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Circulaire DRP n° 15/2000, AC N° 14/2000 du 9 mars 2000 relative à la gestion de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Textes de référence : Article 41 modifié de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Arrêté du 29 mars 1999 fixant la liste des maladies professionnelles liées à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité à l'âge de cinquante ans ;

Arrêtés des 29 mars et 21 juillet 1999 fixant la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité ;

Circulaire n° 322 du 9 juin 1999 du ministère de l'emploi et de la solidarité concernant la mise en oeuvre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Circulaire AC n° 22/99 du 21 juillet de la C.N.A.M.T.S. (AC/DRP) relative au fonctionnement du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (F.C.A.A.T.A.).

Vous voudrez bien trouver ci-joint copie de trois conventions intervenant pour l'application des dispositions relatives à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante :
- convention de gestion du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 9 juillet 1999 ;
- convention fixant les règles relatives à la gestion de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 9 novembre 1999 ;
- convention C.N.A.M.T.S. UNEDIC relative à la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 22 octobre 1999.

La présente circulaire a pour objet de préciser plusieurs des points traités dans les textes précités.

 

I. - CONVENTION DE GESTION DU FONDS DES TRAVAILLEURS DE L'AMIANTE

Il est rappelé qu'en application de cette convention, les C.R.A.M. établissent un compte de résultat de la gestion du F.C.A.A.T.A. intégré dans leurs documents de synthèse, à partir de leurs balances arrêtées au 31 décembre.

La C.N.A.M. établit le compte de résultat du F.C.A.A.T.A. suite à la centralisation des balances transmises par les C.R.A.M. Ce compte de résultat fera l'objet d'une transmission à la C.D.C. chargée de retracer les opérations du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

 

II. - CONVENTION FIXANT LES REGLES RELATIVES A LA GESTION DE L'ALLOCATION

Cette convention précise les règles de gestion de l'allocation afin d'éviter de cumuler l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante avec un revenu de remplacement versé par le régime d'assurance chômage ou avec une pension de retraite, ainsi que le dispositif à retenir en matière de calcul des cotisations maladie, retraite complémentaire et vieillesse.

1. Allocation chômage et allocation amiante

Une convention entre la C.N.A.M.T.S. et l'UNEDIC a été conclue afin d'organiser les échanges entre les C.R.A.M. et les ASSEDIC pour le paiement de l'allocation amiante et son non-cumul avec une allocation chômage.

Les points de cette convention sont précisés au paragraphe III, Convention C.N.A.M.T.S.-UNEDIC.

2. Pension de retraite et allocation amiante

De même, une convention entre la C.N.A.M.T.S. et la C.N.A.V.T.S. est actuellement en cours de rédaction. Elle pose le principe d'un échange d'informations concernant les personnes bénéficiaires de l'allocation ou susceptibles d'en bénéficier. Elle a pour but :
- de faciliter l'étude du droit à l'allocation ;
- de régulariser le compte individuel d'assurance vieillesse des intéressés pour la période correspondant à la période d'affiliation de l'allocataire ;
- de faire cesser le versement de l'allocation à la date d'effet d'une pension de retraite ou à la date à laquelle les conditions d'obtention d'une pension de vieillesse au taux plein sont remplies.

Les cotisations d'assurance volontaire sont calculées sur la base de l'assiette forfaitaire correspondant à la catégorie d'assurés volontaires (cf. art. R. 742-4 du code de la sécurité sociale).

Par mesure de simplification, la rémunération professionnelle des six derniers mois d'activité prise en considération pour déterminer la catégorie de cotisations est réputée égale à six fois le montant du salaire de référence tel que défini à l'article 2 du décret du 29 mars 1999.

Les informations relatives aux catégories d'assurés volontaires font l'objet de déclarations spécifiques sous forme de fichiers magnétiques transmis à la C.N.A.V.T.S.

3. Les cotisations de retraite complémentaire

Les montants des cotisations de retraite complémentaire (A.R.R.C.O., A.G.I.R.C., I.R.C.A.N.T.E.C. et A.S.F. pour les allocataires affiliés à l'A.R.R.C.O. et à l'A.G.I.R.C.) sont calculés mensuellement par les C.R.A.M. et envoyés à la fin de chaque trimestre civil à l'agence comptable de la C.N.A.M. qui les centralise.

Ces informations sont à inscrire dans le formulaire joint en annexe.

Les déclarations globales des assiettes nominatives annuelles de cotisations sont à établir par les C.R.A.M. et à transmettre à l'agence comptable de la C.N.A.M. au plus tard le 1er mars de chaque année.

Le texte de la convention a été rédigé avant la mise au point d'un circuit simplifié avec les régimes de retraite complémentaire. Ces derniers ont désormais désigné un interlocuteur unique pour les dossiers de tous les allocataires.

La procédure est la suivante :

Lorsque l'allocation est liquidée, la C.R.A.M. adresse une copie du formulaire de demande rempli par le demandeur, une copie de son dernier bulletin de salaire et le montant du salaire de référence retenu à l'adresse suivante :

A l'attention de Mme POLIGOJ CME - T 113 Groupe MALAKOFF 15, avenue du Centre Guyancourt 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

Le groupe MALAKOFF accuse réception et communique à la C.R.A.M. les taux de cotisation applicables et autres éléments de calcul indispensables.

4. Les cotisations d'assurance maladie, la C.S.G. et la C.R.D.S.

Les cotisations d'assurance maladie, la C.S.G. et la C.R.D.S. sont précomptées sur les allocations. Les C.R.A.M. effectuent les calculs, les précomptent sur les allocations et communiquent les montants précomptés à la fin de chaque trimestre civil à la C.N.A.M.

La C.N.A.M. reverse ensuite ces sommes à l'A.C.O.S.S.

Ces informations sont à inscrire dans les formulaires joints en annexe 2.

5. Suivi comptable

Les modalités de comptabilisation des allocations sont explicitées dans :
- la circulaire AC 22/99 du 21 juillet 1999 ;
- la circulaire d'arrêté des comptes AC 39/99 du 6 décembre 1999.

L'allocation amiante est constatée dans le compte 656484. Pour établir le compte de résultat du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, les C.R.A.M. utilisant des comptes d'acomptes (409...) devront nécessairement solder ces comptes en utilisant le compte 656484 - A.C.A.A.T.A. et les comptes de classe 4 correspondant aux cotisations et contributions.

De même pour les C.R.A.M. n'ayant pas encore comptabilisé les cotisations d'assurance maladie, la C.S.G. et la C.R.D.S., elles devront enregistrer des montants dans les différents comptes de classe 4 (ces montants pourront être estimés). Les régularisations interviendront sur l'exercice suivant.

La circulaire du 6 décembre susvisée précise les opérations à accomplir à la clôture de l'exercice.

En fin d'exercice, des charges à payer et des provisions devront être constituées.

Le fait générateur correspond à la date d'ouverture du droit à l'allocation, c'est-à-dire la date de remise du formulaire dûment rempli par le demandeur de la C.R.A.M.

Ainsi les charges à payer seront constituées des paiements en instance et des dossiers pour lesquels l'assuré n'a pas encore donné sa décision. L'évaluation doit tenir compte des mois au titre desquels l'assuré peut prétendre à l'allocation et du taux de renonciation de ces assurés à l'allocation.

Les provisions, quant à elles, concerneront les dossiers reçus pour lesquels les C.R.A.M. n'ont pas encore prononcé leur décision (acceptation ou rejet), en tenant compte du taux moyen de rejet des dossiers.

6. Frais de gestion et charges exceptionnelles

Les frais de gestion prévus à l'article 8 et les charges exceptionnelles prévues à l'article 11 sont pris en charge par le F.N.G.A.

Les demandes de prise en charge sont à adresser à l'attention de M. François Ardisson, responsable du département des contrats pluriannuels de gestion, avec copie pour information au directeur des risques professionnels.

Les frais de gestion de 2 % sont calculés sur le montant brut des allocations servies.

Pour les charges exceptionnelles, la dotation sera effectuée en l'an 2000.

 

III. - CONVENTION C.N.A.M.T.S.-UNEDIC

Elle définit les modalités applicables en cas de bénéficiaires de l'allocation amiante percevant une allocation de chômage.

Les ASSEDIC délivrent aux allocataires candidats à l'allocation amiante une attestation des périodes indemnisées depuis l'ouverture de leurs droits à l'assurance chômage (dans la limite d'une année).

Si la date de départ de l'allocation amiante est antérieure au mois civil en cours, l'ASSEDIC cesse le versement des allocations de chômage à la fin du mois au cours duquel le signalement est intervenu.

L'ASSEDIC notifie à la C.R.A.M. le montant des allocations indûment versées.

La C.R.A.M. verse au bénéficiaire de la préretraite amiante la différence entre les allocations de cessation anticipée et les allocations de chômage.

La C.R.A.M. rembourse l'ASSEDIC des allocations indûment versées dans les deux mois qui suivent cette notification.

S'agissant du remboursement à l'ASSEDIC des allocations de chômage indûment versées, il s'agit bien du montant net. Il appartiendra à l'ASSEDIC d'obtenir le remboursement des cotisations qu'elle aura réglées au titre des allocations de chômage indûment versées. La C.R.A.M. fournira à l'ASSEDIC une attestation des indus versés.

 

IV. - CIRCULAIRE MINISTERIELLE DU 9 JUIN 1999

Les précisions suivantes sont apportées :

1.2. Conditions applicables aux personnes ayant travaillé dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante.

1.2.2. Périodes.

La liste des établissements et les périodes retenues a déjà nécessité rectificatifs et compléments. D'autres sont prévus et vous êtes consultés sur les modifications envisagées. Il convient de signaler à la direction des risques professionnels les rectifications ou ajouts que vous estimeriez nécessaires. Ces informations seront communiquées à la direction des relations du travail du ministère de l'emploi et de la solidarité compétente pour préparer l'arrêté fixant la liste des établissements et les périodes retenues.

1.3. Conditions applicables aux personnes reconnues victimes d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante.

Le traitement des dossiers a mis en évidence dans de nombreux cas l'absence de cohérence entre la notification de maladie professionnelle au titre du B du tableau n° 30 et le taux d'I.P.P. du demandeur. Il apparaît que l'aggravation de l'état de santé a été pris en compte pour la fixation de l'I.P.P. mais que la maladie n'a pas été requalifiée. En application des instructions des décisions de rejet ont été opposées à des personnes en fait concernées par le nouveau dispositif (victimes d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante à l'exception des lésions pleurales bénignes).

Des instructions ont été données aux médecins-conseils des C.P.A.M. pour qu'ils examinent les demandes de rectification présentées par les demandeurs et leur donnent la suite qu'elles exigent (ci-joint copie de la circulaire conjointe ENSM-DRP en date du 7 janvier 2000).

En cas de demande présentée au titre d'une maladie professionnelle relevant du B du tableau n° 30, il conviendra de s'assurer du taux d'I.P.P. de l'intéressé et de l'orienter si besoin vers la C.P.A.M.

2. Le traitement des dossiers de demande.

Les formulaires de demande, actualisés en fonction des nouvelles dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, sont en cours de cerfatisation et feront l'objet comme prévu de modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

2.2. Le dépôt du dossier.

Copie de la notification de reconnaissance de maladie professionnelle :

Voir plus haut au paragraphe 1.3.

Justificatif d'état civil :

La rédaction définitive de la notice à l'attention de l'assuré prévoira les justificatifs 'pièce d'identité, livret de famille...'.

La fiche individuelle d'état civil ne peut être sollicitée auprès du demandeur. En effet, le décret n° 97-851 du 16 septembre 1997 portant simplification des formalités administratives impose aux organismes sollicitant la justification de l'état civil d'établir eux-mêmes les fiches d'état civil au vu du livret de famille.

Point de départ de l'instruction :

L'accusé de réception est adressé sous huitaine après réception du formulaire accompagné des pièces justificatives nécessaires à l'ouverture du droit à l'allocation. Le dépôt de la demande conditionne la date d'effet de l'allocation qui ne peut être antérieure au premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande (art. 1er du décret du 29 mars 1999). Il convient donc d'informer précisément le demandeur sur l'intérêt de déposer son dossier initial dans les meilleurs délais.

2.3. Décision de la caisse.

Elle est prise par le directeur. La notification de la décision doit comporter le nom du signataire et le cas échéant la mention 'pour le directeur et par délégation'.

3.1. Mode de calcul de l'allocation.

Plusieurs dispositions de la circulaire, concernant notamment les périodes à neutraliser et les salaires à prendre en compte, feront l'objet d'un prochain texte réglementaire.

4.2. Nécessité d'opter.

Troisième et quatrième alinéas : relations avec l'ASSEDIC : se reporter à la convention C.N.A.M.T.S.-UNEDIC.

Cas des personnes titulaires d'une pension d'invalidité

Lorsqu'une personne titulaire d'une pension d'invalidité décide d'opter pour l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante, elle en fait part à la C.P.A.M. d'une part, à la C.R.A.M. d'autre part. Avec cette dernière, elle arrête la date d'effet de ladite allocation qui est aussi la date à laquelle la personne renonce au versement de la pension d'invalidité. Cette date devrait être aussi la date de la suspension du paiement des arrérages de la pension.

En pratique, cette suspension est le plus souvent nettement postérieure à la date d'effet de l'allocation.

La C.R.A.M., gestionnaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante adresse à la C.P.A.M., gestionnaire de la pension d'invalidité, la notification qui comporte la date d'effet du premier paiement. En retour, la C.P.A.M. qui gère les pensions d'invalidité envoie à la C.R.A.M. l'attestation qui mentionne la date à laquelle elle cesse effectivement ses versements.

Lorsque cette date est postérieure à la date d'effet de l'allocation, il est préférable de ne verser, au titre de l'allocation, que le différentiel entre l'allocation et la pension. Pour ce faire, les services gestionnaires de l'assurance invalidité fournissent à celui chargé de l'allocation une attestation de paiement qui précise les montants qu'il a versés.

La C.R.A.M. verse au bénéficiaire de l'allocation amiante la différence entre l'allocation de cessation anticipée d'activité et la pension d'invalidité.

L'écriture suivante est à comptabiliser :
FTA 656484 - A.C.A.A.T.A.
TAT 406 Prestations assurés/allocataires
45228 C.P.A.M. - Autres
437871X Cotisations maladie précomptées - A.C.A.A.T.A.
437872X C.S.G. précomptée - A.C.A.A.T.A.
437873 C.R.D.S. précomptée - A.C.A.A.T.A.

Le compte 45228 C.P.A.M. - Autres sera soldé via un avis de cession de crédit.

Les C.R.A.M. devront établir l'avis de cession et informer les C.P.A.M. de l'écriture suivante à passer :
452188 C.R.A.M. - Autres
43784 C.S.G. précomptée sur pensions invalidité
44715 R.D.S. sur pensions invalidité
65633 Prestations invalidité

6. Régime fiscal de l'allocation.

Cas de versement d'un montant différentiel (chômage, invalidité).

Afin d'éviter toute incohérence dans la déclaration des sommes soumises à l'impôt sur le revenu faite par les organismes (C.R.A.M., ASSEDIC, C.P.A.M.) à l'intéressé et à l'administration fiscale, la C.R.A.M. doit établir ses déclarations sur la base du montant effectivement versé au bénéficiaire.

8. Statistiques et informations à fournir.

Pour satisfaire à la fourniture des informations prévues par les textes et conventions applicables et procurer par ailleurs les éléments demandés par le conseil de surveillance du fonds des travailleurs de l'amiante dans sa séance du 15 décembre 1999, il est demandé aux C.R.A.M. de communiquer :

A) A la C.N.A.M.T.S. (agence comptable) :
- tous les mois : le tableau général cumulé (annexe 1) et le tableau général du mois considéré (annexe 1 bis), l'un et l'autre retraçant la répartition des dossiers (dossiers reçus - ayant fait l'objet d'un accusé de réception -, dossiers acceptés, dossiers rejetés, dossiers en instance de décision par la C.R.A.M., dossiers sortis du dispositif) ;
- tous les trimestres : les deux formulaires (annexe 2) tenus mois par mois distinguant les bénéficiaires de l'allocation amiante (les anciens salariés et les victimes de maladies professionnelles).

Ces formulaires contiennent les données suivantes :
- nom et adresse des bénéficiaires ;
- montant brut de l'allocation ;
- mois concerné par l'allocation ;
- la C.S.G. ;
- la C.R.D.S. ;
- l'assurance volontaire vieillesse ;
- les cotisations de retraite complémentaire (A.G.I.R.C., A.R.R.C.O., I.R.C.A.N.T.E.C., A.S.F.) ;
- les cotisations d'assurance maladie (1,7 % et 4,5 %, le cas échéant la cotisation supplémentaire Alsace-Moselle) ;
- le montant net de l'allocation ;
- pour le 1er mars de chaque année, les déclarations globales des assiettes nominatives annuelles.

Les assurés dont les droits sont ouverts et qui n'ont pas donné suite dans les six mois à la proposition d'option sont comptabilisés en colonne D de l'annexe I bis.

B) A la C.N.A.M.T.S. (DRP) :

Tous les mois, en situation cumulée, conformément à l'annexe 3 :
- nombre d'accusés de réception envoyés, ventilés, selon la demande initiale, en liste 1°, liste 2° ou maladie professionnelle (M.P.) ;
- nombre de rejets notifiés, ventilés en hors liste 1, hors liste 2, hors tableau M.P., âge (en distinguant les demandes tardives des demandes prématurées), rejets implicites ;
- nombre de propositions d'opter adressées, ventilées en liste 1, liste 2 ou maladies professionnelles ;
- réponses des intéressés ;
- nombre d'acceptations reçues, ventilées en liste 1, liste 2 ou maladies professionnelles ;
- nombre de refus reçus, ventilés en liste 1, liste 2 ou maladie professionnelle.

En vue de la préparation des réunions du conseil de surveillance du F.T.A., les C.R.A.M. seront également consultées sur les délais moyens de traitement des dossiers en fonction des étapes (demande, ouverture du droit, proposition d'opter, réponse, paiement).

C) A la C.N.A.V.T.S. - Direction du système d'information national des données sociales (Tours) :

Le fichier informatique des bénéficiaires des travailleurs de l'amiante comportant les données d'identification des assurés :
- le numéro d'inscription au répertoire de l'I.N.S.E.E. (N.I.R.) ;
- le nom d'usage (nom marital, nom patronymique...) les prénoms, le nom patronymique s'il est différent du nom d'usage ;
- la date de naissance ;
- l'adresse ;
- les périodes de perception de l'allocation amiante arrêtées à la fin du trimestre civil précédant le signalement ;
- la catégorie d'assuré volontaire de l'allocataire.

Des instructions complémentaires vous seront prochainement données par une circulaire commune C.N.A.M.T.S.-C.N.A.V.T.S.

D) Au groupe MALAKOFF :

Pour chaque nouveau bénéficiaire :
- la copie du formulaire de demande rempli par le demandeur ;
- la copie de son dernier bulletin de salaire ;
- le montant du salaire de référence retenu ;
- la date d'effet de l'allocation.

Nos services sont à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire :
- DRP : Mme Christine SANCHEZ, tél. 01 45 38 60 42 ;
- AC : Mlle Sandrine ESTRADE, tél. 01 42 79 35 37.

Agent comptable, Alain BOUREZ.

Pour le directeur : Le directeur des risques professionnels, Gilles EVRARD.

 

ANNEXES

Annexe 1

Tableau général avec informations cumulées depuis la mise en place du dispositif

[cf. document original]

Annexe 1 bis

Tableau général avec informations pour le mois écoulé

[cf. document original]

Annexe 2

ALLOCATION POUR CESSATION D'ACTIVITE DES TRAVAILLEURS DE L'AMIANTE

Au titre d'anciens salariés d'établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante

[Tableau : cf. document original]

ALLOCATION POUR CESSATION D'ACTIVITE DES TRAVAILLEURS DE L'AMIANTE

Au titre des victimes de maladies professionnelles

[Tableau : cf. document original]

Annexe 3

Allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante - relevé mensuel en chiffres cumulés-

[Tableau : cf. document original]

M 1.

(Adressée aux Directeurs et agents comptables des caisses régionales d'assurance maladie, aux Directeurs et agents comptables des caisses primaires d'assurance maladie.)