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Conseil d'Etat, 14 octobre 2002, M. et Mme X (Aléa thérapeutique)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 30 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 avril 1995 en ce qu'il condamnait le centre hospitalier régional d'Orléans à verser à Mme X... la somme de 608 525 F, à M. X... la somme de 50 000 F en réparation des préjudices subis du fait de la saccoradiculographie pratiquée dans cet établissement le 24 octobre 1989, ainsi que la somme de 195 912 F à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 ;
Vu le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme X... et intervenant pour la Mutualité sociale agricole du Loiret et de la SCP Tiffreau, avocat du centre hospitalier régional d'Orléans,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité du service public hospitalier en application des principes rappelés ci-dessus, il appartient au juge administratif de porter une appréciation d'ensemble sur les chefs de dommages allégués ; que si M. et Mme X... soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes a examiné le caractère d'extrême gravité des préjudices subis par Mme X... à la suite de la saccoradiculographie pratiquée le 24 octobre 1989 dans le centre hospitalier régional d'Orléans au regard de chacun des chefs de préjudice invoqués sans procéder ensuite à une appréciation d'ensemble des dommages en résultant pour Mme X..., il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour s'est au contraire livrée à une telle appréciation d'ensemble des préjudices subis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X..., qui souffrait d'une sciatalgie, a subi le 24 octobre 1989 dans le centre hospitalier régional d'Orléans divers examens, dont une saccoradiculographie avec injection de iopaméron ; qu'à la suite de cette injection, Mme X... a présenté une nécro-épidermolyse bulleuse résultant d'une intolérance aux produits de constraste iodés qui lui furent administrés, qui a conduit à l'hospitalisation de l'intéressée jusqu'au 20 décembre 1989 ; qu'elle souffre depuis lors de sensations de brûlures et de gêne, de différents troubles, ainsi que d'un état anxio-dépressif réactionnel ; que ces divers troubles et séquelles ont entraîné une invalidité permanente partielle estimée, sans que l'intéressée conteste cette évaluation, à 20 % par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ; que Mme X... a également subi un préjudice esthétique ainsi que divers troubles dans les conditions d'existence ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, qu'en dépit de l'importance exceptionnelle des souffrances endurées par Mme X... au cours de sa période d'hospitalisation, les dommages définitifs résultant de l'accident survenu ne présentent pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonné l'engagement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en jugeant que l'ensemble des dommages définitifs subis par Mme X... ne peut être regardé comme présentant un caractère d'extrême gravité, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs ou les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en jugeant que ces dispositions faisaient obstacle à la condamnation du centre hospitalier régional d'Orléans à payer à M. et Mme X... les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, alors que cet établissement public était tenu aux dépens dès lors que l'arrêt le condamnait à payer les frais d'expertise, la cour a commis une erreur de droit ; que
sa décision doit être annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions de M. et Mme X... tendant au remboursement de leurs frais ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme X... à payer au centre hospitalier régional d'Orléans la somme qu'il demande devant le Conseil d'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional d'Orléans soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés devant le Conseil d'Etat ;

DECIDE :
Article 1er : L'arrêt en date du 30 décembre 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 2 : Le centre hospitalier régional d'Orléans versera à M. et Mme X... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional d'Orléans tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au centre hospitalier régional d'Orléans, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.