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Cour de cassation, première chambre civile, 28 mai 2015, n°14-15.586 (Soins sans consentement – Arrêté préfectoral – Contenu du certificat médical – Article L.3213-3 du Code de la santé publique)

 Le requérant demande l’annulation de l’ordonnance rendue par le premier président du 14 février 2014 en ce qu’elle confirme l’arrêté préfectoral décidant de son hospitalisation complète. Il conteste le contenu du certificat médical en ce qu’il ne précisait pas son état mental et notamment « l’existence d’un risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou de façon grave à l’ordre public ». De plus, il invoque le fait que le certificat doit « confirmer ou non de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission à la demande du préfet, être circonstancié, le médecin devant préciser ne quoi les troubles du patient rendent impossible son consentement et les attitudes susceptibles de porter atteinte à l’ordre public ». L’ordonnance du premier président  indique que le certificat répond bien aux exigences posées à l’article L.3213-3 du code de la santé publique. La notion d’ordre public« étant, d’une part, présumée en raison de la décision d’irresponsabilité pénale, et, d’autre part, n’étant exigée aux termes de l’article L.3213-1 que lors de l’arrêté initial », l’absence de référence ne peut être retenue. Cependant, la Cour de cassation estime que le premier président, en statuant ainsi, a méconnu « les règles et principes applicables à la cause, la condition de l’existence d’attitudes susceptibles de porter atteinte à l’ordre public s’imposant également lors du renouvellement d’un arrêté préfectoral d’hospitalisation complète sous contrainte, la possible atteinte à l’ordre public devant être ici être appréciée à la date (...) du certificat médical et de l’arrêté pris sur sa base ». Elle précise, en outre, que « les articles L.3213-1, L.3213-3 et R.3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public , une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure d’hospitalisation complète, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes ». La demande du requérant est ainsi rejetée en ce que « le certificat du médecin précisait que M.X présentait des processus délirants sur un mode persécutif projectif centré sur les soignants et contestait l’efficacité de son traitement, de sorte que la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État demeurait justifiée et devait être maintenue ».

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du 28 mai 2015

N° de pourvoi: 14-15686

ECLI:FR:CCASS:2015:C100566

Publié au bulletin

 

Rejet

 

Mme Batut (président), président

Me Blondel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

ANOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Reims, 14 février 2014), et les pièces de la procédure, que M. X... a demandé au juge des libertés et de la détention la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement décidée, en dernier lieu, par un arrêté du représentant de l’Etat dans le département du 2 janvier 2014 ;

Attendu que M. X... fait grief à l’ordonnance de maintenir son hospitalisation complète alors, selon le moyen :

1°/ qu’il ressort de l’ordonnance du premier président que l’UDAF des Ardennes a comparu en la personne de M. Y..., mandataire judiciaire délégué à la protection des majeurs ; qu’il ne résulte d’aucune mention de l’ordonnance de ce qu’il en a été de la posture procédurale prise par M. Y... et du ou des moyens qu’il a avancés ; qu’ainsi sont méconnues les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l’appelant insistait sur la circonstance que le certificat médical ne précisait pas que M. X... présentait un risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou de façon grave à l’ordre public, étant observé que tout certificat sur les procédures de soins contraints doit constater l’état mental de la personne, confirmer ou non de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission à la demande du préfet, être circonstancié, le médecin devant préciser en quoi les troubles du patient rendent impossible son consentement et les attitudes susceptibles de porter atteinte à l’ordre public ; que l’ordonnance du premier président relève que le certificat du docteur Z... du 2 janvier 2014 répond aux obligations posées par l’article L. 3213-3 du code de la santé publique et il ne saurait lui être fait grief de ne pas faire une mention explicite à l’ordre public, cette dernière notion étant, d’une part, présumée en raison de la décision d’irresponsabilité pénale et, d’autre part, n’étant exigée aux termes de l’article L. 3213-1 que lors de l’arrêté initial ; qu’en statuant comme il l’a fait, le premier président méconnaît les règles et principes applicables à la cause, la condition de l’existence d’attitudes susceptibles de porter atteinte à l’ordre public s’imposant également lors du renouvellement d’un arrêté préfectoral d’hospitalisation complète sous contrainte, la possible atteinte à l’ordre public devant ici être appréciée à la date du 2 janvier 2014, date du certificat médical et de l’arrêté pris sur sa base ; qu’ainsi sont méconnues les exigences de l’article 12 du code de procédure civile, ensemble les exigences des articles L. 3213-1 et L. 3213-3 du code de la santé publique ;

Mais attendu, d’une part, qu’en sa première branche, le moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu, d’autre part, que les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins “compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public”, une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure d’hospitalisation complète, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes ; qu’après avoir relevé que le certificat du médecin précisait que M. X... présentait des processus délirants sur un mode persécutif projectif centré sur les soignants et contestait l’efficacité de son traitement, de sorte que la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État demeurait justifiée et devait être maintenue, le premier président a retenu, à bon droit, que ce certificat répondait aux exigences des textes précités ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l’ordonnance attaquée d’avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir déclarer irrégulier l’arrêté préfectoral du 2 janvier 2014, ensemble tendant à voir constater que les conditions de l’hospitalisation complète sans consentement à la demande du représentant de l’État ne sont plus réunies en sorte que devait être prononcée la mainlevée de cette mesure d’hospitalisation complète ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur  X..., âgé de 48 ans, est en hospitalisation d’office depuis 2006, à la demande du représentant de l’État à la suite du meurtre de sa mère et d’une décision d’irresponsabilité pénale prononcée en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale ; qu’il a fait l’objet de plusieurs décisions, la dernière en date du 2 janvier 2014, prolongeant pour une nouvelle durée de six mois la mesure de soins psychiatriques ; que cet arrêté, pris en application de l’article L 3213-4 du Code de la santé publique impose au Préfet de se prononcer au vu d’un certificat médical mentionné à l’article L 3213-3, ce dernier certificat, doit de façon circonstanciée confirmer ou infirmer, s’il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et préciser les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition ; qu’enfin ce certificat doit préciser si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L 3211-2-1 du Code de la santé publique demeure adaptée ou non ;

AUX MOTIFS ENCORE QU’en l’espèce le certificat médical du docteur Z... précise que l’état psychique du patient était stabilisé sur un mode légèrement déficitaire ; que suite à la survenue de propos dépressifs, un traitement été mis en place entraînant le retour à une thymie stable ; qu’il est à nouveau délirant sur un mode persécutif projectif centré sur les soignants à mécanismes interprétatif et intuitif ; que ces processus délirants semblent réactivés par l’angoisse engendrée par des troubles somatiques qui nécessitent explorations et soins en milieu hospitalier général ; qu’il demeure revendiquant par rapport au traitement : sur son inutilité et son inefficacité, ses effets secondaires ; la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État demeure justifiée et doit être maintenue ; que ce certificat répond aux obligations posées par l’article L 3213-3 du Code de la santé publique et il ne saurait lui être fait grief de ne pas faire une mention explicite à l’ordre public, cette dernière notion étant, d’une part, présumée en raison de la décision d’irresponsabilité pénale et, d’autre part, n’étant exigée aux termes de L 3213-1 que lors de l’arrêté initial ;

AUX MOTIFS AUSSI QUE les avis des psychiatres sont nuancés, l’un se dit favorable à la levée d’hospitalisation complète avec la mise en place d’un programme de soins (docteur A...), un autre considère que Monsieur  X... présente une pathologie psychiatrique très lourde et grave, que le processus projectif perdure et que le suivi doit rester strict pour le moment, des rechutes nécessitant une prise en charge en UMD renseignant sur sa dangerosité ; qu’il estime que satisfaire le désir exprimé par Monsieur  X... d’une prise en charge plus souple avec des sorties, serait prématuré (docteur B...) ; qu’enfin les soignants réunis en collège optent pour des solutions évolutives, soit une prise en charge maintenue dans le cadre d’une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers dans la perspective de la mise en place ultérieure de soins psychiatriques sans consentement ambulatoire avec programme de soins (docteur Z...) ; le docteur C... estime qu’un cadre institutionnel et thérapeutique contenant reste nécessaire au maintien de la stabilité psychique de Monsieur  X..., cadre qui pourrait être assuré par une mesure de soins sous contrainte à la demande d’un tiers en hospitalisation complète ; qu’enfin pour le docteur D..., une prise en charge intensive en psychiatrie lui semble plus adaptée, mais pour la stabilisation de l’état de Monsieur  X..., un suivi rapproché est toutefois nécessaire ; qu’un allégement du mode d’hospitalisation faciliterait sa prise en charge tant au niveau psychologique que somatique ; que Monsieur  X... n’étant pas hospitalisé à la demande d’un tiers, la mise en place d’un programme de soins n’est pas possible en l’état et qu’il appartient dès lors aux médecins de proposer au Préfet une modification du régime d’hospitalisation dans le cadre d’une évolution que la majorité semble souhaiter à bref délai mais en l’état actuel, compte tenu des seules alternatives restant entre le maintien de la mesure et la mainlevée, les conditions d’une mesure d’hospitalisation complète restent encore réunies, justifiant la confirmation de l’ordonnance entreprise ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, QU’il existe un consensus tant des membres du collège que des deux experts quant au diagnostic posé concernant Monsieur X... : schizophrénie paranoïde ; qu’il existe également un consensus des différents médecins sur le fait que la découverte récente d’un lymphome type B a entraîné une recrudescence des troubles anxio-délirants (qui a nécessité une adaptation du traitement) et a minima une fragilisation de l’état psychique de Monsieur X... ; qu’il ressort cependant des propos qu’il tient à l’audience qu’il minimise les conséquences psychiques de cette évolution récente ; qu’à cet égard le docteur B... souligne que c’est un élément nouveau dont on ne peut pas évaluer les conséquences somatiques mais aussi psychiques ; qu’ainsi il existe une incertitude quant à l’évolution de l’état psychique de Monsieur X... dans ce contexte nouveau ; que l’affectation chronique dont Monsieur X... souffre empêche un consentement éclairé aux soins et si le docteur Z... a indiqué dans l’avis du collège du 23 janvier 2014 que Monsieur X... se montre compliant aux soins, il convient de mettre cette constatation en parallèle avec les termes du certificat du 2 janvier 2014 qui indiquait que Monsieur X... restait revendiquant par rapport au traitement dont il contestait, outre les effets secondaires, l’utilité et l’efficacité ; qu’il convient d’ailleurs de rappeler que lors de l’audience du 20 janvier 2014, Monsieur X... a de nouveau exprimé ses critiques quant au traitement ; qu’en outre, la compliance au traitement ne caractérise pas un consentement mais le fait que Monsieur X... respecte le suivi du traitement dans le cadre particulier d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte ; qu’à cet égard le docteur B... note que « l’observance au traitement apparaît bonne » ;

AUX MOTIFS ÉGALEMENT DU PREMIER JUGE QUE ni les experts, ni les membres du collège n’ont caractérisé un véritable consentement aux soins et aucun n’emploie d’ailleurs le terme consentement ; que le docteur Rollet indique notamment qu’un cadre institutionnel et thérapeutique contenant nécessaire au maintien de la stabilité psychique de Monsieur X... en sorte qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’existe pas de consentement aux soins de la part de Monsieur X..., même s’il ne remet pas en cause la nécessité de ces soins, dès lors il ne peut être soutenu qu’une mesure de contrainte ne serait pas justifiée ;

ET AUX MOTIFS ENFIN QUE Maître Loreaux soutient encore que la condition portant sur le fait que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public n’est pas caractérisée ; qu’elle se fonde notamment sur l’avis du docteur Z... du 23 janvier 2014, cet avis est cependant à mettre en parallèle avec le certificat rédigé le 2 janvier 2014 par ce même docteur Z... aux termes duquel elle concluait expressément que « la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État demeure justifiée et doit être maintenue » ; que l’arrêté préfectoral du 2 janvier 2014 a été pris au vu de ce certificat médical conformément aux dispositions de l’article L 3213-4 du Code de la santé publique, étant observé que l’avis du docteur Z... quant à l’absence de troubles portant atteinte à la sécurité des personnes doit également être relativité dès lors qu’elle conclut néanmoins au maintien pour l’instant de l’hospitalisation complète ; qu’on ne peut tirer aucune conclusion du fait qu’elle évoque une hospitalisation à la demande d’un tiers alors que son avis mentionne en son début une hospitalisation sans consentement à la demande du représentant de l’État suite à un matricide ; qu’outre le docteur Z..., seul le docteur B... se prononce expressément sur l’atteinte à la sûreté des personnes ; qu’il retient sur ce point que « le processus projectif perdure et le suivi doit rester strict pour le moment, les rechutes nécessitant une prise en charge en UMD nous renseignent sur la dangerosité » ; qu’il a ainsi caractérisé que les troubles mentaux dont souffre Monsieur X... compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public si bien qu’il convient enfin de souligner que seul le docteur A... se prononce clairement pour une levée immédiate de l’hospitalisation complète, avec mise en place d’un programme de soins ; qu’il ressort de l’avis du collège qu’une mesure de levée de l’hospitalisation complète n’est pas possible immédiatement mais qu’une évolution est envisageable, évolution que le docteur Rollet envisage cependant comme très progressive ; qu’il s’ensuit que les conditions d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement à la demande du représentant de l’État sont réunies, en sorte qu’il résulte des documents médicaux précités et de l’audition de Monsieur X... que son état de santé nécessite le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, qui est le seul moyen de lui permettre de recevoir les soins appropriés à son état ;

ALORS QUE, D’UNE PART, il ressort de l’ordonnance du Premier Président que l’UDAF des Ardennes a comparu en la personne de Monsieur Y..., mandataire judiciaire délégué à la protection des majeurs ; qu’il ne résulte d’aucune mention de l’ordonnance de ce qu’il en a été de la posture procédurale prise par Monsieur Y... et du ou des moyens qu’il a avancés ; qu’ainsi sont méconnues les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, D’AUTRE PART, et en toute hypothèse, l’appelant insistait sur la circonstance que le certificat médical ne précisait pas que Monsieur X... présentait un risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou de façon grave à l’ordre public, étant observé que tout certificat sur les procédures de soins contraints doit constater l’état mental de la personne, confirmer ou non de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission à la demande du Préfet, être circonstancié, le médecin devant préciser en quoi les troubles du patient rendent impossible son consentement et les attitudes susceptibles de porter atteinte à l’ordre public ; que l’ordonnance du Premier Président relève que le certificat du docteur Z... du 2 janvier 2014 répond aux obligations posées par l’article L 3213-3 du Code de la santé publique et il ne saurait lui être fait grief de ne pas faire une mention explicite à l’ordre public, cette dernière notion étant, d’une part, présumée en raison de la décision d’irresponsabilité pénale et, d’autre part, n’étant exigée aux termes de l’article L 3213-1 que lors de l’arrêté initial ; qu’en statuant comme il l’a fait, le Premier Président méconnaît les règles et principes applicables à la cause, la condition de l’existence d’attitudes susceptibles de porter atteinte à l’ordre public s’imposant également lors du renouvellement d’un arrêté préfectoral d’hospitalisation complète sous contrainte, la possible atteinte à l’ordre public devant ici être appréciée à la date du 2 janvier 2014, date du certificat médical et de l’arrêté puis sur sa base ; qu’ainsi son méconnues les exigences de l’article 12 du Code de procédure civile, ensemble les exigences des articles L 3213-1 et L 3213-3 du Code de la santé publique.