Cet avis précise que la décision du représentant de l’État d'admettre un patient en soins psychiatriques sous contrainte ne peut pas être rétroactive : elle devrait précéder tant l’admission effective du patient que la modification de la « forme de la prise en charge ».
Le 31 mai 2016, le juge des libertés et de la détention d’un Tribunal de grande instance a saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis sur la question suivante : « les dispositions des articles L. 3211-3, alinéa 3 a) et L. 3213-1 du code de la santé publique permettent-elles au préfet de différer la décision administrative à une date postérieure au jour de l’admission avec effet rétroactif exprès ou implicite ? »
La Cour rappelle qu’il résulte de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète ou d’un programme de soins.
Dans tous les cas, les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire et désignent l’établissement qui assure la prise en charge de la personne malade.
L’article L. 3213-3 du même code prévoit qu’après réception du certificat mensuel établi par le psychiatre, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le préfet peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
Par ailleurs, selon l’article L. 3211-3 du même code, le patient est informé du projet de décision puis, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent.
La Cour estime alors : « il se déduit de ces textes que la décision du préfet devrait précéder tant l’admission effective du patient que la modification de la « forme de la prise en charge » et ne peut donc pas avoir d’effet rétroactif.
Toutefois, un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du préfet, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière ».