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Conseil d'Etat, 27 septembre 1993, SYNDICAT X et autres (Représentation des organisations syndicales au CTE)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°), sous le n° 142 413, la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1992, présentés par le SYNDICAT X dont le siège est (...), représenté par M. X. (à ce dûment habilité) ; M. X. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la circulaire en date du 19 octobre 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire en tant qu'elle a fixé les critères de représentativité des syndicats autres que ceux affiliés à une organisation réputée représentative sur le plan national, en vue des élections des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision attaquée ;

Vu 2°), sous le n° 143 737, la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1992, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS SANTE-SOCIAUX, dont le siège est sis 9, rue du Charolais à Paris (75012), par la COORDINATION NATIONALE DES INFIRMIERES, dont le siège est sis 92, avenue Henri Barbusse à l'Hay-les-Roses (94240), et par le SYNDICAT "DEFIS", dont le siège est au centre hospitalier universitaire de Grenoble à Grenoble, B.P. 217 ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la circulaire en date du 19 octobre 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire en tant qu'elle a fixé les critères de représentativité des syndicats autres que ceux affiliés à une organisation réputée représentative sur le plan national, en vue des élections des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L.714-17 ;
Vu la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS SANTE-SOCIAUX, de la COORDINATION NATIONALE INFIRMIERES et du SYNDICAT DEFIS,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 142 413 et 143 737 sont dirigées contre les dispositions d'une même circulaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.714-17 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière : "Dans chaque établissement public de santé, est institué un comité echnique d'établissement présidé par le président du conseil d'administration ou, par délégation de celui-ci, par le directeur et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel. La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants : - les effectifs, - l'indépendance, - les cotisations, - l'expérience et l'ancienneté du syndicat. Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement" ;

Considérant que la circulaire en date du 19 octobre 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire prise pour l'application de la disposition législative précitée prévoit en ce qui concerne les syndicats non affiliés à une organisation représentative sur le plan national que "compte tenu des critères fixés par la loi (effectifs, indépendance, cotisations, expérience, ancienneté) (...) pourront présenter des listes de candidats tous les syndicats qui auront obtenu des sièges à l'occasion des élections aux commissions administratives paritaires locales organisées le 28 mars 1988" ; qu'en prévoyant ainsi que l'ancienneté des organisations intéressées peut être notamment appréciée au vu des résultats obtenus à des élections professionnelles, la circulaire attaquée s'est bornée à apporter une précision complémentaire à l'un des critères fixés par la loi ; que dès lors, ladite circulaire, qui ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet d'écarter l'appréciation de la représentativité syndicale au vu des autres critères fixés par le législateur, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L.714-17 précité ; qu'il suit de là que les dispositions attaquées sont dépourvues de valeur réglementaire et que les requérants ne sont pas recevables à en demander l'annulation ;

DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. X, de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS SANTE-SOCIAUX, de la COORDINATION NATIONALE DES INFIRMIERES et du SYNDICAT DEFIS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS SANTE-SOCIAUX, à la COORDINATION NATIONALE DES INFIRMIERES, au SYNDICAT DEFIS et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.