REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 186220, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 11 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM), dont le siège est au 173, rue de Bercy à Paris (75012) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 1994 qui avait notamment condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS la somme de 254 167,23 F, avec les intérêts de droit et, d'autre part, rejeté les conclusions de ladite caisse tendant au versement de cette somme ;
2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 254 167,23 F, avec les intérêts légaux ;
3°) de capitaliser les intérêts restant dus au jour de l'enregistrement de la requête ;
4 °) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 186221, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 1997 et 11 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE (CRAMIF), dont le siège est au 17-19, rue de Flandre à Paris (75019) ; la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 1994 qui avait notamment condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE la somme de 176 131, 08 F, avec les intérêts de droit et, d'autre part, rejeté les conclusions de ladite caisse tendant au versement de cette somme ;
2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 246 477, 93 F, avec les intérêts de droit ;
3°) de capitaliser les intérêts restant dus au jour de l'enregistrement de la requête ;
4°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu 3°), sous le n° 187477, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 28 avril 1997 et le 27 août 1997, présentés pour M. X., demeurant (...), M. Y., et Mme Y., ; les consorts Y. demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 1994, par lequel le tribunal a, d'une part, condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a réparer les conséquences dommageables de la coronarographie que M. X... a subie le 22 décembre 1986 et, d'autre part, limité la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au préjudice résultant des deux chutes faites par l'intéressé au cours de son séjour à l'hôpital, qu'elle a évalué à 65 000 F, intérêts et intérêts des intérêts compris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;
Considérant que la coronarographie subie par M. X... le 22 décembre 1986 à l'hôpital (...) a entraîné une hémiplégie de l'intéressé ; qu'en se fondant sur le caractère exceptionnel d'un tel accident pour juger qu'il n'y avait pas lieu d'informer M. X... des risques de l'intervention, la cour a commis une erreur de droit justifiant l'annulation de son arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par la voie de l'appel incident, M. X... soutient que le tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur ses conclusions à fin de réparation du préjudice résultant de la nécessité d'avoir recours à l'aide d'une tierce personne ; que de telles conclusions n'ont pas été présentées par M. X... devant le tribunal administratif ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur ces conclusions doit, par suite, être écarté ;
Sur la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :
Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant que l'expert commis par le président du tribunal administratif de Paris retient comme la cause la plus probable de l'hémiplégie apparue à la suite de l'examen coronarographique pratiqué sur M. X..., le 22 décembre 1986 à l'hôpital (...), le décollement par la sonde utilisée pour cet examen d'une plaque d'athérome à l'intérieur de l'aorte, qui a migré vers une artère cérébrale qu'elle a obturée ; que, si le patient était atteint de longue date de diabète et d'hypertension artérielle, affections qui étaient contrôlées par les traitements qu'il suivait et s'il présentait, depuis plusieurs mois, les symptômes d'une maladie coronarienne, il ne ressort pas des constatations de l'expert qu'il était particulièrement exposé à l'accident survenu, qui constitue une complication connue mais exceptionnelle des coronarographies; qu'à la suite de cet accident, il est demeuré atteint de très graves séquelles consistant notamment en une hémiplégie aggravée par une arthrose de l'épaule gauche provoquée par les chutes dont il a été victime et entraînant une invalidité permanente évaluée par l'expert à 75 %, et affecté de douleurs constantes ; que ces conséquences présentent une extrême gravité, sans rapport avec celle des affections antérieures du patient ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a estimé que sa responsabilité sans faute était engagée ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que l'état de M. X..., âgé de 55 ans au jour de l'accident, survenu le 22 décembre 1986, a été consolidé le 22 décembre 1987 ; qu'il restait atteint, à cette date, d'une part, d'une hémiplégie gauche et, d'autre part, d'une arthrose de l'épaule gauche provoquée par les chutes dont il a été victime dans l'établissement hospitalier, lesquelles ont entraîné une incapacité permanente partielle de 75 % ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Paris, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par la victime dans ses conditions d'existence en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 68 602 euros ; que le tribunal administratif de Paris a, également, fait une juste appréciation du préjudice d'agrément subi par M. X... qui a dû interrompre toute activité sportive en le fixant à la somme de 2 286 euros et du préjudice esthétique en le fixant à la somme de 4 573 euros ; que le montant des indemnités journalières et des frais médicaux pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris s'élève à la somme de 38 747 euros ; qu'en outre c'est à bon droit que le tribunal administratif a fixé à la somme de 3 632 euros l'indemnité correspondant aux frais du rachat des cotisations de sécurité sociale que l'intéressé a dû effectuer en vue d'obtenir une retraite complète en dépit de l'arrêt de son activité professionnelle provoqué par l'accident dont il a été victime ;
Considérant que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est, en revanche, fondée à soutenir que la rente annuelle de 2 936 euros, destinée à compenser l'impossibilité dans laquelle l'intéressé s'est trouvé, du fait de son accident, de continuer à constituer un droit à retraite complémentaire auprès de la caisse complémentaire et de la caisse des cadres auxquelles celui-ci était affilié, qu'elle a été condamnée à verser à M. X..., ne devait être attribuée à celui-ci qu'à compter du 13 mai 1992, date à laquelle il a atteint l'âge de la retraite ; que M. X... étant décédé le 30 avril 1995, il y a lieu de fixer à 8 704 euros le montant en capital correspondant à cette rente ;
Considérant que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soutient, en outre, que les premiers juges ne pouvaient la condamner à verser la rente annuelle de 2 936 euros susmentionnée, alors qu'ils la condamnaient simultanément à verser à la victime une somme de 3 632 euros au titre du rachat des cotisations de sécurité sociale que celle-ci avait dû effectuer afin d'obtenir une rente complète ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que ce rachat de points est afférent à la pension de retraite de la sécurité sociale alors que la rente a pour objet de pallier l'impossibilité, pour la victime, de racheter les points de retraite complémentaire dont elle a été privée dès lors que celle-ci n'exerçait plus d'activité professionnelle ;
Considérant que, si le jugement attaqué fixe à 26 851 euros la somme correspondant à la pension d'invalidité versée par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à M. X... jusqu'au 31 mai 1992, date de sa mise à la retraite, il ressort des éléments produits par cette caisse devant la cour administrative d'appel de Paris et devant le Conseil d'Etat que le montant des arrérages effectivement versés par celle-ci s'élève, en réalité, à la somme de 37 575 euros ; qu'il y a donc lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Considérant, enfin, que l'accident a privé M. X... de la possibilité de continuer à percevoir les rémunérations professionnelles qu'il percevait auparavant ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 144 826 euros, compte tenu de la pension d'invalidité qui lui a été versée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice dont la réparation doit être mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris s'élève à la somme de 308 945 euros ;
Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris justifie du versement d'une somme totale de 38 747 euros correspondant aux prestations qu'elle a servies à la victime ; que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE justifie du versement d'une somme de 37 575 euros, correspondant à la pension d'invalidité qu'elle a versée à M. X... ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit ainsi être condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 38 747 euros et à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE la somme de 37 575 euros ;
Sur les droits des consorts Y. :
Considérant que M. Z., M. Y. et Mme A.., épouse Y., venant aux droits de M. X..., décédé en cours d'instance, ont droit à la somme de 232 623 euros calculée ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts demandés par M. X..., par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE :
Considérant, d'une part, que les consorts Y. ont droit aux intérêts à compter du 14 février 1991, date de réception par l'administration de la demande préalable d'indemnisation; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 novembre 1993 ; qu'il était dû, à cette date, au moins une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu, conformément à l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;
Considérant, d'autre part, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS a droit aux intérêts à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris le 18 décembre 1991 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 mars 1997, le 27 novembre 1998, le 2 avril 2001 et le 13 septembre 2002 ; qu'il était dû, à chacune de ces dates au moins une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu, conformément à l'article 1154 du code civil, de faire droit à ces demandes ;
Considérant, enfin, que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE a droit aux intérêts à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris le 10 décembre 1993 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 mars 1997, le 27 novembre 1998, le 2 avril 2001 et le 13 septembre 2002 ; qu'il était dû, à chacune de ces dates au moins une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu, conformément à l'article 1154 du code civil, de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions des consorts X..., de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser, d'une part, la somme de 4 600 euros aux consorts X... et, d'autre part, la somme globale de 3 000 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à M. Z, à M. Y. et à Mme Y., venant aux droits de M. X..., la somme de 232 623 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 1991. Les intérêts échus à la date du 5 novembre 1993 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS la somme de 38 747 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1991. Les intérêts échus le 14 mars 1997, le 27 novembre 1998, le 2 avril 2001 et le 13 septembre 2002 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE la somme de 37 575 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1993. Les intérêts échus le 14 mars 1997, le 27 novembre 1998, le 2 avril 2001 et le 13 septembre 2002 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme globale de 3 000 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE ainsi que la somme de 4 600 euros aux consorts X....
Article 7 : Le surplus des conclusions d'appel de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et des conclusions d'appel incident de M. X... et de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE est rejeté.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Z., à M. Y. et à Mme Y., à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.