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Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2013, n° 1116202/6-3 (Personne issue d'un don - Gamète - Accès aux origines - Données identifiantes - Refus - Motivation - Anonymat)

 

Dans le cadre de l’anonymat du donneur de gamètes, le Tribunal administratif de Paris reprend l’avis du Conseil d’Etat et considère que « les informations contenues dans le dossier d’un donneur de gamètes utilisées dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation constituent un secret protégé par la loi au sens de l'article 6 de la loi du 11 juillet 1978 garantissant en particulier la préservation de l'anonymat du donneur à l'égard de toute personne demandant à y avoir accès et notamment de celle qui a été conçue à partir de gamètes issus de ce don ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle, dans certaines conditions, qu'au profit des autorités sanitaires, des praticiens agréés pour les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation et des médecins dans l'intérêt thérapeutique de l'enfant ainsi conçu ». Le demandeur n’étant pas au nombre des personnes et autorités auxquelles la loi réserve strictement l’accès à certaines données concernant les donneurs de gamètes, sa requête ne peut être que rejetée.

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

 

N°111620216-3

 

M. X.

 

Mme Doumergue

Magistrat désigné

 

M. Dayan

Rapporteur public

 

Audience du 7 novembre 2013

Lecture du 6 décembre 2013

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2011 et 3 novembre 2011, présentés pour M. X. , demeurant …, par Me Dhont ; M. X. demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le centre d'études et de conservation des œufs et du sperme (CECOS) de l'hôpital Y. a implicitement rejeté sa demande du 18 mars 2010 tendant à la communication de documents et d'informations concernant le donneur de gamètes à l'origine de sa conception ;

2°) d'enjoindre au CECOS de l'hôpital Y. de lui communiquer dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir des informations non-identifiantes sur le donneur de gamètes à l'origine de sa conception, et notamment les informations relatives à l'âge du donneur, sa situation professionnelle au moment du don, la description physique du donneur, la motivation de son don, ses antécédents médicaux mis à jour ainsi que toutes les informations médicales de nature à informer M. X. sur des prédispositions médicales et tout autre type d'information non identifiantes détenue par le CECOS ;

3°) de condamner le CECOS de l'hôpital Y. à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu'il a subis ;

4°) de mettre à la charge du CECOS de l'hôpital Y. la somme de 1 500 euros à verser à Me Dhont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 30 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

 

M. X. soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- le CECOS de l'hôpital Y. étant une personne morale chargée de mission de service public, et les informations demandées figurant dans les documents produits dans le cadrede leur mission, la décision refusant de lui communiquer les documents demandés méconnaît lesdispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration desrelations entre l'administration et le public ; que les dispositions de l'article L. 1211-5 du code dela santé publique et de l'article L. 16-8 du code civil n'interdisent pas la communication d'informations qui ne permettent pas l'identification d'un donneur de sperme ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet l'article 8 de la convention européenne protège un droit à l'identité et à l'épanouissement personnel ; que la loi française prévoyant une possibilité pour les enfants nés sous X d'avoir accès aux informations non-identifiantes, et sous certaines conditions, identifiantes concernant leur mère biologique, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas méconnu par la loi française ; que toutefois dans le présent litige un interdit total existe sur la communication de l'identité du donneur de gamètes ce qui constitue une violation de l'article 8 précité ;

- il ressort des termes de l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs le 22 décembre 2010 que les informations concernant le donneur de gamètes à l'origine de sa conception auraient disparu dans leur intégralité ; que la perte de ces données est constitutive d'une faute de nature à entraîner la responsabilité du CECOS de l'hôpital Y. et du CHU Y. ; qu'en effet, les termes de l'article R. 1244-5 et de l'article L. 1244-6 du code de la santé publique, ainsi que ceux de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde desdroits de l'homme et du citoyen, sont méconnus par cette perte ;

- que la décision attaquée lui cause un préjudice moral ;

- que la décision lui cause un préjudice né de la perte de chance de diagnostic médical ou de soins, perdant toute chance de déceler, de prévenir ou de guérir une maladie dont l'apparition aurait pu être anticipée s'il avait pu avoir accès aux informations sur les antécédents médicaux du donneur de gamètes à l'origine de sa conception ;

Vu la mise en demeure adressée le 29 septembre 2011 à Me Dhont, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

 

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2012, présenté pour M. X.  par Me Duflos ; M. X. demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles le centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme (CECOS) de l'hôpital Y. et le centre hospitalier universitaire (CHU) Y. ont implicitement rejeté ses demandes du 18 mars 2010, ainsi que la décision de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) qui a rejeté le 10 novembre 2011 sa demande tendant à la communication de documents et d'informations concernant le donneur de gamètes à l'origine desa conception ;

2°) d'enjoindre au CECOS de l'hôpital Y., au CHU Y. et à l'AP-HP de lui communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard toutes informations non identifiantes surle donneur de gamètes à l'origine de sa conception, ainsi que la description physique du donneurau moment du don, ses éventuels antécédents médicaux et ce éventuellement par l'intermédiaired'un médecin, d'interroger le donneur sur ses antécédents personnels et familiaux, sa situation familiale et le nombre de ses enfants, les motivations de son don de gamètes, son souhait de révéler à M. X. son identité et de lui transmettre ces informations ;

3°) de condamner solidairement le CECOS de l'hôpital Y., le CHU Y. et l'AP­HP à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice né de sa perte de chance de diagnostic médical, d'acte desoins ou de prévention et la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral lié à leur carence fautive ;

4°) de mettre solidairement à la charge du CECOS de l'hôpital Y. et du CHU Y. la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 30 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

 

M. X. conclut à ces fins par les mêmes moyens que ceux précédemment invoqués et soutient en outre que :

- les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 7 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 ;

- les décisions attaquées méconnaissent les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les article 3 et le 1 de l'article 21 de cette même charte .

- les dispositions du droit interne invoquées par l'AP-HP pour justifier sa décision de rejet sont inopérantes ; qu'en effet elle s'est méprise d'une part sur le sens des dispositions de l'article 6 la loi du 17 juillet 1978 s'agissant des dispositions relatives à l'accès au dossier médical d'un tiers et au secret médical lesquelles ne peuvent être invoquées s'agissant des demandes d'informations relatives aux motivations du don, à la situation familiale et nombre d'enfants du donneur et antécédents médicaux, dispositions qui consacrent le droit pour toute personne de laisser accéder un tiers à son dossier médical selon l'avis de la CADA du 30 juillet 2011 n° 201002395 ; qu'elle s'est méprise sur le principe de l'anonymat des donneurs de gamètes car il ressort des dispositions des articles L. 1211-5 et L. 1244-6 du code de la santé publique, de l'article 16-8 du code civil et 511-10 du code pénal que la transmission des informations non identifiantes de nature non médicale n'est ni interdite ni réservée aux médecins ;

- les décisions attaquées ont méconnu la nécessité thérapeutique d'ordre psychologiquepour le requérant d'accéder aux informations sollicitées ;

Vu la mise en demeure adressée le 6 septembre 2012 au centre d'étude et de conservation des oeufs et du sperme du centre hospitalier, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2012, présenté pour l'assistance publique - hôpitaux de Paris et qui conclut au rejet de la requête ;

L'AP-HP fait valoir que :

- que des investigations poussées ont permis de retrouver le dossier du donneur de gamètes à l'origine de la conception de M. X.  ;

- les modalités de communication d'un dossier médical à un tiers sont strictement encadrées par la loi, notamment par les articles L. 1111-7 et l'alinéa 5 de l'article L. 1112-1 du code de la santé publique et que M. X.  n'entre dans aucune des catégories de tiers prévues par la loi

- les dispositions relatives aux dons d'un élément ou d'un produit du corps humain comme les gamètes et notamment l'article 16-8 du code civil et les articles L. 1244-6 et 1244-5 du code de la santé publique garantissent l'anonymat du donneur ; que les dispositions de l'article 511-10 du code pénal prohibent la divulgation desdites informations ;

- il ne lui appartient pas d'opérer un contrôle de la conformité de la législation française sur l'anonymat des dons de gamètes avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- s'agissant des informations relatives au nombre d'enfants conçus par le donneur, cette information suppose l'accès à la fiche dite « de tracabilité » ; que la communication de cette fiche, qui comporte des éléments médicaux de nature à permettre par recoupement l'identification du donneur ainsi que sur des tiers serait contraire aux dispositions des articles 9 et 16-8 du code civil et à celles de la loi du 17 juillet 1978 ;

 

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 12 novembre 2012, présenté pour M. X.; M. X.  conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre :

- d'enjoindre à l'AP-HP de rapporter la preuve que le dossier du donneur de gamètes à l'origine de la conception de M. X. a effectivement été retrouvé ;

- à titre principal, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la perte du dossier du donneur de gamètes à l'origine de sa conception ; à titre subsidiaire, de condamner solidairement l'AP-HP et la commission administrative d'accès aux documents administratifs à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la négligence fautive dans le traitement de sa demande et qui a conduit la commission d'accès aux documents administratifs à lui annoncer par écrit la perte du dossier du donneur de gamètes à l'origine de sa conception ;

Il soutient en outre que la législation française méconnaît également les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que, en privant les personnes conçues par don de gamètes d'accès aux informations médicales concernant leur géniteur, elle crée une discrimination fondée sur la naissance ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2012, présenté l'AP-HP qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

L'AP-HP fait valoir en outre que le dossier de M. X. n'a jamais été « perdu » et que tous les éléments le constituant se trouvent dans le laboratoire de biologie de la reproduction à l'hôpital Y.  ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour M. X.  qui confirme ses précédentes demandes et demande en outre :

- d'enjoindre à l'AP-HP de rapporter la preuve que le dossier du donneur ayant participéà sa conception a été retrouvé en transmettant ledit dossier et sa localisation ;

- si la preuve n'est pas rapportée, à titre principal de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des ses préjudices médical et moral ;

- à titre subsidiaire, si le dossier du donneur ayant participé à sa conception et un iustif catif de sa localisation sont transmis au tribunal, à la condamnation solidaire de l'AP-HP et de la CADA à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice moral causé par lanégligence fautive dans le traitement de sa demande qui a conduit la CADA à lui annoncer sur lafoi d'informations erronnées transmises par l'AP-HP la perte du dossier de son géniteur ;

Il soutient outre ses précédents moyens que l'AP-HP a commis une faute du fait de la perte du dossier du donneur à l'origine de sa conception en méconnaissance des articles R. 1244-5 et R. 1244-6 du code de la santé publique ; que l'AP-HP a fait preuve d'incohérence et de mauvaise foi dans cette affaire ;

 

Vu l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 22 décembre 2010 ;

Vu l'avis de réception de la demande ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :

Vu la loi n° 78-153 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs età l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Doumergue, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dayan, raporteur public ;

- et les observations de Me Gauvin, pour M. X. et de M. X. ;

 

1. Considérant que par lettres en date du 18 mars 2010 M. X. a demandé au centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme (Cecos) du Centre Hospitalier Universitaire de l'Hôpital Y. et au Centre hospitalier Universitaire de l'hôpital Y. de lui communiquer les documents contenant des informations sur les origines de sa conception par insémination artificielle avec donneur ; que ces demandes ont été implicitement rejetées ; que l'intéressé a saisi, par lettre du 21 novembre 2010, la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a déclaré, le 22 décembre suivant, sans objet la demande d'avis, dès lors que le Cecos du Centre Hospitalier Universitaire de l'Hôpital Y. l'avait informée de ce que les recherches entreprises n'avaient permis de retrouver aucun document relatif au donneur à l'origine de la conception de M. X.; que M. X. a saisi le Cecos du Centre Hospitalier Universitaire de l'Hôpital Y. d'une demande tendant à obtenir réparation des préjudices subis du fait du refus de communiquer les documents demandés ; que par lettre du 10 novembre 2011 l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a refusé de communiquer les documents demandés et a rejeté la demande d'indemnisation; que M. X. demande d'une part l'annulation des décisions portant rejet implicite et explicite de sa demande de communication des documents sollicités ainsi que la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et de la commission d'accès aux documents administratifs à lui verser des indemnités en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

 

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article ter de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent... » ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de ladite loi : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués » ;

3. Considérant d'une part que la décision du 10 novembre 2011 par laquelle l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) refuse à M. X. de lui communiquer des éléments du dossier médical contient les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que par suite, le moyen invoqué par le requérant et tiré du caractère insuffisamment motivé de cette décision manque en fait et doit être écarté ; que d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X.  ait demandé que lui soient communiqués les motifs des décisions du centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme de l'hôpital Y.  et du centre hospitalier universitaire de Y.  qu'il conteste ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que lesdits centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme et centre universitaire auraient méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à eux en rejetant sa demande par une décision implicite ;

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 11 juillet 1978 : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) » ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « I.-Ne sont pas communicables : 12° Les (...) documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : h) (...) aux (...) secrets protégés par la loi. ; III.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : I-dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; I-portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 1-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. /Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique » ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 16-8 du code civil : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. /En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci » ; qu'aux termes de l'article L. 511-10 du code pénal : « Le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1211-5 du code de la santé publique : « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique » ; qu'aux termes de l'article L. 1273-3 du même code: « Comme il est dit à l'article 511-10 du code pénal ci-après reproduit : « Le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende » ; qu'aux termes de l'article L. 1244-6 du même code : « Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2142-1 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu à partir de gamètes issus de don » ; qu'aux termes de l'article R. 1244-5 du même code : « (...) Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées, quel que soit le support, de manière à garantir strictement leur confidentialité. Seuls les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa ont accès à ces informations » ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les informations contenues dans le dossier d'un donneur de gamètes utilisés dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation constituent un secret protégé par la loi au sens de l'article 6 de la loi du 11 juillet 1978 garantissant en particulier la préservation de l'anonymat du donneur à l'égard de toute personne demandant à y avoir accès et notamment de celle qui a été conçue à partir de gamètes issus de ce don ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle, dans certaines conditions, qu'au profit des autorités sanitaires, des praticiens agréés pour les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation et des médecins dans l'intérêt thérapeutique de l'enfant ainsi conçu ;

7. Considérant que M. X. n'est pas au nombre des personnes et autorités auxquelles la loi réserve strictement l'accès à certaines données concernant les donneurs de gamètes ; qu'il s'ensuit que le centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme de l'hôpital Y., qui dépend de l'AP-HP a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser de communiquer à l'intéressé des données non identifiantes concernant le donneur à l'origine de sa conception ;

8. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1.Toute personne a droit au respect de savie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévuepar la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention :« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sansdistinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à uneminorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ;

9. Considérant, d'une part, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde de la vie privée, y compris dans les relations des individus entre eux, laissent au législateur une marge d'appréciation étendue en particulier dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre d'une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis par la loi ; que la règle de l'anonymat du donneur de gamètes, qui répond notamment à l'objectif de respect de la vie familiale au sein de la famille légale de l'enfant conçu à partir de gamètes issues de ce don, ainsi qu'à l'objectif de préservation de la vie privée du donneur, mêmesi elle s'oppose à la satisfaction de certaines demandes d'information, n'implique par elle-même aucune atteinte à la vie privée de la personne ainsi conçue ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions qu'ils contestent ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui opposant la règle de l'anonymat ;

 

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X., n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'intéressé à fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

 

DECIDE :

Article 1 er: La requête de M. X. est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X. et à l'assistance publique - hôpitaux de Paris.

Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs.