIVAS ;
Le centre hospitalier demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 991800 du 30 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme M., une décision du 25 février 1999 maintenant la note de l'intéressée à 18,75 ;
2°) de rejeter la demande de Mme M. devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 ;
Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Considérant que, par un jugement en date du 30 mai 2001, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation de la décision du 25 février 1999 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PRIVAS a refusé de modifier la notation 1998 de Mme M., aide-soignante affectée au service de maternité ;
Considérant que la fiche de notation établie à l'égard de Mme M. au titre de l'année 1998 comporte des appréciations négatives sur l'aptitude de l'intéressée à faire face aux situations d'urgence ; que si lesdites appréciations ne mentionnent pas explicitement la nature des carences imputées à Mme M. lors des situations d'urgence, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un document intitulé « liste des gestes d'aide-soignante » établi par le médecin chef de service et du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire lors de laquelle la demande de révision de note fut examinée, qu'il était demandé aux aides-soignantes du service de maternité, à l'époque de la notation litigieuse, d'accomplir des tâches qui relevaient de la qualification des infirmières et non de celle des aides –soignantes et que les attitudes reprochées à l'intéressée se rattachent à cette modalité de l'organisation du service ; que, dans ces circonstances, la décision par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PRIVAS a confirmé l'attribution d'une note chiffrée de 18,75 en baisse d'un quart de point par rapport à l'année précédente, assortie des appréciations défavorables susmentionnées, doit être regardée comme entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE PRIVAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision prise à l'égard de Mme M. le 25 février 1999 ;
Décide :
Article 1 : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE PRIVAS est rejetée.