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Cour administrative d'appel de Marseille, 30 mars 2010, n°08MA01213 (droit à réintégration - agent en disponibilité)

Après avoir été placée en disponibilité pour convenances personnelles, un agent titulaire de la fonction publique hospitalière demande sa réintégration à plusieurs reprises. Le centre hospitalier concerné lui a opposé à chaque fois l'absence de vacance de postes dans sa catégorie et l'a maintenue en disponibilité sans traitement. L'agent titulaire proteste contre ce refus de réintégration en arguant qu'il existait un poste vacant correspondant à son grade et à son emploi et demande réparation auprès du Tribunal administratif de Nîmes qui, le 6 décembre 2007, a rendu un jugement tendant au rejet de la demande de cet agent.

La Cour administrative d'appel de Marseille considère notamment que "à la différence des emplois occupés par des titulaires ou des stagiaires régulièrement nommés, les postes occupés par des personnes bénéficiant de contrats à durée déterminée doivent être regardés comme vacants" et reconnaît que "l'illégalité de ce refus (de réintégration) constitue une faute de nature à engager sa responsabilité". Le juge dédommage la requérante pour son préjudice moral et condamne le centre hospitalier de Nîmes à indemniser son agent à hauteur de 7 000 euros.

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE.
2ème chambre
Mme Anne-Marie CRISTINI-MOUREAU
N° 08MA01213
30 mars 2010

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mars 2008 et régularisée le 10 mars 2008, présentée pour Mme Anne Marie CRISTINI-MOUREAU, élisant domicile 45 rue Montaury à Nîmes (30900), par Me Gil-Fourrier du cabinet d’avocats Gil Cros ;

Mme CRISTINI-MOUREAU demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0504760 rendu le 6 décembre 2007 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes à lui verser les sommes, majorées des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, de 21 600 euros au titre de la perte de revenu en termes de carrière au centre hospitalier universitaire régional du fait de l’absence de réintégration et de 99 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi en termes de retraite pour ne pas avoir pu intégrer la fonction publique territoriale à une date antérieure ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes à lui payer la somme de 110 000 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2005 et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’
article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions ;
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Considérant que Mme CRISTINI-MOUREAU, auxiliaire de puériculture titulaire au centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles par décision du 12 décembre 1983 ; que cet agent ayant sollicité sa réintégration le 10 juillet 1985, le centre hospitalier lui a opposé l’absence de vacance de postes dans sa catégorie, et l’a maintenue en disponibilité sans traitement à compter du 12 décembre 1985 ; que les demandes de réintégration présentées par l’intéressée en 1986, en 1988 puis à nouveau en 1992 et chaque année suivante jusqu’en 2001 se sont heurtées à de nouveaux refus pour le même motif ; que Mme CRISTINI-MOUREAU interjette appel du jugement rendu le 6 décembre 2007 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à réparer les conséquences dommageables ayant résulté de son attitude à l’occasion des diverses demandes de réintégration qu’elle lui a adressées ;

Sur la faute :

Considérant qu’aux termes de l’article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
: « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. » ; qu’aux termes de l’article 31 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 : « La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (…) 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans ; la disponibilité est renouvelable, mais ne peut dépasser au total six années pour l'ensemble de la carrière. » ; qu’aux termes de l’article 37 du même texte : « Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. (…) Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans (…) Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés » ;

Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article 37 du décret susvisé qui prévoient que la disponibilité ne peut dépasser au total six années pour l'ensemble de la carrière, n’ont pas pour objet d’imposer à l’administration la réintégration d’un agent au terme d’une période de disponibilité de six ans, mais seulement de limiter, pendant l’ensemble de la carrière, la durée totale de disponibilité pour convenances personnelles qu’un agent est en droit de solliciter ; que, dès lors, la seule circonstance que Mme CRISTINI-MOUREAU soit restée en disponibilité pendant plus de six ans ne révèle pas une méconnaissance des dispositions de l’article 37 dudit décret, et par là-même une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

Considérant, d’autre part, que les tableaux des effectifs d’auxiliaires puéricultrices afférents aux années 1985 à 2002, établissent l’existence d’au moins un poste d’agent contractuel au titre de chacune des années comprise entre 1990 et 1996 ; qu’à la différence des emplois occupés par des titulaires ou des stagiaires régulièrement nommés, les postes occupés par des personnes bénéficiant de contrats à durée determinée doivent être regardés comme vacants ; que si Mme CRISTINI-MOUREAU n’a pas réitéré sa demande pour les années 1987, 1988, 1990 et 1991, elle a toutefois sollicité à nouveau sa réintégration par un courrier du 26 juin 1992 ; qu’en rejetant cette demande par une
décision du 17 juillet 1992 alors que la première demande de réintégration en date du 10 juillet 1985 était intervenue avant que sa disponibilité n'ait excédé trois ans et qu’il existait un poste vacant, le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes a méconnu les dispositions de l’article 37 du
décret du 13 octobre 1988 susvisé ; que l’illégalité de ce refus constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que Mme CRISTINI-MOUREAU ne pourrait prétendre à obtenir réparation du préjudice résultant d’une perte de rémunération du fait de l’illégalité des refus de réintégration dont elle a fait l’objet à partir de 1992 qu’en tant qu’il correspondrait à la différence entre le traitement qu'elle aurait perçu si elle avait été réintégrée au sein de la fonction publique hospitalière et les rémunérations qu'elle a pu se procurer par son activité pendant la période d'éviction illégale ; qu’il est constant que Mme CRISTINI-MOUREAU a travaillé à partir du 25 juin 1992 pour la commune de Beaucaire, a été titularisée au sein de la fonction publique territoriale à compter du 1er juillet 2003 et a été admise à faire valoir ses droits à retraite à compter du 1er mars 2005 ; que si l’appelante soutient en appel avoir perçu entre le 26 juin 1992 et le 26 février 2005, de la part de la commune de Beaucaire, la somme de 158 625,37 euros alors qu’elle aurait dû percevoir durant la même période des sommes variant entre 211 651,45 euros et 216 344,52 euros de la part de l’intimé si elle avait été réintégrée, elle se contente d’effectuer une comparaison entre les indices bruts correspondant aux deux fonctions sans tenir compte des primes et avantages qu’elle a effectivement perçus ; que, notamment, Mme CRISTINI-MOUREAU ne produit pas ses déclarations fiscales de nature à déterminer le montant exact de ses revenus professionnels ; qu’en outre, certains montants des salaires qu’elle retient dans ses comparaisons ne correspondent pas à ceux figurant sur ses bulletins de paye ; que, dans ces conditions, l’intéressée, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, du montant de son préjudice, ne peut en obtenir réparation ; que, par suite, Mme CRISTINI-MOUREAU n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Considérant, en deuxième lieu, que l’appelante soutient avoir perdu une partie de ses droits à retraite en raison de l’absence de réintégration au sein de la fonction hospitalière ; que, toutefois, en se contentant de produire un tableau qui ne correspond pas à sa situation réelle, elle ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque ; que, par suite, Mme CRISTINI-MOUREAU n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme CRISTINI-MOUREAU soutient qu’elle a subi un préjudice au niveau du montant de sa pension de retraite du fait de son intégration tardive dans la fonction publique territoriale ; que, toutefois, une telle intégration qui ne revêt aucun caractère automatique, est subordonnée non seulement à une demande de l’intéressée mais également à diverses conditions dépendant de l’administration d’accueil, telles l’existence d’un poste budgétaire, la vacance d’un poste et l’accord de l’autorité investie du pouvoir de nomination ; qu’indépendamment du fait que l’appelante n’établit pas avoir entrepris des démarches avant 2003 en vue de son intégration qui n’auraient pas abouti du fait des agissements du centre hospitalier, le préjudice ainsi allégué et au demeurant non démontré, ne peut être imputé à l'administration ; que, par suite, Mme CRISTINI-MOUREAU n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, qu’il résulte de l’instruction que du fait de l’incertitude dans laquelle s’est trouvée Mme CRISTINI-MOUREAU à partir de 1992 sur son avenir professionnel dont elle a dû justifier auprès de son nouvel employeur, la commune de Beaucaire, l’appelante qui a renouvelé ses demandes de réintégration en 1992, 1993, 1994, 1998, 2000 et 2001 a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste réparation en l’évaluant à la somme de 7 000 euros tous intérêts compris ; que, par suite, Mme CRISTINI-MOUREAU est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dans cette mesure ;

Sur l’application de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d’une part, qu'en vertu des dispositions de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative , la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d’autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes à payer à Mme CRISTINI-MOUREAU une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 6 décembre 2007 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de Mme CRISTINI-MOUREAU tendant à obtenir réparation de son préjudice moral.

Article 2 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes est condamné à payer à Mme CRISTINI-MOUREAU une somme de 7 000 (sept mille) euros tous intérêts compris.

Article 3 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes versera à Mme CRISTINI-MOUREAU une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme CRISTINI-MOUREAU est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne Marie CRISTINI-MOUREAU, au centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes et au ministre de la santé et des sports.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pichat, du cabinet d’avocats Gil Cros, pour Mme CRISTINI-MOUREAU ;