Depuis le 1er février 2017, M. X. fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence sous la forme d’une hospitalisation complète, sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Il relève qu’aux termes de l’article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent.
Or, le Tribunal indique qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de maintien en hospitalisation complète du 4 février 2017 n’a été notifiée à M. X. que le 6 février, « sans qu’il soit argué par le centre hospitalier […] de conditions particulières justifiant le retard dont il s’agit ».
Il conclut que cette situation fait « nécessairement grief à l’intéressé » et ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans un délai de 24 heures pour permettre la mise en place d’un programme de soins.