Voir pour complément : - Circulaire DHOS-P 2 n° 2001-388 du 1er août 2001 relative à l'exercice en qualité d'infirmier des personnes titulaires d'un diplôme de médecin ne leur permettant pas d'exercer leur activité en France. |
La circulaire n° 1510 du 11 juin 1975 a donné aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales la possibilité d'autoriser les personnes titulaires d'un diplôme de médecin ne leur permettant pas d'exercer leur activité en France à se faire recruter en qualité d'aide-soignant dans les établissements d'hospitalisation publics ou privés.
Cette même circulaire prévoyait qu'une autorisation d'exercer en qualité d'infirmier ou d'infirmière pouvait leur être délivrée, à titre transitoire, par mes services, afin de leur permettre d'attendre soit la régularisation de leur situation professionnelle en application des dispositions de la loi n° 72- 661 du 13 juillet 1972, soit d'obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière en bénéficiant des dispenses de scolarité prévues à l'article 28 de l'arrêté du 6 août 1979. Ils peuvent, en effet, se présenter au diplôme d'Etat en étant dispensés des modules 1 à 7 des études sous réserve d'effectuer un stage d'une durée de deux mois et le module 8.
J'ai constaté qu'un certain nombre de ces médecins négligent de régulariser leur situation ou échouent aux épreuves. En outre, les dispositions dérogatoires contenues dans la circulaire du 11 juin 1975 incitent beaucoup de médecins étrangers, qui ont peu de chance de voir aboutir leur demande en raison de la forte sélection opérée, à solliciter le bénéfice de la loi de 1972 uniquement afin de pouvoir exercer comme infirmier. Il s'ensuit, indépendamment des problèmes de principe soulevés, que la charge de travail de l'administration centrale en est considérablement et inutilement alourdie.
C'est pourquoi, si les dispositions permettant l'exercice en qualité d'aide- soignant restent inchangées, celles permettant de recruter à titre transitoire en qualité d'infirmier ou d'infirmière les médecins ne pouvant exercer leur art en France sont modifiées comme suit:
«A titre dérogatoire et lorsqu'il s'agit, d'une part, de personnes de nationalité française, d'autre part, de réfugiés politiques ou d'apatrides titulaires de la carte de l'O.F.P.R.A., de ressortissants du Sud-Est asiatique (Khmers, Vietnamiens, Laotiens), de ressortissants polonais et libanais et de personnes dont le conjoint est français (catégories d'étrangers pour lesquelles la situation de l'emploi n'est pas opposable actuellement), les médecins titulaires d'un diplôme étranger de docteur en médecine ou les praticiens étrangers titulaires du diplôme d'Etat français de docteur en médecine ayant sollicité l'autorisation d'exercer la médecine en France peuvent exercer en qualité d'infirmier ou d'infirmière dans des établissements publics ou privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier pour une durée maximum de trois ans.»
L'autorisation est accordée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales aux établissements qui en font la demande accompagnée des documents suivants:
1. Copie certifiée conforme du diplôme de médecin de l'intéressé;
2. Si nécessaire, traduction par un traducteur agréé;
3. Copie certifiée conforme de la lettre délivrée par mes services (bureau OA, sous-direction des professions de santé, direction générale de la santé), informant l'intéressé que son dossier de candidature, en vue de bénéficier des dispositions de loi n° 72- 661 du 13 juillet 1972, est complet (annexe I);
4. Document attestant que l'intéressé entre dans l'une des catégories définies ci-dessus.
Cette autorisation, qui doit être sollicitée par chaque nouvel employeur auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève son établissement, ne pourra aller audelà de la période de trois ans suivant la date de la lettre (document 3 ci-dessus) adressée par mes services à l'intéressé.
A titre exceptionnel, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pourra, en fonction de certaines situations particulières qu'il lui appartient d'apprécier, et après avoir pris, si nécessaire, l'attache des services de la direction départementale du travail et de l'emploi ou d'organismes spécialisés dans l'aide aux étrangers en difficulté, autoriser le recrutement, en qualité d'infirmier, de médecins étrangers ayant sollicité le bénéfice de la loi de 1972 mais n'appartenant pas à l'une des catégories énoncées ci-dessus.
Je vous précise que ces dispositions ne concernent pas les titulaires de diplômes étrangers de chirurgien-dentiste ou de sagefemme. Ces dernières peuvent, toutefois, être autorisées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales à exercer des fonctions d'auxiliaire de puériculture ou d'aide-soignante et, dans ce cas, uniquement au sein d'une maternité ou d'un service de pédiatrie.
Les autorisations, délivrées dans les conditions définies ci-dessus, devront mentionner qu'elles sont accordées sous réserve du respect par l'intéressé et son employeur de la réglementation relative à l'emploi des travailleurs étrangers.
Vous voudrez bien porter les nouvelles dispositions à la connaissance des responsables des établissements concernés.
Pour toutes précisions concernant l'application de ces nouvelles instructions, il convient de vous adresser à mes services (bureau OB, sous-direction des professions de santé, direction générale de la santé).
Réception des visiteurs sur rendez-vous
124, rue Sadi-Carnot, 92170 Vanves
Numéro de dossier:
(à rappeler à chaque correspondance)
Référence: Votre lettre du
M. ...,
Titulaire d'un diplôme étranger de médecin, vous avez demandé à bénéficier des dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 en vue d'être autorisé(e) à exercer votre profession en France.
Comme suite à votre lettre citée en référence, j'ai l'honneur de vous faire connaître que votre dossier de candidature est complet.
En conséquence, vous voudrez bien trouver, ci-joint, le texte du décret n° 74- 505 du 17 mai 1974 définissant les épreuves que vous aurez à subir si le ministre de l'éducation nationale estime que votre diplôme (qui lui est transmis par mes soins) est d'une valeur scientifique équivalente au diplôme français d'Etat.
L'examen de votre dossier me conduit à estimer que vous ne pouvez bénéficier des dispositions dérogatoires prévues à l'article 3 dudit décret. Dans le cas où vous seriez d'un avis contraire, je vous serais obligé de m'en informer, par retour du courrier, en me fournissant toutes justifications utiles à cet égard.
Dans l'éventualité où vous devriez être soumis(e) aux dispositions de l'article 2 dudit décret, vous serez avisé(e), en temps utile, par les soins des services universitaires compétents des dates fixées pour les épreuves écrite et orale.
Celles-ci ont pour objet de s'assurer que les candidats sont en mesure d'exercer leur profession en France dans des conditions satisfaisantes; en conséquence, elles tendront essentiellement à vérifier:
1. Si les intéressés possèdent une connaissance suffisante, non seulement en matière de pathologie, de thérapeutiques modernes et de pharmacopée française, mais également dans le domaine de la langue elle-même qui conditionne la capacité de contact avec le malade.
2. S'ils possèdent les notions indispensables de déontologie et de législation médico-sociale.
Les épreuves écrite et orale sont organisées à l'initiative du jury suivant les modalités prévues par l'arrêté du 30 novembre 1978.
L'épreuve écrite se présente sous la forme d'un ensemble de questions à réponses ouvertes et courtes portant sur le programme des examens de clinique du cursus des études médicales.
En ce qui concerne l'épreuve orale, je vous informe que, lors des deux dernières sessions, le jury a posé aux candidats un certain nombre d'interrogations touchant aux problèmes de déontologie, de législation médico- sociale et de médecine d'urgence.
Veuillez agréer, M. ..., l'assurance de ma considération distinguée.
6549. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE Direction générale de la santé Sous-direction des professions de santé.Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, à Messieurs les préfets, commissaires de la République des régions (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) (pour information) ; Messieurs les préfets, commissaires de la République des départements (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) (pour exécution).Non parue au Journal officiel.