En l’espèce, des parents, titulaires de l’autorité parentale à l’égard de leur enfant, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), à la suite du refus opposé par le directeur général de l’AP-HP à leur demande de copie de l'intégralité du dossier médical de leur fille mineure décédée en avril 2009. Par cet avis, la CADA estime que les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, qui réservent aux ayants droit l'accès aux pièces du dossier médical d'un patient décédé qui leur sont nécessaires pour défendre la mémoire du défunt, connaître les causes de la mort ou faire valoir des droits, ne sont pas applicables aux demandes de communication du dossier médical d'un enfant mineur décédé formulé par ses représentants légaux, en particulier les titulaires de l'autorité parentale. Elle précise que le législateur n'a pas entendu priver ces derniers du droit d'accès au dossier médical de leur enfant, qui n'est pas limité de leur vivant, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L. 1111-5 et L. 1111-7 du code de la santé publique.
Commission d’accès aux documents administratifs, avis du 28 janvier 2010, n° 20100382
Monsieur et Madame ... ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2009, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (hôpital ...) à leur demande de copie de l'intégralité du dossier médical de leur fille née le 5 octobre 2008, hospitalisée du 30 novembre 2008 au 27 février 2009 dans le service de pédiatrie générale et décédée le 15 avril 2009.
La commission considère que les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, qui réservent aux ayants droit l'accès aux pièces du dossier médical d'un patient décédé qui leur sont nécessaires pour défendre la mémoire du défunt, connaître les causes de la mort ou faire valoir des droits, ne sont pas applicables aux demandes de communication du dossier médical d'un enfant mineur décédé formulé par ses représentants légaux, en particulier les titulaires de l'autorité parentale. Le législateur n'a pas entendu, en effet, priver ces derniers du droit d'accès au dossier médical de leur enfant, qui n'est pas limité de leur vivant, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L. 1111-5 et L. 1111-7 du code de la santé publique.
En l'espèce, la commission estime que le dossier médical sollicité est communicable aux intéressés, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable et prend note de ce qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (hôpital ...) a fait savoir à la commission qu'il avait proposé aux demandeurs, par courrier en date du 7 janvier 2010, de venir à l'hôpital consulter le dossier médical sollicité et de s'en voir remettre une copie.