Mme X., placée sous curatelle, a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers. Le directeur de l'établissement en a demandé le maintien à un juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. La Cour de Cassation rappelle que « le curateur est informé de la saisine du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle et convoqué par tout moyen, à peine de nullité ».
Pour rejeter l'exception de nullité pour défaut d'information et de convocation du curateur, l'ordonnance contestée retenait, par motifs propres et adoptés, que, si la curatrice et le tiers demandeur ont été avisés tardivement, cela ne porte pas véritablement atteinte aux droits de la défense, Mme X. ayant été convoquée dans un délai raisonnable et surtout, ayant été en mesure d'être assistée par un avocat de son choix, de sorte qu'aucun grief n'est caractérisé et qu'il appartient aux personnes concernées, le curateur et le tiers, de diligenter les contestations qu'ils jugeront nécessaires. Dès lors, en statuant « par des motifs impropres à écarter la nullité résultant de l'irrégularité de fond que constitue le défaut d'information et de convocation du curateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».