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Circulaires UHC/QC1/24 n° 2003-73 et DGS/SD7 C n° 2003-589 du 10 décembre 2003 relatives à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

 

Références :
Articles L. 1334-7, R. 1334-14 à R. 1334-29, R. 1336-2 à R. 1336-5 et annexe 13-9 du code de la santé publique (nouvelle codification des dispositions du
décret n° 96-97 du 7 février 1996, modifié par les décrets n° 97-855 du 13 septembre 1997, n° 2001-840 du 13 septembre 2001, n° 2002-839 du 3 mai 2002) ;
Arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition ;
Arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique « amiante », au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage ;
Arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'exercice et à la formation des contrôleurs techniques et techniciens de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié ;
Arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits, abrogeant l'arrêté du 28 novembre 1997, relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Monsieur le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales, direction régionale de l'équipement [pour attribution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales, direction départementale de l'équipement [pour attribution])

La définition d'une politique de protection des populations contre les risques liés à l'exposition à l'amiante dans les bâtiments a posé aux pouvoirs publics un problème d'échelle et de méthode inhabituel, de par l'ampleur et la diversité du parc bâti concerné et des produits et matériaux dans lesquels de l'amiante avait été incorporé.

La réglementation mise en place pour prendre en compte le risque lié à la présence d'amiante dans les constructions a donc relevé d'une démarche par étapes. En 2001 et 2002 plusieurs dispositions réglementaires sont ainsi venues compléter les mesures instaurées en 1996 par le
décret n° 96-97 du 7 février 1996. L'ensemble de ces mesures est aujourd'hui réuni dans le code de la santé publique (codification résultant du décret n° 2003-462 du 21 mai 2003).

La présente circulaire et le guide qui lui est annexé ont pour objet de préciser la manière dont les différents services déconcentrés de l'Etat doivent contribuer à la mise en oeuvre de cette politique de santé publique :
- en prenant en charge l'information du public et des professionnels ;
- en jouant un rôle actif dans la mise en oeuvre de la réglementation ;
- en contribuant à l'évaluation et au contrôle de l'application de la réglementation.

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Prendre en charge l'information du public et des professionnels

Les modifications successives de la réglementation ont pu susciter auprès du public comme des professionnels quelques interrogations. Alors que l'ensemble du dispositif réglementaire est aujourd'hui publié, il convient d'apporter une attention particulière aux actions d'information et aux dispositifs de renseignements qui doivent être mis en place pour répondre aux diverses sollicitations.

Cette demande doit être prise en charge au niveau local, en complément des actions nationales et avec l'aide des outils mis à disposition de l'ensemble des services régionaux et départementaux qui doivent en assurer la diffusion en partenariat avec les organismes et organisations professionnelles concernés.
Nous attirons particulièrement votre attention sur les échéances réglementaires pour la constitution du dossier technique amiante qui sont fixées au 31 décembre 2003 pour les IGH et ERP de la 1re à la 4e catégorie et au 31 décembre 2005 pour les autres immeubles concernés.


L'administration n'a pas vocation à se substituer au diagnostiqueur ni au propriétaire. Toutefois, les services déconcentrés de l'Etat doivent être en mesure de renseigner les usagers sur le contenu et la qualité des missions qu'ils sont en droit d'attendre, notamment en ce qui concerne les rapports de repérage de l'amiante. L'information des différents acteurs concernés contribuera à l'amélioration de la qualité des prestations proposées et à la bonne mise en oeuvre de la réglementation.

Participer à la mise en oeuvre de la réglementation

La mise en oeuvre de cette réglementation nécessite également l'instruction par les services de l'Etat d'un certain nombre de procédures : gestion des listes d'attestations de compétence délivrées par les organismes de formation, transmission des rapports d'activité annuels des organismes de diagnostic et instructions des demandes de prorogation du délai d'achèvement des travaux de retrait et de confinement de l'amiante.

Nous attirons votre attention sur la vigilance qu'il convient de porter à l'instruction de ces demandes de prorogation de délai, la décision après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France devant intervenir par arrêté préfectoral dans un délai de quatre mois.

En conséquence, nous vous demandons de veiller à l'information des maîtres d'ouvrage susceptibles d'être concernés (à partir des listes des IGH et ERP de la 1re à la 3e catégorie).

Les nouvelles dispositions réglementaires - et plus généralement la sensibilisation du public et des professionnels au risque amiante - engendrent un accroissement de la production de déchets d'amiante lié et font apparaître un déficit important de l'offre de solutions pour l'accueil et le stockage de ces déchets. Cette difficulté est très sensible pour les particuliers qui ne parviennent pas à évacuer convenablement leurs déchets d'amiante lié. C'est pourquoi nous vous demandons de procéder à une évaluation de la situation existante et d'oeuvrer au sein des commissions d'élaboration des plans d'élimination des déchets afin d'améliorer l'offre de traitement de ce type de déchets.

Contribuer à l'évaluation et au contrôle de l'application de la réglementation

Le contrôle du respect de la réglementation et l'évaluation de sa mise en oeuvre constituent deux étapes particulièrement importantes de la mise en oeuvre de cette politique de santé publique.

Certaines dispositions ont été introduites dans le dispositif réglementaire en vue de contribuer à la mise en oeuvre de ces actions aux niveaux départemental et régional :

- obligation pour les propriétaires de tenir le dossier technique « amiante » à disposition des agents mentionnés aux articles L. 1312-1 et L. 1422-1 du code de la santé publique (i.e. les agents commissionnés et assermentés des DDASS et services communaux d'hygiène et de santé (SCHS), ainsi que les officiers et agents de police judiciaire) et des inspecteurs du travail ;
- obligation pour les organismes de formation délivrant des attestations de compétence pour le repérage de l'amiante d'en adresser la liste au ministre chargé de la construction, sous couvert du directeur départemental de l'équipement de leur siège ;
- obligation pour les organismes ayant une activité dans le domaine du repérage et du diagnostic de l'amiante d'adresser un rapport annuel d'activité au préfet de département de leur siège.

Au vu des listes d'organismes exerçant une activité de diagnostic amiante (qui seront établies à partir des rapports d'activités reçus), les DDE seront en mesure d'assurer un suivi de cette activité. Ces services doivent veiller à la bonne information de ces professionnels et leur rappeler leurs obligations, notamment en cas de plaintes ou lorsque de mauvaises pratiques sont portées à leur connaissance.

Dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de l'application de la réglementation, l'administration peut par ailleurs être amenée à vérifier l'existence d'un certain nombre de documents, ainsi que le respect par les propriétaires des obligations qui leur incombent.

Pour cela, les DRASS et les DDASS élaboreront des plans de contrôle destinés à vérifier, par le biais d'enquêtes, l'existence des dossiers techniques « amiante » et leur conformité aux exigences réglementaires dans un certain nombre d'établissements recevant du public (référencés dans le fichier des établissements recevant du public du service départemental d'incendie et de secours). Ces actions devront porter en priorité sur les établissements sanitaires et sociaux (en référence au fichier FINESS). L'Etat se devant d'être exemplaire, vous veillerez à ce que l'ensemble des services déconcentrés appliquent strictement les obligations réglementaires qui s'imposent sur leurs bâtiments. Pour cela vous pourrez utilement vous appuyez sur les DDE pour informer et conseiller les administrations susceptibles d'être concernées.

L'analyse des rapports annuels d'activité des opérateurs de repérage et des laboratoires agréés pour les mesures d'empoussièrement permettra ensuite à la DGS d'obtenir un certain nombre d'indicateurs relatifs à l'activité du repérage de l'amiante et à la mise en oeuvre de cette politique de santé publique.

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Vous trouverez ci-joint un guide détaillant les instructions de la présente circulaire et regroupant un certain nombre de documents et outils nécessaires à sa mise en oeuvre. Ce guide, destiné à être régulièrement mis à jour et complété, sera également disponible sur les réseaux Intranet des ministères en charge de la santé et de la construction.

L'organisation proposée dans ce guide est bien entendu susceptible d'être adaptée localement, pour autant que l'ensemble des missions soient assurées. Nous vous rappelons par ailleurs l'intérêt de créer des pôles de compétences « bâtiment et santé » tel que cela vous a été demandé par
circulaire datée du 25 septembre 1998.

Nos services (DGS/SD7C et DGUHC/QC1 et QC2) se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaires. Les correspondants CETE du réseau « bâtiment et santé » apporteront également autant que de besoin, leur expertise technique aux DDE.
Nous vous demandons de nous informer annuellement, sous ce double timbre, de l'avancement de ces actions, ainsi que de toute difficulté rencontrée lors de la mise en oeuvre de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, F. Delarue

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé, W. Dab

GUIDE RELATIF À LA MISE EN OEUVRE DE LA RÉGLEMENTATION AMIANTE À L'USAGE DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ÉTAT
(Annexe aux circulaires UHC/QC1/24 n° 2003-73 et DGS/SD7 C n° 2003-589, du 10 décembre 2003)


SOMMAIRE

Première partie. - Missions des services
Seconde partie. - Outils
Table des matières

PREMIÈRE PARTIE. - MISSIONS DES SERVICES

A. - Tableau de synthèse des actions des services déconcentrés de l'État dans la mise en oeuvre de la politique de lutte contre le risque lié à la présence d'amiante dans les immeubles bâtis

OBJECTIFS
PRÉCISIONS / PROBLÉMATIQUE
ACTIONS
SERVICES CONCERNÉS
FICHE ACTION
I. - Prendre en charge l'information du public et des professionnels
Renseigner le public et les professionnels
Il importe de prendre en charge localement l'organisation de l'information face à l'afflux des demandes émanant des particuliers (notamment les propriétaires à l'occasion de la vente de leur appartement)
La gestion des déchets apparaît aujourd'hui comme la principale difficulté à l'occasion de travaux en présence d'amiante.
Mettre en place des dispositifs de renseignement du public en s'appuyant sur les outils existants (site Internet, plaquettes, CD-rom, note d'information, questions/réponses..)
Tenir à disposition du public la liste des déchetteries et centres d'enfouissement acceptant les déchets contenant de l'amiante
DDE/DRE DDASS/DRASS
DDE avec l'appui des DRIRE et DIREN
Fiche n° 1
Faire connaître la réglementation
Un grand nombre de propriétaires (particuliers et gestionnaires de patrimoines) continuent d'ignorer leurs obligations, parfois persuadés qu'il y ont déjà répondu (ignorant les évolutions réglementaires récentes)
A travers la diffusion de documents d'information, l'organisation de réunions, .. il conviendra de rappeler aux maîtres d'ouvrage et aux gestionnaires de patrimoines leurs obligations
Recenser les IGH et ERP pour lesquels un dossier technique amiante doit être constitué d'ici à fin 2003. Rappeler aux propriétaires leurs obligations, notamment les délais d'achèvement en cas de travaux et la procédure de prorogation de ces délais. Pour les propriétaires concernés par l'échéance du 31/12/2005, d'autres voies d'information telles que la presse locale seront préférentiellement recherchées
Sensibiliser les professionnels du bâtiment (entreprises, artisans, maître d'oeuvre, CSPS, ..)
Relayer des messages d'information auprès des notaires, des ADIL, ...
DRE, DDE
DDE
DRE avec l'appui des DDTEFP
DDE et/ou DRE
Fiche n° 1
II. - Participer à la mise en oeuvre de la réglementation
Instruire les demandes de prorogation de délai d'achèvement des travaux
En cas de travaux réalisés en application du code de la santé publique (matériaux friables), ceux-ci doivent être achevés dans un délai de 3 ans. Des prorogations peuvent être accordées par les préfets, après avis du Conseil supérieur d'hygiène public de France
Recevabilité et préinstruction des demandes des maîtres d'ouvrage
Transmission à la DGS
Présentation au CSHPF
Décision
DDE avec la DDASS
DDE
Expert CSHPF et
correspondant local (DDE et/ou CETE)
Préfet
Fiche n° 2
Recevoir et traiter les plaintes
En cas de plainte, il importe avant tout de bien identifier la procédure adaptée et d'orienter le plaignant en fonction de cette analyse Infractions au code de la santé publique
Infractions au code du travail
Infractions au code de l'environnement (déchets)
Procédures d'insalubrité
Logement décent
Infraction au règlement sanitaire départemental
DDASS/SCHS
DDTEFP
DIREN
DDASS/SCHS
DDE/Juge civil
Maire
Fiche n° 3
Transmettre les listes d'attestations de compétence
« L'organisme de formation adresse trimestriellement au ministre chargé de la construction, sous couvert des directeurs départementaux de l'équipement, la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence. » (arrêté du 2/12/02)
Veiller à ce que les organismes de formation adressent à la DDE ces listes sous forme informatique, selon le format définit par la DGUHC et présenté dans le présent guide (également disponible sur le site Intranet de la DGUHC)
Transmettre à la DGUHC (bureau QC1)
DDE
DDE
Fiche n° 4
III. - Evaluer l'application de la réglementation/contrôler
Analyser les rapports annuels d'activité
Les organismes de diagnostic doivent adresser un rapport annuel d'activité au préfet du département de leur siège
Ce rapport est adressé au plus tard le 1er mars de l'année suivante
La forme de ce rapport est précisée par l'arrêté du 2 décembre 2002
Transmettre les rapports d'activité à la DGS qui procèdera au recensement des organismes de diagnostic et à l'analyse et la synthèse des rapports reçus
Leur rappeler leur obligation de transmettre un rapport d'activité annuel. Leur communiquer le fichier informatique type et les consignes de saisie correspondantes
Mettre à disposition du public la liste des organismes de diagnostic qui sera établi au niveau national (à partir des rapports d'activité 2003 transmis par les organismes au 1er trimestre 2004)
Préfecture
DDE
DDE, DDASS
Fiche n° 5
Contrôler l'application de la réglementation
A l'occasion d'instructions diverses et sans pour autant lier les procédures : mettre à profit les contacts avec des propriétaires envisageant de réaliser des travaux pour leur rappeler la réglementation
L'Etat se doit d'être exemplaire en veillant en premier lieu au respect des obligations réglementaires sur son patrimoine
Rappeler les obligations de repérage et de constitution du dossier technique « amiante », en communiquant notamment les plaquettes et dépliants diffusés pas la DGUHC et la DGS. Attention particulière à porter dans le cas des IGH et ERP pour lesquels le dossier technique amiante doit être constitué avant fin 2003. Leur rappeler leurs obligations
Réalisation d'enquêtes spécifiques sur les établissements sanitaires et sociaux
Réalisation d'enquêtes portant sur les autres ERP : à définir localement dans le cadre de plans de contrôle
DDE/DDASS
DRASS/DDASS, en liaison avec les autres services de l'état compétents
Fiche n° 6

B. - Fiches Actions

Fiche n° 1.
-
Prendre en charge l'information du public et des professionnels
Fiche n° 2.
-
Instruire les demandes de prorogation de délai d'achèvement des travaux
Fiche n° 3.
-
Traitement des réclamations
Fiche n° 4.
-
Gestion des listes d'attestations de compétence
Fiche n° 5.
-
Gestion des rapports annuels d'activité des organismes de repérage
Fiche n° 6.
-
Contrôler l'application de la réglementation

FICHE N° 1
PRENDRE EN CHARGE L'INFORMATION DU PUBLIC ET DES PROFESSIONNELS

Problématique :

Les modifications successives de la réglementation ont pu susciter auprès du public comme des professionnels quelques interrogations liées à une mauvaise compréhension des textes et de leur logique. Alors que l'ensemble du dispositif réglementaire est aujourd'hui publié, il convient d'apporter une attention particulière aux actions d'information et aux dispositifs de renseignements qui doivent être mis en place pour répondre aux diverses sollicitations.

Références réglementaires :
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Organisation - missions des services déconcentrés de l'Etat :

Cette demande doit être prise en charge au niveau local, en complément des actions nationales et avec l'aide des outils mis à disposition de l'ensemble des services. Vous en assurerez l'organisation en partenariat avec les organismes et organisations professionnelles concernés.

Les sites Internet des services déconcentrés, qui connaissent actuellement un fort développement, doivent également contribuer à une bonne information du public. Ces sites peuvent mentionner toutes les informations utiles localement et établir des liens vers les sites nationaux (administrations centrales, organismes parapublics).

Les informations telles que :
- la liste des installations de gestion des déchets ;
- la liste des organismes de diagnostic ayant transmis aux ministres un rapport d'activité ;
- la liste des entreprises de retrait de l'amiante qualifiées ;
- le dossier type de demande de dérogation et la fiche de commentaire pour le pétitionnaire,
doivent être mises à disposition du public.

Outils - Documents complémentaires :
- liste des textes réglementaires et circulaires ;
- tableau récapitulatif ;
- guides et plaquettes ;
- sites Internet et Intranet ;

- CD-Rom ;
- mise en place d'une rubrique « Questions/Réponses » sur Intranet.

FICHE N° 2
INSTRUIRE LES DEMANDES DE PROROGATION DE DÉLAI D'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX

Problématique :

La réglementation impose dans certains cas aux propriétaires d'immeubles bâtis de procéder à des travaux de confinement ou de retrait des flocages, calorifugeages ou faux plafonds contenant de l'amiante. Ces travaux doivent alors être achevés dans un délai de 3 ans (1) Les propriétaires des IGH (2) et des ERP de la 1re à la 3e catégorie (3) peuvent demander au préfet de département la prorogation de ce délai, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante y ont été utilisés à des fins de traitement généralisé. La demande doit être adressée dans les 27 mois suivant la réception du rapport de repérage concluant à la nécessité de procéder à des travaux, soit 9 mois au plus tard avant la fin du délai fixé pour l'achèvement des travaux. La prorogation est accordée par arrêté du préfet de département, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Références réglementaires :

Obligation de procéder à des travaux et délai d'achèvement : articles R. 1334-17 et R. 1334-18 du code de la santé publique.

Modalités de prorogation du délai d'achèvement : article R. 1334-19 du code de la santé publique.

Organisation/missions des services déconcentrés de l'Etat :

Lorsqu'une demande de dérogation est adressée par un propriétaire au préfet du département, celui-ci doit en informer la DGS (sous-direction de la gestion des risques et des milieux, bureau « bâtiment, bruit et milieux de travail ») et doit transmettre le dossier aux services de la DDE, qui en assurent la recevabilité.

Recevabilité : celle-ci doit être appréciée au regard du code de la santé publique, qui définit les types d'immeubles pour lesquels une telle disposition est envisageable et qui précise que celle-ci ne peut intervenir que lorsque l'amiante a été utilisé à des fins de traitement généralisée dans l'immeuble concerné.

Dès lors que le dossier est jugé recevable, la DDE transmet à la DGS (sous-direction de la gestion des risques et des milieux, bureau « bâtiment, bruit et milieux de travail ») l'ensemble du dossier remis par le pétitionnaire, en vue de la saisine du CSHPF.

Dossier de demande de dérogation en vue de l'examen par le CSHPF : une fois la demande jugée recevable, les services de la DDASS et de la DDE doivent vérifier que le dossier de demande comprend tous les éléments qui permettront au Conseil supérieur d'hygiène public de France (CSHPF) de formuler son avis.
En effet, un dossier incomplet risque de conduire le CSHPF à prononcer un sursis à statuer qui, pour cause de délai, risque de déclencher un refus de la demande par le préfet.

Pour cela un groupe d'expert missionné par la direction générale de la santé (DGS) et par le CSHPF a établi la liste des éléments nécessaires à l'élaboration d'un avis (notamment au regard des risques spécifiques et des mesures conservatoires mises en oeuvre dans l'attente des travaux).

Le rôle des services consiste également à renseigner le plus en amont possible les pétitionnaires au sujet des éléments qu'il leur est demandé de fournir (Cf. documents fournis dans la partie « outils » du présent guide).

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants. Les services des DDASS doivent donc porter une attention particulière à ces mesures conservatoires.

Les CETE (centre d'études techniques de l'équipement) peuvent apporter un appui technique aux services des DDE, dans le cadre des actions du réseau « bâtiment et santé ».

Décision par arrêté préfectorale :
In fine la décision appartient au préfet, auquel la direction générale de la santé aura communiqué l'avis du CSHPF.

Procédure :
- demande de dérogation adressée par le propriétaire au préfet du département ;
- réception de la demande par les services préfectoraux, qui en informent la DGS et transmettent la demande aux services de la DDE ;
- examen de la recevabilité, par la DDE (qui en informe la DDASS) ;
- transmission par la DDE du dossier à la DGS, qui désigne un rapporteur parmi une liste d'experts validée par le CSHPF ;
- instruction du dossier par le rapporteur, en liaison avec la DDE par l'intermédiaire du correspondant « bâtiment et santé » du CETE (des informations complémentaires peuvent être recherchées en fonction des particularités du bâtiment, afin de permettre au CSHPF de rendre son avis) ;
- présentation du dossier à la « section des milieux de vie » du CSHPF ;
- transmission de l'avis du CSHPF par le ministre de la santé au préfet de département, décision du Préfet de département (arrêté préfectoral). La décision doit être rendue (arrêté préfectoral) dans un délai 4 mois à compter de la date de la demande.

Outils/documents complémentaires :
- dossiers de demande de dérogation ;
- commentaires à l'usage du pétitionnaire ;
- commentaires à l'usage du service instructeur.

FICHE N° 3
TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS

Problématique :

Les actions mises en oeuvre pour gérer les risques liés à la présence d'amiante contribuent à l'accroissement de l'intérêt de la population pour ce sujet déjà fortement médiatisé.

Ainsi il arrive fréquemment que la question de l'amiante soit invoquée, masquant ainsi d'autres problèmes.

Ces demandes doivent être traitées : le problème doit très souvent être précisé et l'usager doit être renseigné.

Inversement, la présence d'amiante doit être prise en compte à l'occasion de l'instruction de diverses procédures (insalubrité notamment).

Références réglementaires :
Code de la santé publique, articles L. 1334-7, R. 1334-14 à R. 1334-29, R. 1336-2 à R. 1336-5 et annexe 13-9 ;
Code du travail, article L. 231-12 ;
décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié et arrêtés d'application ;
Code de l'environnement, articles L. 511-1 à L. 517-2 et L. 541-1 à L. 542-14 ;
Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif au logement décent ;
Code de la construction et de l'habitation ;
Code général des collectivités territoriales (art. L. 2212-1 et L. 2212-2) et règlement sanitaire départemental (art. 32).

Actions/missions des services déconcentrés de l'Etat :

A la réception d'une réclamation, le service qui la reçoit doit identifier la procédure la plus adaptée pour traiter la demande, renseigner et orienter le demandeur :
- demande d'information ;
- infraction au code de la santé publique, au code du travail ou au code de l'environnement ;
- procédure d'insalubrité ;
- décence du logement ;
- police de salubrité du maire.

La demande doit ensuite être transmise au service compétent si ce n'est pas celui-ci qui est saisi.

Procédures :

Procédure portant sur l'application du code de la santé publique :

Obligations du propriétaire : obligations de repérages, obligations d'effectuer des mesures d'empoussièrement, obligations de constituer un dossier technique ou un dossier technique « amiante » ou un constat en cas de vente, obligations d'information, obligations de travaux, restitution des locaux après travaux, demande prorogation de délai de fin de travaux).

Les sanctions applicables sont définies aux articles R. 1336-2 à R. 1336-5 du code de la santé publique.

NB : Si des expertises ou contre-expertises apparaissent nécessaires, elles doivent être réalisées par un technicien possédant une attestation de compétence et leur coût doit être pris en charge par les propriétaires.

Procédure relevant du code du travail (décret n° 96-98 modifié et arrêtés d'application), pour laquelle la DDASS peut être sollicitée lorsque la protection d'occupants ou de riverains d'un chantier de travaux ou de démolition est en cause. Dans ce cas, la DDASS interviendra en appui de l'inspection du travail, qui pourra être amenée à imposer des prescriptions ou une fermeture de chantier.

Procédure relevant du code de l'environnement pour laquelle la DDASS peut être sollicitée lorsque la protection de riverains d'un centre d'enfouissement technique est en cause. Dans ce cas, la DDASS interviendra en appui du service des installations classées (DRIRE) ou du maire, qui pourront être amenés à imposer des prescriptions ou une fermeture de site.

Plaintes de locataires faisant appel à d'autres procédures. Une plainte d'un locataire faisant état de présence d'amiante peut également relever d'une procédure d'insalubrité, d'une procédure concernant l'hygiène de l'habitat (RSD) ou d'une procédure concernant le logement décent. Il est donc nécessaire de mettre en place un dispositif d'évaluation sommaire permettant de classer la réclamation par rapport à ces trois catégories (cf. grille d'aide à l'évaluation de la procédure la plus adaptée pour le traitement d'une plainte).

Procédure « insalubrité » :

Si le service ayant reçu une plainte déclenche une visite dans le cadre d'une procédure d'insalubrité, celle-ci se fera sur la base des grilles approuvées par le CSHPF (circulaire DGS/DGUHC/SD7C/IUH4 n° 293 du 23 juin 2003), qui prennent en compte des facteurs de risques spécifiques, parmi lesquels figure l'amiante.

Dans la plupart des cas, la présence d'amiante, et a fortiori la présence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, ne constitue pas à elle seule une cause d'insalubrité générale, et il convient de traiter ce problème en tenant compte des éléments suivants :
- la présence de matériaux et produits « dégradés » et « contenant de l'amiante » (présence avérée) doit être envisagée de plus en plus comme un élément susceptible de déclarer un logement insalubre ;
- en raison de son interdiction survenue en 1997, la présence d'amiante doit être recherchée dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 ;
- il y a une faible probabilité de rencontrer des matériaux friables (flocages, calorifugeages, faux plafonds) dans un immeuble d'habitation comportant un seul logement (maison individuelle). Les propriétaires des autres immeubles bâtis avaient l'obligation de réaliser leur diagnostic avant le 31 décembre 1999. Ainsi, lors de la visite d'un appartement pour motif d'insalubrité, l'agent commissionné et assermenté peut demander au propriétaire le diagnostic des flocages, calorifugeages et faux plafonds. S'il n'a pas été réalisé, l'agent doit mettre en demeure le propriétaire d'en faire réaliser un par un opérateur de repérage possédant une attestation de compétence ;

- les maisons individuelles et les parties privatives des immeubles collectifs d'habitation ne sont pas soumis à l'obligation de constituer un dossier technique « amiante » et de procéder au repérage correspondant. Ce document ne peut donc pas être systématiquement exigé. Par contre, si le logement a fait l'objet d'une transaction depuis le 1er septembre 2002, le propriétaire doit pouvoir présenter l'état de présence ou d'absence d'amiante réalisé conformément à l'article R. 1334-24 du code de la santé publique). Lorsqu'il existe des matériaux et produits dégradés susceptibles de contenir de l'amiante, il conviendra de faire un diagnostic qui sera pris en charge dans le cadre des diagnostics « insalubrité ». Pour les parties communes, et à partir du 1er janvier 2006, le dossier technique « amiante » pourra être exigé.

En conclusion de la procédure d'insalubrité :
- si le logement est classé insalubre, avec présence de matériaux et produits contenant de l'amiante dégradés, l'arrêté préfectoral devra prescrire des travaux de désamiantage ;
- si le logement est classé insalubre, avec présence de matériaux et produits contenant de l'amiante ou susceptibles d'en contenir et que ces matériaux ne sont pas dégradés, cette mention devra être portée dans l'arrêté préfectoral d'insalubrité. L'entreprise qui effectuera les travaux de sortie d'insalubrité devra se conformer aux dispositions du code du travail qui impose à l'employeur de prévenir les risques pour ses employés. Des mesures doivent alors être prises en fonction de la nature des matériaux rencontrés et des travaux réalisés ; par ailleurs une information doit être faite sur la base des consignes générales de sécurité annexées à l'
arrêté du 22 août 2002 et le locataire doit être renseigné au sujet de la possibilité d'engager une procédure sur la base des textes relatifs au logement décent ;
- si le logement n'est pas classé insalubre et que les matériaux et produits contenant, ou susceptibles de contenir, de l'amiante ne sont pas dégradés, une information doit être faite sur la base des consignes générales de sécurité annexées à
l'arrêté du 22 août 2002 et le locataire doit être renseigné au sujet de la possibilité d'engager une procédure sur la base des textes relatifs au logement décent.

La ligne 37-40-10 du budget du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer peut-être utilisée pour financer les diagnostics « insalubrité ».

Procédure concernant le logement décent : l'article 187 de la loi SRU a introduit l'obligation de louer un logement décent. Cette notion s'inscrit sur le plan des relations entre bailleur et locataire et relève de la juridiction civile. Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 précise les caractéristiques du logement décent. Parmi celles-ci figure le fait que « la nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ». Cette exigence porte sur le logement uniquement.

Ainsi l'absence de production d'un diagnostic de présence d'amiante ne suffit pas à rendre un logement non décent. En revanche, dans certains cas, la présence avérée de matériaux dégradés contenant de l'amiante peut être envisagée comme un facteur de non-décence.

Cette notion relevant de la juridiction civile, il n'appartient pas aux services de l'Etat de l'interpréter. Cependant, ceux-ci doivent être en mesure de renseigner les usagers à qui il appartient de saisir le juge s'ils le souhaitent.

Nota : les DDASS doivent par ailleurs pouvoir informer les propriétaires et occupants des risques liés à la présence de matériaux et produits contenant de l'amiante dégradés (sans pour autant se substituer à un expert qui, lui seul, pourra indiquer les mesures d'ordre général à mettre en oeuvre) et des consignes générales de sécurité qu'il convient de mettre en place le cas échéant (cf. arrêté du 22 août 2002, pris en application de l'article R. 1334-26 du code de la santé publique).

Police de salubrité du maire : l'article 32 du règlement sanitaire départemental type (RSD) indique que « les propriétaires et les occupants d'un immeuble sont tenus d'assurer, dans le cadre de leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords. Les travaux d'entretien doivent être exécutés périodiquement et toute détérioration imprévue de nature à porter un préjudice à la santé des personnes doit faire l'objet sans délai d'une réparation au moins provisoire. »

Cela permet au maire, dans le cadre de l'exercice de sa police de salubrité, d'enjoindre à un propriétaire de réaliser les travaux nécessaires pour que l'état des matériaux ne soit pas à l'origine d'un préjudice pour la santé des occupants.

Outils/documents complémentaires :
Grille d'aide à l'évaluation de la procédure la plus adaptée pour le traitement d'une plainte.

FICHE N° 4
GESTION DES LISTES D'ATTESTATIONS DE COMPÉTENCE

Problématique :

Il ne paraît pas possible de tenir à jour et de mettre à disposition du public une base de données regroupant les références de toutes les personnes physiques ayant obtenu une attestation de compétence (problème de mise à jour des informations relatives à l'employeur, aux coordonnées, etc.). L'inadéquation entre les zones d'activité des techniciens et la localisation de l'organisme de formation qui leur délivre une attestation de compétence constitue une difficulté supplémentaire en vue d'une bonne information au niveau départemental.

En revanche toute personne souhaitant s'assurer qu'un diagnostic donné a bien été réalisé par une personne « compétente » doit pouvoir le faire. Les listes d'attestations de compétence adressées en application de l'article 6 de l'arrêté du 2 décembre 2002 constituent des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 12 avril 2000 (ce point a été confirmé par la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), par courrier adressé à la DGUHC le 17 mars 2003).

Références réglementaires :
L'article R. 1334-29 du code de la santé publique dispose que : « Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent au ministre chargé de la construction la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence. »
L'article 6 de l'arrêté du 2 décembre 2002 précise les modalités de transmission : « L'organisme de formation adresse trimestriellement au ministre chargé de la construction, sous couvert des directeurs départementaux de l'équipement, la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence. »

Actions/missions des services déconcentrés de l'Etat :

Les DDE doivent transmettre ces listes à la DGUHC, sous-direction de la qualité de la construction.

La DGUHC mettra en retour à disposition de l'ensemble des services (par le biais du réseau Intranet) l'ensemble des listes qui lui auront été adressées. Il est en effet possible que les services d'un département donné (DDASS ou DDE) soient amenés à vérifier la réalité d'une attestation produite par un technicien mais obtenu dans un autre département (et donc mentionnée sur une liste transmise à une autre DDE).

Ces listes ne sont pas destinées à renseigner les particuliers qui recherchent un organisme susceptible de réaliser un repérage d'amiante.

En vue de leur exploitation, ces listes devront être transmises sous forme informatique, selon le modèle figurant en annexe du présent guide. Ce fichier peut être obtenu auprès de la DGUHC, bureau QC1.

Procédure :

Transmission des listes sur la boîte mél du bureau de la qualité technique et de la prévention des risques (DGUHC/QC1).

Outils/documents complémentaires :
Modèle de fichier de transmission.

FICHE N° 5
GESTION DES RAPPORTS ANNUELS D'ACTIVITÉ DES ORGANISMES DE REPÉRAGE

Problématique :

Les organismes de diagnostic doivent adresser un rapport annuel d'activité au préfet du département de leur siège.

Ce rapport est adressé au plus tard le 1er mars de l'année suivante.

La forme de ce rapport est précisée par l'arrêté du 2 décembre 2002.

Références réglementaires :
Article R. 1334-29 du code de la santé publique : « Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée. »
L'article 7 de l'arrêté du 2 décembre 2002 précise les modalités de cette transmission : « L'exercice d'une activité de repérage d'amiante, au titre du code de la santé publique, donne lieu à la transmission d'un rapport annuel d'activité au préfet du département du siège du prestataire. Ce rapport est adressé au plus tard le 1er mars de l'année suivante. »

Organisation/missions des services déconcentrés de l'Etat :

Les DDE et DDASS doivent rappeler aux organismes de diagnostic leur obligation de transmettre un rapport d'activité annuel et leur communiquer le fichier informatique type et les consignes de saisie correspondantes.

Les rapports doivent être transmis à la DGS (sous-direction de la gestion des risques et des milieux, bureau « bâtiment, bruit et milieux de travail »).

La DGS et la DGUHC établiront une liste de l'ensemble des organismes ayant transmis un rapport d'activité.

Cette liste devra localement être mise à disposition du public.

Outils/documents complémentaires :
Tableaux d'activité (annexe II de l'arrêté du 2 décembre 2002).
Fiche de commentaire pour la constitution du rapport d'activité et le renseignement des tableaux.

FICHE N° 6
CONTRÔLER L'APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION

Problématique :

Dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de l'application de la réglementation, l'administration peut être amenée à vérifier l'existence d'un certain nombre de documents, ainsi que le respect par les propriétaires des obligations qui leur incombent.

Par ailleurs, des actions de contrôle doivent être mise en oeuvre. Un contrôle systématique n'étant pas possible, il y a lieu de procéder par sondage, selon des plans de contrôle qui doivent être élaborés au niveau régional.

Références réglementaires :

Le code de la santé publique indique dans son article R. 1334-28 que le dossier technique « amiante » et/ou le dossier technique doivent être tenus à disposition des agents mentionnés aux articles L. 1312-1 et L. 1422-1 de ce même code (c'est-à-dire les agents commissionnés et assermentés des DDASS et SCHS, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire) et des inspecteurs du travail.

Organisation/missions des services déconcentrés de l'Etat :

Dans le cadre de plans de contrôles établis en concertation avec l'ensemble des services compétents, les services des DDASS et DDE vérifient l'existence du dossier technique amiante, sa conformité aux exigences réglementaires ainsi que, le cas échéant, le respect des obligations découlant des opérations de repérage et de diagnostic.

Les services des DDASS mettront également à profit toute opportunité de procéder au même type de vérifications lors des diverses missions d'inspection conduites par les services de l'Etat (visites d'insalubrité...). Les DDASS en se coordonnant avec les commissions de sécurité, pourront mettre à profit toute visite de ces dernières pour rappeler aux propriétaires leurs obligations (rappel de la réglementation, des délais et procédures à respecter, contenu du dossier à déposer...).

Procédure :

L'ensemble des actions de contrôle de la réglementation doivent être identifiées au travers de plans de contrôle destinés à vérifier, par le biais d'enquêtes, l'existence des dossiers techniques « amiante » et leur conformité aux exigences réglementaires dans un certain nombre d'établissements recevant du public (référencés dans le fichier des établissements recevant du public du service de défense d'incendie et de secours). Ces actions devront porter en priorité sur les établissements sanitaires et sociaux (en référence au fichier FINESS).

Ces plans pourront également être étendus au recensement de l'offre existante en matière de gestion des déchets (déchèteries et centres d'enfouissement).

Il importe d'assurer au niveau régional une bonne cohérence de ces actions d'évaluation (l'échelle régionale devant être privilégiée pour la réalisation des enquêtes). Pour cela, il conviendra que l'élaboration de ces plans de contrôle soit pilotée par les DRASS.

Outils/documents complémentaires :
Circulaire DGS/SD7C n° 2001-460 du 24 septembre 2001 relative à la mise en oeuvre des dispositions réglementaires relatives aux diagnostics des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante et prévues par le décret n° 96-97 modifié du 7 février 1996.

SECONDE PARTIE. - OUTILS

A. - Les documents de référence

Liste des textes réglementaires et circulaires.

Textes relatifs à l'amiante :

Les tableaux qui suivent listent les textes réglementaires en rapport avec l'objet du présent guide. Ils s'agit des principaux textes relatifs à la protection de la population générale, des travailleurs et de l'environnement ou encore à l'interdiction de commercialisation de l'amiante et à son marquage.

On retrouvera l'ensemble des textes relatifs à l'amiante dans l'ouvrage édité par la direction des Journaux officiels, intitulé « L'amiante » (4).

Code de la santé publique :
(Nouvelle partie législative).
Livre 3, titre 3, chapitre 4 : lutte contre la présence de plomb ou d'amiante, article L. 1334-7 (Nouvelle partie réglementaire).
Livre 3, titre 3, chapitre 4, section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, articles R. 1334-14 à R. 1334-29, R. 1336-2 à R. 1336-5 et annexe 13-9.

Décrets :
Décret de codification n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique.
Décret n° 2002-839 du 3 mai 2002 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis (cf. code de la santé publique).
Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001.
Décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Cf. code de la santé publique (sauf pour l'article 12 concernant les dispositions transitoires et l'article 13 qui modifie le décret n° 96-98 concernant les travailleurs).
Décret n° 97-855 du 12 septembre 1997 (J.O. du 19 septembre 1997) modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. Cf. code de la santé publique.
Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante (J.O. du 26 décembre 1996).
Décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante (Journal officiel du 8 février 1996).
Décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis (Journal officiel du 8 février 1996), dispositions codifiées dans le CSP (décret du 21 mai 2003). Cf. code de la santé publique.
Décret n° 94-645 du 26 juillet 1994 modifiant le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante.

Arrêtés :
Arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits.
Arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'exercice de l'activité et à la formation des contrôleurs techniques et techniciens de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié.

Arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique amiante, au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, pris pour l'application de l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié (Journal officiel du 19 septembre 2002).
Arrêté du 2 janvier 2002, relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition en application de l'article 10-4 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié.
Arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis.
Arrêté du 16 décembre 1998 relatif aux exceptions à l'interdiction de l'amiante.
Arrêté du 17 mars 1998 modifiant l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif aux exceptions à l'interdiction de l'amiante (Journal officiel du 1er avril 1998).
Arrêté du 15 janvier 1998 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis (Journal officiel du 24 janvier 1998).

Arrêté du 24 décembre 1996 relatif au formulaire de déclaration en vue d'exceptions à l'interdiction de l'amiante (Journal officiel du 26 décembre 1996).
Arrêté du 7 février 1996 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis (Journal officiel du 7 février 1996).

Nota : Les organismes autorisés à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante dans les immeubles bâtis sont agréés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces arrêtés sont régulièrement révisés. Il convient donc de se reporter au Journal officiel de la République française pour connaître les derniers textes en vigueur (http ://www.legifrance.gouv.fr).

Circulaires :
Circulaire DGS/VS3/DRT/CT4/DHC/TE1/DPPR/BGTD n° 290 du 26 avril 1996 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
Circulaire DGS/VS3/DGUHC/QC1/DPPR/BGTD n° 98-589 du 25 septembre 1998 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

Circulaire DGS/SD7C n° 2001-460 du 24 septembre 2001 relative à la mise en oeuvre des dispositions réglementaires relatives aux diagnostics des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante prévues par le décret n° 96-97 modifié du 7 février 1996.
Circulaire DRT n° 98-10 du 5 novembre 1998 concernant les modalités d'application des dispositions relatives à la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante.

Autres textes réglementaires (logement décent, insalubrité).

Codes et Lois :
Code de l'environnement (articles L. 511-1 à L. 517-2 et L. 541-1 à L. 542-14).
Code du travail (article L. 231-12).
Loi SRU.

Décrets :
Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Le logement décent est défini comme un logement qui ne laisse pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage de l'habitation. Le décret précise les caractéristiques du logement au regard de la sécurité physique et de la santé des occupants. Il définit les éléments d'équipement et de confort et les caractéristiques dimensionnelles minimales du logement.

Décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux.

Codification du décret n° 96-97 du 7 février 1996. - Tableau de correspondance
DÉCRET
ANCIENNE RÉFÉRENCE
NOUVELLE RÉFÉRENCES
(code de la santé publique)
MOTS CLÉS
Décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié
Art. 1er
R. 1334-14 et R. 1334-23
Champs d'application
Art. 2
R. 1334-15
Repérage des flocages, calorifugeages et faux-plafonds
Art. 3
R. 1334-16
Diagnostic de l'état de conservation des F, C et F-P
Art. 4
R. 1334-17
Conséquences (obligation de contrôle/mesure/travaux)
Art. 5
R. 1334-18
Mesures d'empoussièrement / Travaux / Délai d'achèvement
Art. 5-1
R. 1334-19
Prorogation du délai d'achèvement des travaux
Art. 6
R. 1334-20
Transport et élimination des déchets
Art. 7
R. 1334-21
Examen visuel
Art. 8
R. 1334-22
Dossier technique
Art. 9
Abrogé par le décret n° 2001-840
Art. 10
Abrogé par le décret n° 2001-840
Art. 10-1
R. 1334-24
Vente / Constat de présence ou d'absence d'amiante
Art. 10-2
R. 1334-25
Dossier technique « Amiante »
Art. 10-3
R. 1334-26
Contenu et modalité de constitution du dossier technique « Amiante »
Art.10-4
R. 1334-27
Repérage avant démolition d'immeuble
Art. 10-5
R. 1334-28
Communication des informations / dossiers
Art. 10-6
R. 1334-29
Compétence des diagnostiqueurs
Art. 11- I
R. 1336-2
Sanctions
Art. 11- II
R. 1336-3
Sanctions
Art. 11- III
R. 1336-4
Sanctions
Art. 11- IV
R. 1336-5
Sanctions
Annexe
Annexe 13-9 (à la fin de la 1re partie du Code de la santé publique)
Liste des matériaux à repérer dans le cadre de la constitution du dossier technique amiante ou en cas de vente
Décret n° 2001-840
Art. 12
non codifié (ces dispositions demeurent dans le décret n° 2001-840)
Dispositions transitoires (au sujet des mesures prises en application de la réglementation instaurée en 1996 : diagnostics, travaux...)

Normes

NF X43-50 (janvier 1996) Qualité de l'air - Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission-Méthode indirecte.
XP X43-269 (mars 2002) Qualité de l'air - Air des lieux de travail-Détermination de la concentration en nombre de fibres par microscopie optique en contraste de phase - Méthode du filtre à membrane.
NF X46-20 (novembre 2002) Diagnostic amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie.

Pour information, un projet de norme relatif à la qualification des entreprises a été soumis à la procédure d'enquête probatoire le 08/08/2003 :
PR NF X46-010 et PR NF X46-011 - Santé et sécurité au travail - Amiante friable - Qualification des entreprises réalisant des travaux de traitement de l'amiante friable - Référentiel technique - Modalités d'attribution et de suivi des certificats de qualification.

B. - La réglementation commentée

Introduction :

En raison de ses propriétés d'isolation thermique et phonique et de sa résistance au feu, l'amiante a connu un grand nombre d'applications industrielles. De l'amiante a ainsi été incorporé dans un grand nombre de produits et matériaux, notamment dans le domaine de la construction jusque dans les années 90.

Ses effets cancérigènes aujourd'hui avérés ont conduits les pouvoirs publics à prendre plusieurs dispositions réglementaires pour en limiter puis en interdire l'usage ainsi que pour réduire l'exposition de la population et des travailleurs à ces fibres.

Deux décrets ont été publiés le 7 février 1996 pour renforcer la protection des populations résidant dans les bâtiments comportant certains matériaux à base d'amiante (décret n° 96-97) et des travailleurs en contact avec des produits contenant de l'amiante (décret n° 96-98).

Le présent guide s'intéresse essentiellement à l'application des dispositions instaurées par le décret n° 96-97 et ses décrets modificatifs.

Ce décret a été modifié à plusieurs reprises en 1997, 2001 et 2002 comme cela est rappelé ci-après. En 2003 ce texte a été codifié : ces mesures sont donc désormais inscrites dans le code de la santé publique (art. R. 1334-14 à R. 1334-29, R. 1336-2 à R. 1336-5 et annexe 13-9).

On notera qu'il s'agit essentiellement d'obligations qui s'imposent aux propriétaires d'immeubles bâtis. Elles doivent être considérées comme complémentaires d'autres mesures à la charge des autres intervenants (mesures relevant du code du travail, du code de l'environnement, etc.).

Le code de la santé publique :
1996 : repérer et traiter les situations les plus dangereuses.

Dans un premier temps, le décret n° 96-97 du 7 février 1996 a été élaboré pour répondre aux objectifs suivants :
- repérer les situations les plus dangereuses ;
- évaluer les risques (y compris en terme de suivi dans le temps) ;
- résorber les risques ainsi identifiées.

Il s'agissait alors d'assurer la protection de la population qui réside, circule ou travaille dans des immeubles bâtis comportant des flocages, des calorifugeages ou des faux-plafonds contenant de l'amiante. En effet ces matériaux sont susceptibles, sous l'effet du vieillissement naturel ou provoqué, de libérer des fibres d'amiante dans l'atmosphère et d'exposer de manière passive les occupants à l'inhalation de poussière d'amiante.

Ces mesures ont conduit les propriétaires de bâtiments à faire rechercher ces matériaux et évaluer leur état de conservation avant le 31 décembre 1999, afin de déterminer si une surveillance périodique ou des travaux étaient nécessaires. Les propriétaires n'ayant pas réalisé leur diagnostic sont toujours tenus de le faire.

Ces mesures on fait l'objet de deux circulaires d'application, en 1996 puis en 1998 (cf. liste des textes de référence).
2001 : renforcer la gestion des risques :

Cinq ans après la mise en oeuvre de ce dispositif réglementaire, les pouvoirs publics ont décidé d'engager une seconde étape dans la réduction des expositions à l'amiante dans les bâtiments, au travers du décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret n° 96-97. Cette seconde étape se traduit tout d'abord par un renforcement des règles de gestion des flocages, calorifugeages et faux-plafonds. Elle s'inscrit également dans un objectif de gestion plus globale du risque « Amiante » dans les bâtiments puisqu'elle s'accompagne d'une obligation nouvelle de repérage étendu à d'autres matériaux et produits que les flocages, calorifugeages et faux-plafonds.

En raison de ses multiples applications, certes interdites depuis le 1er janvier 1997, l'amiante peut en effet encore être présent dans des composants très variés de la construction. Ces composants, bien qu'ils ne libèrent pas spontanément des fibres, sont néanmoins susceptibles de générer des expositions à l'amiante dans certaines conditions et particulièrement lors des opérations d'entretien et de maintenance des bâtiments.

Repérer pour prévenir les risques :

Le repérage des matériaux amiantés est un préalable indispensable à la maîtrise de ces risques d'exposition. Il s'agit de renforcer la protection des usagers des immeubles mais aussi des travailleurs appelés à y intervenir, en développant une démarche d'identification et de gestion des matériaux contenant de l'amiante. Ce repérage est toutefois insuffisant s'il n'est pas associé au respect de règles de sécurité lors d'interventions sur ces matériaux et à l'information des occupants des immeubles et des travailleurs appelés à y intervenir. Le nouveau dispositif réglementaire rend à cette fin obligatoire un repérage étendu à d'autres matériaux et produits que les flocages, calorifugeages et faux-plafonds, associé à la constitution d'un dossier technique « Amiante » pour les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, à l'exception des immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement (maisons individuelles) et des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation (appartements), et renforce les règles d'information des usagers des immeubles et des travailleurs.

Enfin, afin de protéger les riverains des chantiers de démolition et l'environnement, par une meilleure gestion des déchets, ce nouveau dispositif impose aux propriétaires de procéder à une recherche plus complète d'amiante avant toute opération de démolition d'immeuble. Cette mesure vise également à prendre en compte la présence d'amiante dès la conception d'une opération, afin de limiter les modifications, avenants et surcoûts.

Informer les acquéreurs :

L'article n° 176 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite « loi SRU », est également venu compléter le décret n° 96-97. Depuis le 1er septembre 2001, un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante doit être annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente des immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.

Le tableau suivant rappelle de manière synthétique les obligations des propriétaires en fonction du type de bâtiment.

Quelques précisions :
Le tableau suivant présente, en face des articles du code de la santé publique, les principales évolutions de la réglementation.

 

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
(Nouvelle partie réglementaire)
Première partie
Livre III
Chapitre IV
Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
Sous-section 1 : Immeubles construits avant le 1er janvier 1980
COMMENTAIRES
Article R. 1334-14
Les articles de la présente sous-section s'appliquent à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.
La notion d'immeuble bâti recouvre aussi bien les notions de bâtiments que de partie de bâtiment.
Les termes « immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement » désignent les maisons individuelles.
Article R. 1334-15
Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14 doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997.

Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds.
En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l'article R. 1334-29
La rédaction a été précisée : concernant les dates de construction des immeubles bâtis, il convient de retenir la date de délivrance du permis de construire.
En effet les matériaux pouvant être achetés dès la signature du permis de construire, il est possible de retrouver de l'amiante dans des bâtiments achevés après la date d'interdiction de sa commercialisation.
Article R. 1334-16
En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.
A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-15, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de la santé et du travail. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.
Article R. 1334-17
En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article R. 1334-16, les propriétaires procèdent :
1. - Soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage ;
2. - Soit, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-18, à une surveillance du niveau d'empoussiérement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ;
3. - Soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 1334-18.
Les travaux sont obligatoires lorsque les flocages, calorifugeages ou faux plafonds sont cotés « 3 » dans les grilles d'évaluation des arrêtés du 7 février 1996 et du 15 janvier 1998, même si des mesures d'empoussièrement révèlent un taux de fibre d'amiante < 5 f/l.
Article R. 1334-18
Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles R. 1334-15, R. 1334-26 et R. 1334-27 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précisant notamment les méthodes qui doivent être mises en oeuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.

Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
Voir arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits.
La réglementation ne retient aujourd'hui plus qu'un seul seuil, fixé à 5 fibres d'amiante par litre d'air.
Précédemment, les résultats de mesures d'empoussièrement compris entre 5 et 25 fibres par litre conduisait à une surveillance périodique. Les bâtiments qui étaient dans cette situation se retrouvent soumis à une obligation de travaux.
La réglementation précise désormais que ces travaux ne peuvent consister qu'en un retrait ou un confinement des matériaux et produits incriminés (cela signifie par exemple qu'il n'est pas possible de se contenter d'arrêter un appareil à l'origine de la mise en vibration d'un flocage ou d'abandonner l'exploitation d'un bâtiment).
Désormais les travaux doivent être achevés dans un délai de 3 ans. Lorsque l'obligation de travaux est intervenue avant que ce délai ne soit inscrit dans la réglementation, ce dernier court à compter du 1er jour du 4e mois suivant la publication du décret n° 2001-840. Cela porte la date limite d'achèvement au 1er janvier 2005 dans ce cas précis.
Ces mesures s'accompagnent de l'obligation de mettre en oeuvre sans délai des mesures conservatoires, dans l'attente des travaux, y compris quand le niveau d'empoussièrement est < 5 f/l.
Article R. 1334-19
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1334-18, le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements.
La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'établissement concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle prévu à l'article R. 1334-18, sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai.

La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises en oeuvre en application du dernier alinéa de l'article R. 1334-18. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet.
La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés.
Le délai d'achèvement des travaux limité à 3 ans à l'article précédant peut être prolongé sur décision du préfet. La prolongation est limitée à 3 ans et est renouvelable une seule fois, dans certaines conditions exceptionnelles. Cette procédure est par ailleurs présentée en détail dans le présent guide.
Article R. 1334-20
En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés par la présente section, ceux-ci sont transportés et éliminés conformément aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.
Article R. 1334-21
A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-29, de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l'article R. 1334-18, à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Cette obligation de procéder à un « examen visuel des surfaces traitées », introduite par le décret 2001-840, vient compléter la mesure d'empoussièrement qui était déjà obligatoire.
Cet examen visuel intervient en fin de chantier et a pour objectif de contrôler que les travaux ont bien été réalisés conformément à ce qui était prévu (dans le cadre du marché). Il ne s'agit pas de certifier à l'oeil nu qu'il n'y a plus de fibre d'amiante dans l'air. Il s'agit là d'une pratique que l'on rencontrait déjà sur certains chantiers. La réglementation étend cet examen à tous les chantiers de retrait ou de confinement des flocages, calorifugeages et faux plafonds.
Cet examen doit être conduit par un contrôleur technique ou un technicien de la construction satisfaisant aux prescriptions de l'article R. 1334-29.
Une réflexion sur ce sujet vient d'être initiée dans le cadre des travaux de la commission X46D de l'AFNOR.
Article R. 1334-22
Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'article R. 1334-16. Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
Sous-section 2 : Immeubles construits avant le 1er juillet 1997
Article R. 1334-23
Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.
Article R. 1334-24
Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits.
Ce constat ou, lorsque le dossier technique « amiante » existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-7.
Cet article porte application de l'article L. 1334-7 du code de la santé publique, instauré par la loi du 13 décembre 2000 (loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain), qui dispose qu'un « état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente ».
Les articles R. 1334-23 et R. 1334-24 précisent que :
- cette obligation s'impose à tous les immeubles construits avant le 01/07/1997 (date du permis de construire) ;
- les matériaux et produits à repérer sont les mêmes que ceux concernés par le dossier technique « amiante » ;
- lorsque ce dossier technique « amiante » existe, sa fiche récapitulative constitue l'état à annexer aux actes de ventes (il n'est pas nécessaire alors de procéder à une nouvelle recherche).
Article R. 1334-25
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants constituent le dossier technique « amiante » défini à l'article R. 1334-26 avant les dates limites suivantes :
- le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du même code à l'exception des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation ;

- le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation.
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas tiennent à jour le dossier technique « amiante ».
Les parties privatives des immeubles collectifs d'habitation (appartements) et les maisons individuelles ne sont pas soumises au dossier technique amiante.
Le dossier technique « amiante » doit être tenu à jour. Cela signifie que toutes les informations ultérieures (travaux, retrait, découvertes de nouveaux matériaux à l'occasion de travaux) doivent être rapportées dans ce dossier, y compris pour les matériaux non listés à l'annexe 13-9 qui seraient portés à la connaissance du propriétaire.
Article R. 1334-26
Le dossier technique « amiante » comporte :
1. La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;

2. L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ;
3. L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre ;
4. Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ;
5. Une fiche récapitulative.
Le dossier technique « amiante » est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l'article R. 1334-29. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.

En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées.
Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d'établissement du repérage.
Les matériaux et produits qui doivent être recherchés sont précisés dans l'annexe 13-9 de la première partie du code de la santé publique. Il s'agit par ailleurs de les repérer lorsqu'ils sont accessibles sans sondage destructif. Cette précision exclut les sondages qui feraient perdre sa nature à l'ouvrage ou qui nécessiteraient des travaux de remise en état (comme le carottage d'une porte coupe-feu). Cela n'exclut en revanche aucunement des opérations de démontage, d'ouverture de trappes, etc.
Les toitures ne font pas partie des éléments à repérer, cependant si la présence d'éléments de toitures en amiante-ciment est mentionnée dans le dossier technique amiante, ceux-ci doivent être considérés comme les matériaux figurant dans l'annexe 13-9 et autres que les flocages, calorifugeages et faux plafonds. Ainsi, s'ils ne sont pas dégradés, il conviendra d'appliquer les consignes générales de sécurité inscrites en annexe de l'arrêté du 22 août 2002, qui indiquent également leur mode d'élimination lorsqu'ils sont à l'état de déchets. En revanche en cas de dégradation il conviendra s'en remettre à l'expertise d'un professionnel qui pourra indiquer au propriétaire quelles mesures mettre en oeuvre.

Ce nouveau repérage ne conduit pas à une obligation de retrait contrairement aux dispositions instaurées précédemment pour les flocages, calorifugeages et faux plafonds. Cependant, lorsqu'ils sont dégradés, les autres matériaux sont également susceptibles de générer un risque. Des mesures de précautions peuvent alors s'avérer nécessaires. L'expert qui procède au repérage et qui détecte des matériaux dégradés doit conseiller le propriétaire. Il lui préconise donc des mesures, sans qu'il s'agisse pour autant de prescription de travaux. Ces mesures de précautions consistent essentiellement à limiter tout risque d'émission de fibres en évitant toute sollicitation des matériaux (il peut également être préconisé de restreindre l'accès à un local ou de procéder au remplacement d'un élément dégradé).
L'arrêté du 22/08/2002 précise les modalités de mise en oeuvre de cet article.
La norme NF X 46-020 « repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis » apporte également un certain nombre de précisions méthodologiques relatives à la conduite de ces missions.
Article R. 1334-27
Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.
Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article R. 1334-26.
Un arrêté des ministres chargés de la construction, du travail et de la santé définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.
Ce repérage s'impose en cas de démolition complète. Il complète les obligations de repérage à la charge de l'entrepreneur qui doit assurer la sécurité de ses employés (et qui s'imposent également dans le cas de démolitions partielles et de travaux de réhabilitation). Il concerne tous les immeubles construits avant le 1er juillet 1997 (date du permis de construire).
L'objectif de ce repérage qui est à la charge du propriétaire est d'éviter au maximum les complications liées à la découverte d'amiante en cours de chantier. Il doit également permettre, grâce à l'information des personnes chargées de concevoir la démolition, de prévenir tout risque de pollution du voisinage et de l'environnement.

Les modalités de réalisation de ce repérage sont définies dans l'arrêté du 2 janvier 2002 et la norme NF X 46-020.
Article R. 1334-28
Le dossier technique « amiante » défini à l'article R. 1334-26 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Les propriétaires communiquent le dossier technique « amiante » à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique « amiante » prévue à l'article R. 1334-26 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.
En complément des obligations existantes qui imposaient que les informations relatives à la présence d'amiante soient tenues à disposition d'un certain nombre de personnes, la réglementation impose une communication « active » de la fiche récapitulative du dossier technique « amiante » aux occupants de l'immeuble ou à leurs représentants.
Sous-section 3 : Contrôleur technique ou technicien de la construction.
Article R. 1334-29
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné aux articles R. 1334-15, R. 1334-16, R. 1334-26 et R. 1334-27 doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par la présente section.
A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa capacité à effectuer les missions décrites à la présente section. Cette attestation de compétence est délivrée, à l'issue d'une formation et d'un contrôle de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée.
Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent au ministre chargé de la construction la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence.

Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée.
Un arrêté des ministres chargés de la construction, de la formation professionnelle, du travail et de la santé définit le contenu et les modalités de la certification de la formation, les conditions de délivrance de l'attestation de compétence par les organismes dispensant la formation, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité.
L'arrêté du 2 décembre 2002 précise les modalités de mise en oeuvre de cet article.
L'obligation d'adresser aux pouvoirs publics un rapport annuel d'activité s'impose à tout organisme ayant une activité de repérage d'amiante, quelle que soit sa structure et sa taille.
Article R. 1336-2
Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas procéder, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article R. 1334-21, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R. 1336-3
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1. Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-15 à R. 1334-19, à la troisième phrase de l'article R. 1334-21 et à l'article R. 1334-22 ;
2. Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies par les articles R. 1334-25 à R. 1334-28.
Article R. 1336-4
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 1336-2 et R. 1336-3.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
Article R. 1336-5
La récidive des contraventions prévues à l'article R. 1336-3 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Programme de repérage de l'amiante
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION
PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. - Parois verticales intérieures et enduits
Murs et poteaux
Flocages, enduits projetés, revêtements durs des murs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre)
Cloisons, gaines et coffres verticaux
Flocages, enduits projetés, panneaux de cloison
2. - Planchers, plafonds et faux plafonds
Plafonds, gaines et coffres verticaux, poutres et charpentes
Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés
Faux plafonds
Panneaux
Planchers
Dalles de sol
3. - Conduit, canalisations et équipements
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...)
Conduit, calorifuges, enveloppes de calorifuges
Clapets/volets coupe-feu
Clapets, volets, rebouchages
Portes coupe-feu
Joints (tresses, bandes)
Vide ordure
Conduits
4. - Ascenseur, monte-charge
Trémies
Flocages
Tableau récapitulatif
TABLEAU
Type d'immeubles
IMMEUBLES D'HABITATION
AUTRES IMMEUBLES BÂTIS
Permis
de construire
délivré
avant le...
Maisons
Individuelles
Parties
privatives
d'immeubles
collectifs
Parties
communes
d'immeubles
collectifs
Obligations générales
1er janvier 1980
Repérage : flocages, calorifugeages et faux-plafonds/Etat de conservation/Dossier technique + Mesures d'empoussièrement et travaux, dans certains cas
29 juillet 1996
----
Repérage : calorifugeages et faux-plafonds/Etat de conservation/Dossier technique + Mesures d'empoussièrement et travaux, dans certains cas
1er juillet 1997
Repérage : faux-plafonds/Etat de conservation/Dossier technique + Mesures d'empoussièrement et travaux, dans certains cas
1er juillet 1997
----
----
Repérage étendu (1) et constitution du dossier technique « amiante »
Repérage étendu (1) et constitution du dossier technique « amiante »
avant le 31/12/2003 pour les IGH à usage d'habitation
avant le 31/12/2003, pour les IGH et ERP des catégories 1 à 4
et avant le 31/12/2005 pour les autres
avant le 31/12/2005, pour les autres
En cas de vente
1er juillet 1997
Pour pouvoir s'exonérer de la garantie des vices cachés, le vendeur doit fournir un état de présence ou d'absence d'amiante
Cet état est constitué par un constat, dressé sur la base d'un repérage étendu (1)
Cet état est constitué par un constat dressé sur la base d'un repérage étendu (1) ou par la fiche récapitulative du dossier technique amiante lorsqu'elle existe
Obligations en cas de démolition
1er juillet 1997
Repérage tous matériaux

(1) Repérage étendu = selon la liste de matériaux et produits figurant en annexe 13-9 du code de la santé publique.

Les arrêtés d'application :

En 2002 et 2003, quatre arrêtés portant application des dispositions inscrites dans le code de la santé publique ont été publiés (5). Arrêté du 2 janvier 2002, relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition en application de l'article 10-4 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié.

Objet : cet arrêté précise la liste des parties d'ouvrage dans lesquelles la présence d'amiante doit être recherché en préalable à toute démolition d'immeuble bâti ainsi que la liste des matériaux et produits qui doivent être recherchés. Il précise également les modalités à suivre pour réaliser ce repérage. La liste des parties d'ouvrage où l'amiante doit être recherché est définie en annexe I de l'arrêté du 2 janvier 2002. Ce repérage est exhaustif et nécessite généralement d'avoir recours à des sondages destructifs. Une première phase de repérage peut être engagée avant l'évacuation totale du bâtiment mais c'est bien après celle-ci que le repérage sera achevé, dans la mesure où les inspections requises sont difficilement envisageables en site occupé.

Arrêté du 22 août 2002, relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique amiante, au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, pris pour l'application de l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié.

Objet : cet arrêté précise les modalités de repérage de l'amiante pour dresser le constat de présence ou d'absence d'amiante requis en cas de vente ainsi que pour constituer le « dossier technique Amiante ». Il définit également les consignes générales de sécurité qui doivent être intégrées dans le dossier technique « amiante » (ces consignes devant être adaptées et complétées en fonction des particularités de chaque immeuble. Dans l'annexe 1 il est écrit « Si [l'opérateur de repérage] a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également ». Ceci signifie que l'opérateur doit mentionner dans son rapport toute information relative à la présence d'amiante portée à sa connaissance. Par exemple, lorsque lors de l'envoi pour analyse d'un échantillon de dalle de sol la laboratoire lui indique que la dalle ne contient pas d'amiante mais que des résidus de colle en contiennent, il doit le mentionner, bien que les colles ne figurent pas dans la liste des matériaux et produits dont le repérage est exigé. De plus, l'expert peut se trouver en situation de constater la présence de matériaux accessibles sans travaux destructifs réputés contenir de l'amiante. ce sera souvent le cas lorsqu'il y a des toitures ou bardages en fibro-ciment. Il doit alors les repérer au même titre que les matériaux de la liste de l'annexe 13-9 du code de la santé publique et les mentionner dans son rapport. Cette mesure se situe dans le cadre du devoir de conseil de l'opérateur de repérage.

Arrêté du 2 décembre 2002, relatif à l'exercice de l'activité et à la formation des contrôleurs techniques et techniciens de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié.

Objet : pour conduire des missions de repérage de l'amiante en application du code de la santé publique, tout technicien (qu'il travaille pour le compte d'un organisme ou qu'il soit indépendant) doit obtenir une attestation de compétence. Cette attestation de compétence est délivrée à la suite d'une formation et d'un contrôle de capacité. Les organismes de formation doivent quand à eux obtenir une certification pouvoir délivrer formations et attestations de compétence. L'arrêté du 2 décembre 2002 définit les modalités d'organisation de ces formations, du contrôle de capacités et de délivrance de l'attestation de compétence. Il définit également un modèle pour le rapport d'activité annuel qui doit être transmis au préfet par chaque organisme de diagnostic.

Arrêté du 6 mars 2003, relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits.

Objet : cet arrêté abroge l'arrêté du 28 novembre 1997. Ce nouvel arrêté redéfinit les techniques qui doivent être appliquées en fonction des différents type de matériaux dans lesquels la présence d'amiante doit être recherchée. Ce texte couvre désormais l'ensemble des matériaux et produits qui doivent être repérés en application de la réglementation, tandis que le précédant texte ne concernait que les flocages, calorifugeages et faux-plafonds. L'annexe de cet arrêté donne également de nouvelles précisions au sujet des procédures à suivre par les laboratoires effectuant ces analyses, notamment en terme de traçabilité des échantillons et de rédactions des rapports d'essai.

C. - Les outils d'information

Guides et plaquettes

Rappel des différents documents d'information ayant fait l'objet d'une diffusion. Ces documents peuvent être consultés sur le site Internet du ministère en charge du logement.

l'amiante dans les bâtiments
Guide des opérations d'entretien et de maintenance

L'objectif de ce guide est de :
- rappeler les différentes réglementations applicables lors de ces opérations, leur champ d'application respectif et les obligations résultantes en fonction du rôle assumé par le maître d'ouvrage ;
- proposer une méthode opérationnelle de gestion du risque « amiante » au cours de ces opérations ;
- présenter de façon synthétique et opérationnelle l'ensemble des obligations des maîtres d'ouvrage et leurs conséquences méthodologiques, en fonction du rôle qu'ils jouent dans l'opération.
(Août 1999, guide de 36 pages, 21 x 29,7, DGUHC, gratuit, ministère et partenaires professionnels.)

l'amiante dans les bâtiments
Réglementation 2001
Quelles nouvelles obligations pour les propriétaires ?

La réglementation relative à la prise en compte des risques liés à une exposition à l'amiante, dans les constructions, qui avait été instaurée en 1996, a été récemment modifiée. Cette plaquette, réalisée conjointement par la DGUHC et par la direction générale de la santé, s'adresse à l'ensemble des propriétaires de bâtiments. Elle présente cette réglementation dans son ensemble (obligations maintenues, modifiées ou nouvelles).
(Janvier 2002, brochure de 12 pages, 21 x 29,7, DGUHC, gratuit, grand public, disponible sur Internet.)

l'amiante dans les bâtiments
Réglementation 2001
Quelles nouvelles obligations pour les propriétaires ?

Ce dépliant reprend de façon plus synthétique les informations contenues dans la brochure et s'adresse donc à un plus large public.
(Janvier 2002, dépliant 5 volets, 10 x 21, DGUHC, gratuit, grand public, disponible sur Internet.)

l'amiante dans les bâtiments
Guide de repérage des produits dégradés

Ce guide d'information s'adresse en priorité aux propriétaires et aux gestionnaires de parcs immobiliers. Il se propose de répondre aux trois objectifs suivants :
- améliorer la connaissance sur les matériaux et les produits de construction contenant de l'amiante, leurs emplois et leurs fonctions dans les bâtiments ;
- apporter les éléments nécessaires au repérage des situations à risque qu'ils peuvent engendrer ;
- proposer les précautions à prendre en fonction des situations rencontrées.
(Janvier 1998, guide de 25 pages, 21 x 29,7, DGUHC, gratuit, grand public, disponible sur Internet.)

l'amiante dans les bâtiments
Propriétaires, comment aborder l'après-diagnostic ?

Cette plaquette s'adresse aux décideurs, propriétaires, gestionnaires ou maîtres d'ouvrage de bâtiments qui ont fait procéder aux diagnostics et dont le résultat a révélé la présence d'amiante.
Ce document est un outil d'aide à la réflexion. Il fournit des informations sur les principales conséquences et contraintes des différentes solutions possibles, s'agissant aussi bien d'actions préventives que de travaux lourds d'éradication de l'amiante dans les zones identifiées. L'objectif principal est de faire prendre conscience qu'une solution mal approfondie et hâtive peut avoir des conséquences aussi graves, sinon plus, sur la santé des personnes, que la situation initiale.
(Janvier 1998, guide de 12 pages, 21 x 29,7, DGUHC, gratuit, grand public.)

Sites Internet et Intranet

Les sites Internet respectifs des ministères en charge du logement et de la santé ont fait l'objet d'une récente mise à jour. Le grand public y trouvera les principales informations.
http ://www.sante.gouv.fr, puis dossier « amiante », ou accès direct par l'adresse : http ://www.sante.gouv.fr/amiante.
http ://www.logement.equipement.gouv.fr, rubrique « InfoAmiante ».
Sur les réseaux Intranet, les agents des DDASS et DDE trouveront un certain nombre d'outils complémentaires (questions/réponses, documents les plus récents) ainsi que, le cas échéant, les versions actualisées du présent guide.
http ://intra.dguhc.i2, puis rubrique « la DGUHC en actions ».

CD-Rom

Le ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées ont souhaité mettre à disposition des acteurs concernés par la mise en oeuvre de la réglementation une information complète et pratique afin de faciliter la compréhension de la problématique « amiante » et de la réglementation qui en découle.

Un CD-Rom intitulé L'amiante dans les bâtiments - Nouvelles obligations pour les propriétaires, réalisé conjointement par les services de la DGS et de la DGUHC, a ainsi été largement diffusé au cours du premier semestre 2003 (à destination des services déconcentrés de l'Etat et d'un grand nombre de partenaires, organisations professionnelles et associations). Ce CD-Rom propose, à travers 80 écrans, une présentation des risques liés à une exposition à l'amiante et des mesures réglementaires prises en conséquence. Cet outil inclut également un certain nombre de documents imprimables (guides et plaquettes, textes réglementaires, listes diverses), et permet un accès rapide aux principaux sites Internet.

Rubrique « Questions/Réponses » sur Intranet

La parution des textes réglementaires en 2001 et 2002 a généré un grand nombre de questions concernant leur mise en oeuvre. Les informations figurant sur les sites Internet, sur le CD-Rom L'amiante dans les bâtiments et sur les différentes plaquettes qui ont été diffusées doivent permettre de répondre aux interrogations les plus courantes.

A ce stade, les réponses ont été apportées dans le présent guide dans la partie « La réglementation commentée ».
Cependant, d'autres questions émergent régulièrement concernant la réglementation, mais également l'organisation et les missions des différents services de l'Etat.

Pour répondre à cette demande, une rubrique « questions/réponses » va être mise en ligne sur les réseaux Intranet des ministères en charge de la santé et du logement. Cette formule permettra la diffusion aux services des DDASS et DDE des réponses aux interrogations les plus fréquentes, ainsi que l'actualisation de ces informations.

D. - Dossiers de demande de prorogation de délai d'achèvement de travaux

Les documents qui suivent résultent des travaux d'un groupe de travail missionné par la Direction générale de la santé et par le Conseil supérieur d'hygiène public et France. Ce dernier, qui doit être consulté à chaque demande de prorogation, a en effet souhaité préciser les informations qui lui étaient nécessaires pour pouvoir élaborer un avis.

Les fiches « Dossier type » et « Commentaires à l'usage du pétitionnaire » sont destinées aux maîtres d'ouvrage souhaitant effectuer une demande.
La fiche « Commentaires à l'usage du service instructeur » est destinée aux DDASS et DDE.

Demande de prorogation de délai de fin de travaux de retrait ou de confinement d'amiante

Dossier type

I. - Données administratives :
1. Identification de l'établissement.
2. Identification du propriétaire.
3. Identification du pétitionnaire et de sa qualité (mandatement pour faire la demande) s'il est différent du propriétaire.
4. Identification de tous les bâtiments, et parmi ceux-ci des bâtiments concernés par la demande de dérogation (ainsi que la superficie des locaux concernés), par rapport aux critères de l'article R. 1334-19 du Code de la Santé Publique (IGH, ERP de la 1re à la 3e catégorie).
II. - Données concernant les risques spécifiques à l'établissement et les mesures conservatoires.

II a. - Données concernant les risques spécifiques :
5. Activité de l'établissement :

- activité générale de l'établissement ;
- activité de l'établissement pendant les travaux ;
- activité prévue pendant les travaux dans les bâtiments concernés par la demande de dérogation.
6. Conservation des propriétés assurées par l'amiante avant et après les travaux.
7. Dispositions prises pour assurer les propriétés de protection au feu pendant les travaux (le cas échéant).
II b. - Données concernant les mesures conservatoires :
8. Nature des mesures conservatoires (nettoyage, pose de bâches ou films, limitation d'accès...), avant la demande et pendant la période dérogatoire, avec avis du CHS (ou CHS-CT le cas échéant) et les modalités d'information des occupants.
9. Procédures de mise en oeuvre et d'entretien, et justification technique, des mesures conservatoires, notamment par rapport aux risques spécifiques.

10. Moyens utilisés pour évaluer l'efficacité des mesures conservatoires, et notamment mesures d'empoussièrement :
- avant la demande de dérogation ;
- pendant la période dérogatoire si celle-ci est accordée (plan d'échantillonnage, fréquence, résultats).
III. - Eléments concernant les opérations de repérage :
11. Identification des organismes et des opérateurs ayant effectué le(s) repérage(s) des matériaux contenant de l'amiante.
12. Date(s) du(des) diagnostic(s) des flocages, calorifugeages et faux plafonds, y compris les surveillances périodiques et les diagnostics complémentaires (le cas échéant), notamment la date de l'acte déclenchant l'obligation de travaux.
13. Nature des matériaux, soit flocages, calorifugeages (préciser lorsque c'est l'enveloppe qui est concernée) ou faux plafonds (préciser le type) ; joindre les PV d'identification et préciser le(s) composant(s) de la construction ou la(les) partie(s) d'ouvrage traité(s).
14. Localisation, sur des plans ou croquis, et état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, depuis le 1er diagnostic et pour l'ensemble du bâtiment (joindre les grilles d'évaluation).
15. Localisation et résultats des analyses d'empoussièrement réalisées dans le cadre du diagnostic initial et des surveillances périodiques, pour l'ensemble du bâtiment (joindre les rapports d'essais « COFRAC » réalisés par des laboratoires accrédités et agréés).

16. Travaux de traitement de l'amiante déjà effectués, le cas échéant (nature, dates, description, intervenants).
17. Résultats des contrôles de seconde restitution, après travaux déjà réalisés, le cas échéant.
18. Joindre la fiche récapitulative du dossier technique « amiante » mentionné aux articles R. 1334-24 et R. 1334-26 du Code de la Santé Publique s'il est réalisé, sinon indiquer la date à laquelle il est programmé.
IV. - Programmation et type de travaux prévus :
19. Note de synthèse présentant la programmation des études et travaux à réaliser, faisant apparaître les travaux en cours et futurs.
20. Modalités de la gestion des déchets (stockage, transport, élimination) sur les travaux futurs.
V. - Eléments relatifs à la justification de la demande :
21. Justification technique et sanitaire de la prorogation, et conséquences d'une non-obtention.
22. Impact de la prorogation sur le maintien en conformité du bâtiment par rapport à d'autres critères que l'amiante, et par rapport aux opérations de maintenance dans le bâtiment (ex : incendie, électricité,).

23. Procédure prévue (vis-à-vis des intervenants et des occupants) en cas d'incident ou d'accident susceptible d'entraîner une libération de fibres d'amiante.
24. Plans d'intervention prévus, en cas d'intervention de maintenance et d'urgence, sur les locaux et matériaux où des mesures conservatoires ont été prises.

Demande de prorogation de délai de fin de travaux de retrait ou de confinement d'amiante

Commentaires à l'usage du pétitionnaire

Le code de la santé publique prévoit que dans certaines conditions les propriétaires doivent réaliser des travaux de confinement ou de retrait des flocages, calorifugeages ou faux plafonds contenant de l'amiante.

Le cas échéant, ces travaux doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle (si le contrôle a été effectué avant le 18 septembre 2001, le délai d'achèvement des travaux est fixé au 1er janvier 2005). Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants.


L'article R. 1334-19 du code de la santé publique prévoit la possibilité de proroger le délai de fin de travaux pour les immeubles de grande hauteur (IGH) mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public (ERP) définis à l'article R. 123-2 de ce même code et classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19 (dont la capacité est supérieure à 300 personnes), lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé.

La procédure décrite par le code de la santé publique est la suivante :
- la demande de prorogation est adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'établissement concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle ;
- le Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF), instance composée d'experts, sous tutelle du ministère de la santé, donne son avis sur la demande en tenant compte :
des risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné ;
des mesures conservatoires mises en oeuvre en application de l'article R. 1334-18 du code de la santé publique.

La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du CSHPF.

Le « dossier type » ci-joint a été validé par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France comme étant nécessaire pour qu'il puisse donner un avis pertinent. La constitution du dossier de demande de prorogation de délai par le pétitionnaire doit donc se faire sur la base de ce « dossier type ». Il comprend 24 pièces réparties en cinq rubriques.

I. - DONNÉES ADMINISTRATIVES

L'identité du représentant du propriétaire devra être précisée et le dossier devra contenir la copie de la lettre de mandatement signée par le propriétaire, le cas échéant.

Les bâtiments devront être localisés sur un plan de masse et les bâtiments concernés par la demande de dérogation identifiés par rapport à la classification IGH ou ERP de la 1re à la 3e catégorie.

II. - DONNÉES CONCERNANT LES RISQUES SPÉCIFIQUES À L'ÉTABLISSEMENT ET LES MESURES CONSERVATOIRES

L'activité actuelle et prévue dans les bâtiments concernés par la demande de dérogation devra être détaillée, en précisant la nature et les effectifs des occupants, ainsi que les durées d'occupation.

Un avis du service départemental d'incendie et de secours, du responsable « incendie » de l'immeuble ou d'un organisme qualifié sur les dispositions prises ou envisagées pour assurer les propriétés de protection au feu pendant les travaux (le cas échéant) sera joint au dossier.

Les mesures conservatoires constituent une obligation réglementaire soumise à sanction, elles doivent être prises dès la réception des résultats du diagnostic déclenchant l'obligation de travaux. L'efficacité des mesures conservatoires doivent être vérifiées par des mesures d'empoussièrement représentatives, puisque leur objectif est de maintenir une exposition inférieure à 5 fibres par litre d'air.

III. - LES ÉLÉMENTS CONCERNANT LES OPÉRATIONS DE REPÉRAGE

Ces éléments doivent permettre de montrer que tous les locaux visés par la demande de dérogation ont fait l'objet d'un diagnostic des flocages, calorifugeages et faux plafonds et qu'il s'agit bien d'un traitement généralisé, selon la définition suivante : « Un bâtiment fait l'objet d'un traitement généralisé à l'amiante friable lorsqu'un composant de la construction ou une partie d'ouvrage a systématiquement été traité sur l'ensemble du bâtiment (par exemple, un bâtiment dont tous les poteaux et poutres, toutes les cages d'ascenseurs, tous les planchers, tous les calorifugeages ou tous les ouvrages de défense incendie ont été traités, a fait l'objet d'un traitement généralisé. Par contre, si la chaufferie ou un seul niveau de parking a été traité, il ne s'agit pas d'un traitement généralisé). Généralement, les travaux sur un bâtiment ayant fait l'objet d'un traitement généralisé nécessitent une opération tiroir ».

Joindre les éléments relatifs aux contrôles de seconde restitution fait après les travaux déjà réalisés.

IV. ET V. - PROGRAMMATION, TYPE DE TRAVAUX PRÉVUS ET JUSTIFICATION DE LA DEMANDE

La dérogation ne peut être accordée que pour des raisons techniques et sanitaires.

Ces éléments concernent les travaux qui seront réalisés pendant la période dérogatoire. Il s'agit de remettre une note de synthèse décrivant l'organisation des opérations : type de travaux, techniques employées, calendrier et intervenants.

Ils permettent de juger les mesures prévues pendant la période dérogatoire, afin de compenser le fait qu'ils dureront plus longtemps que prévu.

Demande de prorogation de délai de fin de travaux de retrait ou de confinement d'amiante

Commentaires à l'usage du service instructeur

Attention : juridiquement, le délai de quatre mois dont dispose le préfet pour rendre sa décision court à compter de la date où la demande est reçue par les services préfectoraux. Il convient d'attirer l'attention du pétitionnaire sur les risques de rejet de la demande qu'entraînerait la transmission d'un dossier incomplet au Conseil supérieur d'hygiène publique de France et donc sur l'importance d'une transmission rapide de l'ensemble des éléments attendus.

Le service préfectoral saisi d'une demande de prorogation en informe sans délai la direction générale de la santé et transmet la demande au service instructeur (direction départementale de l'équipement). Un correspondant local est nommé par le préfet qui en informe la direction générale de la santé.

Il est proposé que le correspondant « bâtiment-santé » du CETE assiste le service instructeur dans la recevabilité et l'instruction locale du dossier.

Recevabilité du dossier : à la réception du dossier, le service instructeur vérifie que la demande entre bien dans le champ d'application des dérogations.

Instruction locale du dossier : le service instructeur s'assure que le dossier comprend bien l'ensemble des éléments tels qu'indiqués dans le dossier-type. Dans le cas contraire, il demande au pétitionnaire de lui communiquer les pièces manquantes.

Il transmet néanmoins sans délai le dossier de demande à la direction générale de la santé. Celui-ci fera alors par la suite l'objet de complément en fonction de la réception des pièces manquantes.

Transmission du dossier au rapporteur : le dossier est transmis par le service instructeur à la DGS, qui l'adresse à un rapporteur inscrit sur la liste d'experts validée par le CSHPF, après avoir requis son accord et dans la mesure de sa disponibilité.

La DGS tient régulièrement informé le CSHPF des dossiers en cours et des rapporteurs qui les suivent.

N.B. : les délais d'instruction étant courts, le rapporteur n'est pas nommé en séance par le CSHPF.

Instruction du dossier par le rapporteur : le rapporteur examine le dossier et émet un avis motivé sur les points 5, 7, 8, 9, 10, 19, 21, 22, 23 et 24. Pour cela, il peut travailler avec l'expert local nommé par le préfet et le service instructeur.

Avis du CSHPF : le rapporteur présente le dossier devant les membres du CSHPF en proposant un avis.

Arrêté préfectoral : l'avis du CSHPF est transmis par la DGS (modalités à définir) au service instructeur qui rédige et propose à la signature du préfet un arrêté préfectoral (le préfet n'a pas compétence liée pour prendre sa décision).

Commentaires sur le rôle du service instructeur : le service instructeur (direction départementale de l'équipement) procède à l'examen de la recevabilité du dossier (il doit veiller à ce que celle ci soit datée, ainsi que les demandes complémentaires d'information faites avant de déclarer la recevabilité) puis à l'instruction locale du dossier.

Le service instructeur informe la DGS dès qu'il a effectué la recevabilité du dossier afin de pouvoir planifier l'instruction du dossier, en tenant compte notamment des dates de séance de la section « milieu de vie » du CSHPF.

La recevabilité administrative consiste à vérifier que les bâtiments faisant l'objet de la demande entrent bien dans le champ d'application de la dérogation défini par l'article R. 1334-19 du code de la santé publique (IGH/ERP 1re à 3e catégorie et traitement généralisé des bâtiments par l'amiante « friable », soit flocage, calorifugeage, faux plafonds).

La vérification qu'il s'agit bien d'un traitement généralisé se fait notamment au niveau des points 13 et 14 du dossier type, sur la base de la définition suivante proposée par le groupe expert : « Un bâtiment fait l'objet d'un traitement généralisé à l'amiante friable lorsqu'un composant de la construction ou une partie d'ouvrage a systématiquement été traité sur l'ensemble du bâtiment (par exemple, un bâtiment dont tous les poteaux et poutres, toutes les cages d'ascenseur, tous les planchers, tous les calorifugeages ou tous les ouvrages de défense incendie ont été traités a fait l'objet d'un traitement généralisé. Par contre, si la chaufferie ou un seul niveau de parking a été traité, il ne s'agit pas d'un traitement généralisé). Généralement, les travaux sur un bâtiment ayant fait l'objet d'un traitement généralisé nécessitent une opération tiroir. »

Une fois la recevabilité prononcée, le service instructeur transmet le dossier à la DGS.

L'instruction locale peut amener le service instructeur à constater des manquements à la réglementation qui devront être corrigés parallèlement et sans remettre en cause l'instruction du dossier de demande de dérogation (voir ci-dessous). L'inspection du travail peut être sollicitée lors de l'instruction locale du dossier.

L'arrêté préfectoral devra porter une mention signifiant que l'avis favorable du CSHPF ne peut être considéré comme une caution des mesures prévues lors de la période dérogatoire.

Précisions concernant certaines pièces du dossier :
- absence de mesures conservatoires (pièce n° 8) devra provoquer une mise en demeure du propriétaire de la part du service instructeur, sans rejet du dossier. La mise en oeuvre effective de ces mesures conservatoires et la réalisation de mesures d'empoussièrement représentatives (pièce n° 10) pour en mesurer l'efficacité (le cas échéant) sera vérifiée ;
- vérification administrative des compétences de l'opérateur (par rapport aux règles en vigueur au moment du repérage) (pièce n° 11) et de la pertinence de la demande par rapport aux délais réglementaires (pièce n° 12), sans rejet du dossier ;
- les pièces n° 13 et 14 serviront à vérifier qu'il s'agit bien d'un traitement généralisé. Une visite sur site pourra être réalisée par l'expert local désigné par le préfet en cas de doute. Le dossier devra être rejeté si les diagnostics ne portent pas sur l'ensemble des locaux concernés par la demande de dérogation ;
- l'absence de contrôles de seconde restitution (pièce n° 17) entraînera une mise en demeure du propriétaire de la part du service instructeur, sans rejet du dossier ;

- l'absence de la pièce n° 18 (fiche récapitulative ou date de réalisation prévue) entraînera une mise en demeure du propriétaire de la part du service instructeur, sans rejet du dossier ;
- la programmation des travaux (pièce n° 19) permettra au service instructeur de vérifier la cohérence du planning avec la durée de la prorogation (3 ans) ;
- le service instructeur signalera au pétitionnaire les éventuelles non-conformités réglementaires concernant les modalités de gestion des déchets prévues pendant la période dérogatoire, sans rejeter le dossier (pièce n° 20).

E. - Gestion - analyse des rapports d'activité

Fiche de commentaire pour la constitution des rapports d'activité
(à communiquer aux organismes de repérage et de diagnostic de l'amiante)
Introduction

Conformément à l'article R. 1334-29 du code de la santé publique, les contrôleurs techniques et techniciens de la construction mentionnés à l'article R. 1334-15 adressent aux ministres chargés de la santé et de la construction un rapport annuel d'activité.

Ce rapport annuel d'activité concerne l'ensemble des missions réalisées en application des articles R. 1334-14, R. 1334-15, R. 1334-21 et R. 1334-24 à R. 1334-27 (6) du code de la santé publique (diagnostic des flocages, calorifugeages et faux plafonds, suivi périodique de leur état de conservation, repérage en vue de la vente, repérage étendu pour constitution du dossier technique « amiante », repérage avant démolition et examen visuel après travaux).

Il doit être envoyé au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Il comprend les 2 tableaux figurant en annexe de l'arrêté du 2 décembre 2002 (7), renseignés conformément aux indications de la présente fiche. Il doit également mentionner :
- la liste des personnes ayant réalisé les missions mentionnées dans le rapport, avec les références de leur attestation de compétence, conformément à l'article 7 de l'arrêté du 2 décembre 2002 ;
- la zone d'action correspondante (liste des départements dans lesquels ces missions ont été réalisées) ;
- l'année durant laquelle ces missions ont été conduites ;
- les coordonnées précises de l'organisme.

Chaque organisme exerçant ces activités (quels que soient sa nature et le nombre de personnes employées et quelle qu'ait été son activité au cours de l'année précédente) doit transmettre un rapport annuel d'activité à partir de 2004 (8).

Les modèles de tableaux constituant le rapport annuel d'activité peuvent être obtenus sous forme de fichier informatique auprès des services déconcentrés de l'Etat (DDE ou DDASS). Pour pouvoir ensuite être traités et analysés, ces tableaux ne doivent pas être modifiés (en dehors des réponses à apporter dans les différentes cases).

Le tableau n° 1 « répartition des missions de repérage et de diagnostic des matériaux et produits contenant de l'amiante par type de construction » permettra d'évaluer l'importance de la présence d'amiante dans les différentes catégories d'établissements en fonction de leur usage, et l'application de la réglementation pour ces mêmes catégories. A terme, ces informations pourront permettre de renforcer les mesures d'information de manière plus ciblée.

Le tableau n° 2 « mise en oeuvre du repérage prévu à l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié en vue de la création du dossier technique amiante » permettra plus précisément d'évaluer l'état d'avancement de la mise en oeuvre des dossiers techniques amiante au regard des échéances prévues par la réglementation.

Consignes pour remplir les tableaux :

Le principe de ces tableaux est de comptabiliser dans chaque case les logements ou établissements concernés par le critère obtenu par le croisement de la ligne et de la colonne correspondantes.

Chaque cellule doit donc être remplie uniquement par un nombre : le nombre de logements visités (pour les habitations collectives et les maisons individuelles) ou d'établissements (pour les autres catégories). S'il apparaît nécessaire d'apporter des précisions, celles-ci doivent être portées en annexe, dans une rubrique « commentaires ».

La colonne « nombre total d'immeubles bâtis » ne correspond pas nécessairement au total des autres colonnes, plusieurs missions pouvant être conduites sur un même immeuble (on peut également trouver au cours d'une même visite à la fois des flocages, calorifugeages et faux plafonds et d'autres matériaux)

Toutes les missions réalisées lors d'une intervention doivent être prises en compte dans les colonnes correspondantes (par exemple, un bâtiment visité pour le contrôle de flocages déjà repérés et pour y rechercher d'autres matériaux comptera pour 1 dans la colonne « nombre total d'immeubles bâtis », pour 1 dans la colonne « repérage étendu.. » et pour 1 dans la colonne « état de conservation ».. les autres colonnes dépendant du résultat des recherches).

Précisions supplémentaires relatives au tableau n° 1
« Objectif de la mission »

Le « diagnostic des flocages, calorifugeages et faux plafonds » correspond au repérage instauré par les décrets n° 96-97 et 97-855 qui, bien qu'ils dussent être réalisés avant le 31 décembre 1999, peuvent faire encore l'objet de missions.

L'« état de conservation » concerne les flocages, calorifugeages et faux-plafonds lorsque le diagnostic initial a conclu à un état de dégradation N = 1, ou N = 2 avec une mesure d'empoussièrement E inférieure à 5 f/l.

Le « repérage étendu » correspond au repérage des matériaux listés en annexe 13-9 du code de la santé publique, en vue de la constitution du dossier technique « amiante » ou de la constitution de l'état de la présence ou absence d'amiante à annexer aux actes de ventes.

Le « repérage avant démolition » correspond aux matériaux listés en annexe de l'arrêté du 2 janvier 2002, en application de l'article R. 1334-27 du code de la santé publique.

L'« examen visuel après travaux » correspond à l'examen visuel mentionné à l'article R. 1334-21 du code de la santé publique.
« Activité/usage » :
La catégorie « établissements sociaux » comprend les établissements accueillant un public d'adultes ou d'enfants dans un but social, avec ou sans soins.
La catégorie « locaux sportifs » comprend les gymnases (hors établissements scolaires), les piscines, etc.
La catégorie « bâtiments de culture et loisirs » comprend les centres de vacance et les centres aérés, les musées, les théâtres, les salles de spectacles, cinémas, etc.

Tableau n° 1 : répartition des missions de repérages et de diagnostic des matériaux et produits contenant de l'amiante par type de construction
ACTIVITÉS/USAGE
NOMBRE TOTAL d'immeubles bâtis
OBJECTIF DE LA MISSION
RÉSULTATS
Diagnostic flocages, calorifugeages et faux plafonds
Repérage étendu (en vue de la constitution du dossier technique amiante ou de l'établissement d'un constat avant la vente d'un immeuble)
Etat de conservation des flocages, calorifugeages ou faux-plafonds (examen périodique)
Repérage avant démolition d'immeuble
Examen visuel après travaux
Flocages, calorifugeages et faux plafonds
Autres matériaux (1)
N=1
N=2
N=3
Absence
Bon état
Dégradé
Absence
Habitation (maisons individuelles)
(2)
(2)
(2)
Habitation (parties privatives)
Habitation (parties communes)
Enseignement : primaire, secondaire
Enseignement supérieur : recherche
Etablissements sanitaires : hôpitaux et cliniques
Etablissements sociaux
Bureaux
Industrie
Artisanat
Commerce
Agricole
Locaux sportifs
Autre bâtiment de culture et loisirs
Autres
Tableau n° 2 : mise en oeuvre du repérage prévu à l'article R. 1334-26 du code de la santé publique en vue de la création du dossier technique amiante
PRÉSENCE DE PRODUITS OU MATÉRIAUX
contenant de l'amiante
Type de bâtiment
Catégorie
Nombre total d'immeubles bâtis pour lesquels un repérage étendu a été réalisé
Absence
Présence
Présence de matériaux dégradés
IGH et ERP de la 1re à la 4e catégorie
ERP de la 5e catégorie
Autres
Gestion/transmission des listes d'attestation de compétence

 

ORGANISME de formation
RÉFÉRENCE de l'attestation
NOM
PRÉNOM
DATE
de
délivrance
de
l'attestation
FORMATEUR
(Nom et Prénom)

Consignes :
- inscrire les noms en lettres majuscules ;
- renseigner la date de délivrance sous le format JJ/MM/AA.

G. - Gestion des plaintes

Grille d'aide à l'évaluation de la procédure la plus adaptée

Considérant qu'il n'est pas possible de faire face à tous les cas dans le cadre d'une grille d'aide au traitement des plaintes, cette grille d'aide à l'évaluation de la procédure la plus adaptée propose simplement de préciser aux services les questions qui doivent être posées pour qu'ils puissent analyser la situation et orienter la plainte vers la bonne procédure. La grille renvoie donc, une fois les questions posées, à la fiche action n° 2 « traitement des réclamations » qui expose les différentes procédures.

Formulation de la plainte de la part d'un locataire :
- crainte par rapport à l'amiante en général dans le bâtiment, sans détection d'un problème particulier : il s'agit d'une demande d'information ;
- crainte liée à la connaissance de la présence d'amiante dans le logement :
si matériau concerné par une obligation réglementaire de repérage (cf. tableau récapitulatif des obligations des propriétaires), procédure liée au respect du décret n° 96-97 modifié ;
sinon, se référer au questionnaire « A » ;
- crainte par rapport à l'amiante, mais liée à la présence de matériaux dégradés dans le logement, sans connaissance de la présence ou absence d'amiante :
si matériau concerné par une obligation réglementaire de repérage (cf. tableau récapitulatif des obligations des propriétaires), procédure liée au respect du décret n° 96-97 modifié ;
sinon, se référer au questionnaire « B » ;
- craintes par rapport à la présence d'un chantier, d'un ancien site industriel ou d'un site de stockage de déchets. La réponse est à rechercher dans les procédures relevant du code du travail ou du code de l'environnement, avec un appui de la DDASS.

Nota bene : dans le cas des parties communes, se référer systématiquement aux obligations réglementaires en matière d'amiante.

Les questionnaires qui suivent listent un certain nombre de questions qui doivent être posées de manière assez systématique. Ces questions permettront en effet de préciser le problème posé et donc le type de réponse à apporter.

Questionnaire « A »

1. Y a-t-il eu un diagnostic réalisé par un opérateur de repérage ayant une attestation de compétence ? Cet élément permet de savoir si on peut se baser sur une expertise.
2. Y a-t-il eu un contact avec le propriétaire, sur la base des obligations entre le bailleur et le locataire liées au logement décent (art. 187 de la loi SRU) ? permet de savoir si on peut s'engager sur une procédure « logement décent » abordée de manière volontaire par le propriétaire.

3. Etat du logement ?
- l'état du logement nécessite-t-il un traitement dans le cadre de l'insalubrité ?
- l'état du logement relève-t-il de l'hygiène de l'habitat (RSD) ?
- si l'amiante est seul en cause :
s'agit-il d'un matériau friable ou non friable ?
quel est l'état du matériau ?

Ces éléments permettront de savoir s'il convient de se lancer dans une procédure « logement décent » avec intervention du juge civil.

Questionnaire « B »

1. Y a-t-il eu un contact avec le propriétaire, sur la base des obligations entre le bailleur et le locataire, liées au logement décent (art. 187 de la loi SRU) ?
2. Etat du logement ?
l'état du logement nécessite-t-il un traitement dans le cadre de l'insalubrité ?
l'état du logement relève-t-il de l'hygiène de l'habitat (RSD) ?
si le matériau dégradé est seul en cause :
le matériau est-il susceptible de contenir de l'amiante, appartenant à la liste en annexe du décret n° 96-97 modifié ?
s'agit-il d'un matériau friable ou non friable ?

Ces éléments permettront de savoir s'il convient de se lancer dans une procédure « lognement décent » avec intervention du juge civil, un traitement dans le cadre de l'insalubrité ou une application du RSD.

TABLE DES MATIERES

PREMIÈRE PARTIE : MISSIONS DES SERVICES

A. Tableau de synthèse des actions des services déconcentrés de l'Etat dans la mise en oeuvre de la politique de lutte contre le risque lié à la présence d'amiante dans les immeubles bâtis.
B. Fiches actions.
Fiche n° 1. - Prendre en charge l'information du public et des professionnels.
Fiche n° 2. - Instruire les demandes de prorogation de délai d'achèvement des travaux.
Fiche n° 3. - Traitement des réclamations.
Fiche n° 4. - Gestion des listes d'attestations de compétence.
Fiche n° 5. - Gestion des rapports annuels d'activité des organismes de repérage.
Fiche n° 6. - Contrôler l'application de la réglementation.

SECONDE PARTIE : OUTILS

A. Les documents de référence.
Liste des textes réglementaires et circulaires.
Codification du décret 96-97 du 7 février 1996 - Tableau de correspondance.
Normes.
B. La réglementation commentée.
Introduction.
Le code de la santé publique.
Quelques précisions.
Tableau récapitulatif.
Les arrêtés d'application.
C. Les outils d'information.
Guides et plaquettes.
Sites Internet et Intranet.
Cdrom.
Rubrique « Questions/réponses » sur Intranet.
D. Dossiers de demande de prorogation de délai d'achèvement de travaux.
Dossier type.
Commentaires à l'usage du petitionnaire.
Commentaires à l'usage du service instructeur.
E. Gestion/analyse des rapports d'activité.
Fiche de commentaire pour la constitution des rapports d'activité.
Tableaux.
F. Gestion/transmission des listes d'attestation de compétence.
G. Gestion des plaintes.
Grille d'aide à l'évaluation de la procédure la plus adaptée.
(1) Si le contrôle a été effectué avant le 18 septembre 2001, date à laquelle ce délai a été introduit dans la réglementation, la limite pour l'achèvement des travaux est fixée au 1er janvier 2005.

(2) Immeubles de grande hauteur (art. R. 122-2 du CCH).
(3) Etablissements recevant du public (art. R. 123-2 et R. 123-19 du CCH).
(4) L'Amiante, collection Le point sur..., les éditions des Journaux officiels, édition mise à jour au 4 mai 2002.(5) Ces textes publiés avant la codification du décret n° 96-97 du 7 février 1996, font références aux articles du décret et non pas du code de la santé publique. Le tableau présenté en page 22 du présent guide permet de faire la correspondance.
(6) Anciennement articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 10-4 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié.
(7) Arrêté du 2 décembre 2002, relatif à l'exercice de l'activité et à la formation des contrôleurs techniques et techniciens de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, pris en application de l'article 10-6 du décret 96-97 du 7 février 1996 modifié.
(8) Au plus tard le 1er mars 2004 pour l'activité de l'année 2003.

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