L’hospitalisation, psychiatrique ou autre, est en principe dite libre. A ce titre, la personne hospitalisée, avec son consentement, pour des troubles mentaux, dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause (article L. 3211-3 du code de la santé publique).
La loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation a prévu des dispositions spécifiques pour les personnes hospitalisées pour troubles mentaux sans leur consentement. La loi n° 2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé affirme des principes généraux au profit des usagers du système de santé, qu’ils soient ou non hospitalisés sans leur consentement.
1. Principe
Aux termes de l’article L.3211-3 du code de la santé publique “ lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. ”
L’exercice des libertés individuelles demeure donc la règle et les restrictions apportées à ces libertés des exceptions.
2. Application
Selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique la personne hospitalisée doit être informée dès son admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
Cet article énumère un certain nombre de droits dont ces personnes disposent en tout état de cause :
- droit de communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 du code de la santé publique (le préfet, le juge du tribunal d’instance, le président du tribunal de grande instance, le maire, le procureur de la République)
- droit de saisir la commission départementale des hospitalisations psychiatriques
- droit de prendre conseil auprès d’un médecin ou d’un avocat de son choix
- droit d’émettre ou de recevoir des courriers
- droit de consulter le règlement intérieur et de recevoir les explications qui s’y rapportent
- droit d’exercer son droit de vote
- droit de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix
Ces droits peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade, à l’exception toutefois des droits relatifs aux correspondances, aux votes et aux activités religieuses ou philosophiques.
3. D’autres droits sont toutefois à prendre en considération :
La loi du 4 mars 2002 fixe des principes généraux concernant les droits de la personne malade. Ces principes s’appliquent dans toutes les hypothèses, tant aux personnes hospitalisées pour raison somatique que pour celles hospitalisées pour troubles mentaux sans leur consentement.
L’accès aux informations médicales :
L’article L.1111-7 du code de la santé publique énonce dorénavant que “ toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé… Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un praticien qu’elle désigne et en obtenir communication… ”.
Ainsi, les personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent avoir accès à leur dossier médical. Toutefois, une procédure particulière est prévue et “ à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office, peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité particulière ”.
En cas de refus du demandeur, il revient à la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques de rendre un avis, celui-ci s’imposant au détenteur des informations et au demandeur.
3.1 Le consentement :
L’article L. 1111-4 du Code de la santé publique énonce le principe d’autonomie de la personne hospitalisée. Au regard des informations transmises par le médecin, le patient prend seul les décisions concernant sa santé.
Le consentement libre et éclairé du patient doit être recherché dans tous les cas. Il convient alors de rappeler qu’une hospitalisation sans consentement n’entraîne pas un traitement sans consentement. Les mêmes règles déontologiques doivent être respectées.
4. Les sorties
Les sorties d’essai et les sorties accompagnées de courte durée jouent un rôle important dans la réinsertion de la personne hospitalisée. Elles doivent néanmoins faire l’objet d’une attention particulière eu égard à l’état de santé de ces personnes.
4.1 Les sorties d’essai
Aux termes de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique les personnes qui ont fait l’objet d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office peuvent bénéficier d’aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d’essai, afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale.
La sortie d’essai comporte une surveillance médicale et le suivi de la sortie d’essai est assuré par le secteur psychiatrique compétent.
Sa durée ne peut dépasser trois mois, mais elle est renouvelable.
La sortie d’essai, son renouvellement, sa cessation font l’objet de modalités distinctes selon qu’il s’agisse d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office :
- S’il s’agit d’une hospitalisation à la demande d’un tiers, la sortie d’essai, son renouvellement ou sa cessation sont décidés par un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Dans cette hypothèse, le bulletin de sortie d’essai est mentionné par le directeur de l’établissement et transmis sans délai au préfet. Le tiers ayant fait la demande d’hospitalisation est informé.
- S’il s’agit d’une hospitalisation d’office, la sortie d’essai, son renouvellement ou sa cessation sont décidés par le préfet, sur proposition écrite et motivée d’un psychiatre de l’établissement d’accueil.
4.2 Les sorties accompagnées
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 introduit un article L. 3211-11-1 au sein du code de la santé publique réglementant les sorties accompagnées. Elle légalise ainsi une pratique existante au sein des hôpitaux.
Ainsi “ pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures s’avèrent nécessaires, les personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent bénéficier d’autorisations de sorties de l’établissement de courte durée n’excédant pas douze heures ”.
La personne malade est alors accompagnée par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement pendant toute la durée de la sortie.
Cette autorisation d’absence est accordée par le directeur de l’établissement de santé après avis favorable du psychiatre responsable de la structure médicale concernée.
La loi a prévu une disposition spécifique pour les personnes hospitalisées d’office. Dans cette hypothèse, le directeur de l’établissement transmet au préfet les éléments d’information relatifs à la demande d’autorisation, comportant notamment l’avis du psychiatre, 48 heures avant la date prévue pour la sortie accompagnée. Sauf opposition du préfet, la sortie accompagnée peut avoir lieu au terme de ces 48 heures.
5. Recouvrement des droits à la sortie
Afin de faciliter la réinsertion des personnes hospitalisées pour troubles mentaux, il est important que ces dernières recouvrent la totalité de leurs droits à la sortie de l’établissement.
Ainsi, aux termes de l’article L. 3211-5 du code de la santé publique “ à sa sortie de l’établissement, une personne hospitalisée en raison de troubles mentaux conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions des articles 492 et 508 du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés ”.
Aucun antécédent psychiatrique ne peut donc être reproché à une personne qui a été hospitalisée pour troubles mentaux sans son consentement. De plus, une attention particulière doit être apportée à la confidentialité du dossier médical et des courriers envoyés au patient.