Aux termes de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, l’article L. 1111-4 du code de la santé publique énonce le principe d’autonomie de la personne hospitalisée. Après avoir reçu une information sur son état de santé, sur les actes médicaux envisagés ainsi que les risques encourus, le patient prend seul les décisions concernant sa santé.
Des dispositions spécifiques sont toutefois prévues :
- dans les situations d’urgence médicale ;
- pour le consentement à l’acte médical des personnes mineures et des majeures sous tutelle.
1. Principe général du consentement médical
Le consentement libre et éclairé du patient doit être recherché dans tous les cas. Par ailleurs, l’obtention du consentement du patient est soumis à des modalités spécifiques pour la réalisation de certains actes médicaux :
- don et utilisation des produits du corps humain,
- recherches biomédicales,
- collecte de sang humain.
Lorsque le consentement du patient ne peut être recueilli, il peut toutefois être donné par l’intermédiaire d’une personne de confiance désignée par le malade lors de son admission à l’hôpital.
1.1 Dispositions générales
L’article L.1111-4 du code de la santé publique énonce que :
“Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ”.
Aux termes de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, tout médecin a par conséquent l’obligation légale d’obtenir le consentement libre et éclairé de son patient avant toute intervention médicale.
Le patient a la possibilité de refuser les soins qui lui sont proposés après avoir reçu une information complète sur les conséquences médicales de son refus.
1.2 Dispositions spécifiques
Des dispositions particulières s’appliquent lorsque le consentement d’une personne est recherché pour la réalisation de soins ou d’interventions médicales spécifiques :
- Pour les actes de la recherche biomédicale, la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988, relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, prévoit que le consentement du patient doit être recueilli par écrit ou attesté par un tiers, hors le cas de l’urgence médicale (article L.1122-1 CSP).
- Pour le don et l’utilisation des produits du corps humain, l’article L.1211-2 du code de la santé publique énonce que le consentement préalable du donneur doit être recueilli pour le prélèvement d’éléments du corps humain et la collecte de ses produits. Ce consentement est révocable à tout moment.
- Pour la collecte de sang humain, “ le prélèvement ne peut être fait qu’avec le consentement du donneur par un médecin ou sous sa direction et sa responsabilité ” (article L.1221-3 du code de la santé publique).
1.3 Désignation de la personne de confiance
L’article L.1111-4 du code de la santé publique énonce que :
“ Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L.1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté ”.
Lorsque le patient se trouve dans l’incapacité d’exprimer son consentement, le médecin est tenu de consulter un tiers (personne de confiance désignée par le malade, membre de sa famille ou proche) susceptible d’informer l’équipe médicale sur la volonté du malade.
Cette personne désignée lors de l’admission du patient au sein de l’établissement de santé se trouve habilitée à être informée de l’évolution de l’état de santé du patient. Elle l’accompagne tout au long de son hospitalisation. La personne de confiance est consultée lorsque le malade se trouve dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté.
Seule l’urgence médicale peut justifier que le médecin déroge à cette obligation.
2. Exceptions au consentement médical préalable
2 exceptions dérogent à la règle du consentement préalable à tout acte médical édictée ci-dessus :
2.1 L’urgence médicale
L’article L.1111-4 du code de la santé publique énonce que “ lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L.1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté ”.
Ainsi, lorsque le patient se trouve dans l’impossibilité de donner son consentement à toute intervention médicale, l’équipe médicale a la faculté de prendre dans l’intérêt du patient une décision tant que celui-ci n’a pas retrouvé toutes ses facultés.
L’article L.1111-4 alinéa 5 du code de la santé publique stipule également que :
“ Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables ”.
S’agissant des mineurs ou des majeurs protégés, en cas de refus de soins exprimé par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur, la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 énonce que le médecin a la possibilité de passer outre ce refus et de délivrer les soins qu’il juge nécessaires.
Sous de strictes conditions (urgence médicale, absence d’alternatives thérapeutiques, risque vital pour le patient), le juge administratif a récemment considéré qu’en cas de danger immédiat pour la vie ou la santé du patient, le médecin peut passer outre au refus du patient. Cf CE, 27.01.1982, Consorts BENHAMOU. CE, 26.10.2001, Mme SENANAYAKE.
2.2 Dispositions spécifiques pour les mineurs et les majeurs sous tutelle
Cette partie fait l’objet de plus amples développements dans les fiches techniques intitulées :
- Le consentement aux actes médicaux des mineurs ;
- Le consentement aux actes médicaux des majeurs protégés.