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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 30 juin 2009, n° 08BX00582 et n°09BX00236 (Vaccination obligatoire – Sclérose en plaques – Lien de causalité)

Dans ces deux affaires, les plaignantes demandent la condamnation de l’Etat suite à leur vaccination obligatoire contre l’hépatite B, qu’elles estiment être à l’origine de leur atteinte par une sclérose en plaques sur le fondement de l’article L . 3111-9 du Code de la santé publique. Cet article dispose que la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire est supportée par l'Etat et que la personne qui recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement de ces dispositions doit établir l'existence d'un lien de causalité direct entre la vaccination obligatoire et l'affection qu'elle impute à cette vaccination. Le Conseil d’Etat apporte dans ces deux espèces une interprétation stricte de cette condition et rejette les deux demandes.
Dans la première espèce, le Conseil d’Etat tire l’absence de lien de causalité direct de l’apparition des premiers signes de la maladie avant les premières injections de vaccin, même si le diagnostic de sclérose en plaques n’avait alors pas encore été établi. La circonstance que la vaccination ait pu avoir pour effet une aggravation de son état n’est pas retenue.
Dans la seconde espèce, le Conseil d’Etat estime que le lien de causalité direct n’est pas démontré car un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre la dernière injection du vaccin et les premiers symptômes objectivement constatés de la sclérose en plaques.

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux
2ème chambre (formation à 3)

N° 08BX00582

Inédit au recueil Lebon

M. DUDEZERT, président
M. Didier PEANO, rapporteur
Mme VIARD, commissaire du gouvernement
MOR, avocat

Lecture du mardi 30 juin 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2008, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ... par Me Mor ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°014544 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de la sclérose en plaques dont elle est atteinte, qu'elle impute à sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser en réparation des préjudices subis par elle, à titre principal, une somme de 6 328 079,78 euros, à titre subsidiaire, une somme de 5 541 175, 03 euros, et en réparation des préjudices subis par son mari, M. X, la somme de 50 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,
le rapport de M. Péano, président assesseur ;
les observations de Me Mor ;
les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'alors qu'elle exerçait en qualité de secrétaire d'une association pour enfants handicapés, Mme X a subi, dans le cadre de l'obligation vaccinale liée à son activité professionnelle, trois injections d'un vaccin anti-hépatite B, les 8 septembre, 5 octobre et 17 novembre 1992, ainsi qu'un rappel le 28 septembre 1993 ; que Mme X, qui est atteinte d'une sclérose en plaques, a recherché, sur le fondement de l'article L.3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité de l'Etat à raison de cette affection qu'elle impute à la vaccination obligatoire qu'elle a reçue du fait de son activité professionnelle et relève appel du jugement n°014544 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, ainsi que celle de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices en résultant ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du même code : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat ; qu'il résulte des dispositions précitées que la personne qui recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement de ces dispositions doit établir l'existence d'un lien de causalité direct entre la vaccination obligatoire et l'affection qu'elle impute à cette vaccination ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires, que les premières manifestations de la sclérose en plaques, dont Mme X est atteinte, sont apparues avant la première injection, effectuée le 8 septembre 1992, de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B qu'elle a reçue du fait de son activité professionnelle ; que différents documents médicaux produits au dossier attestent que Mme X présentait des signes cliniques évocateurs de la maladie depuis 1990 alors même que le diagnostic de sclérose en plaques n'a été formellement confirmé que plusieurs mois après les injections qu'elle a reçues ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, alors même que le rapport de l'expert désigné en première instance n'écarte pas définitivement l'hypothèse d'une très discrète augmentation du risque de déclenchement de la sclérose en plaques du fait d'injections vaccinales contre l'hépatite B, les antécédents à cette pathologie constatés antérieurement à la vaccination obligatoire ne permettent pas de regarder comme établie l'existence d'un lien de causalité direct entre cette vaccination et l'affection dont est atteinte Mme X ; que, pour les mêmes motifs tenant à l'absence de lien de causalité, il n'est pas davantage établi que la vaccination obligatoire aurait entraîné pour Mme X une perte de chance d'éviter l'aggravation de son état antérieur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demandent Mme X et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées.

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Cour Administrative d'Appel de Bordeaux
2ème chambre (formation à 3)

N° 09BX00236

Inédit au recueil Lebon

M. DUDEZERT, président
M. Didier PEANO, rapporteur
Mme VIARD, commissaire du gouvernement
VIENNOIS, avocat

Lecture du mardi 30 juin 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2009, présentée pour Mme Cécile X, demeurant ..., par Me Viennois, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700360 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de la sclérose en plaques dont elle est atteinte, qu'elle impute à sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de l'ordre de 200 000 euros dans l'attente de l'expertise et de l'indemnisation intégrale de son préjudice et d'ordonner une expertise afin d'identifier les divers préjudices qu'elle a subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

les observations de M. X ;

les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'alors qu'elle exerçait en qualité d'agent spécialisé des services hospitaliers au sein de la maison de retraite de Mainsat (Creuse), Mme X a subi, dans le cadre de l'obligation vaccinale liée à son activité professionnelle, une première injection le 11 décembre 1992 suivie de quatre autres injections les 25 mars 1994, 25 avril 1994, 3 juin 1994 et 3 avril 1995; que Mme X, qui est atteinte d'une sclérose en plaques, a recherché, sur le fondement de l'article L.3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité de l'Etat à raison de cette affection qu'elle impute à la vaccination obligatoire qu'elle a reçue du fait de son activité professionnelle et relève appel du jugement n°0700360 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une provision de 200 000 euros et à ordonner une nouvelle expertise afin d'identifier les divers préjudices qu'elle a subis ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat ; qu'il résulte des dispositions précitées que la personne qui recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement de ces dispositions doit établir l'existence d'un lien de causalité direct entre la vaccination obligatoire et l'affection qu'elle impute à cette vaccination ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires qu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre la dernière injection du vaccin contre l'hépatite B que Mme X a reçue du fait de son activité professionnelle le 3 avril 1995 et les premiers symptômes objectivement constatés au début de l'année 1999 de la sclérose en plaques dont elle est atteinte ; qu'ainsi, alors même que Mme X n'a présenté, antérieurement aux injections, aucun signe précurseur de sa pathologie, le délai ayant séparé les différentes injections des premiers symptômes pouvant être rattachés à la sclérose en plaques ne permet pas de regarder comme établie l'existence d'un lien de causalité direct entre la vaccination et la pathologie ; que si Mme X soutient qu'il ressort de son dossier médical qu'elle a ressenti dès le 3 août 1993 des douleurs musculaires et que son état est allé en s'aggravant après les rappels de vaccin de 1994 et 1995, aucun document médical présent au dossier ne rattache les troubles alors constatés en 1993 et 1995 à la sclérose en plaques dont elle est atteinte ; que la circonstance que la commission de réforme a, dans son avis du 17 juillet 2007, reconnu l'imputabilité au service de la maladie de Mme X, que sa radiation des cadres a été prononcée pour invalidité imputable au service et qu'elle perçoit à ce titre une rente viagère d'invalidité est sans influence sur l'application des dispositions précitées du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée et de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme X est rejetée.