Un patient avait subi le 20 juillet 2016 une opération chirurgicale consistant dans la pose d’une prothèse totale de hanche dans un centre hospitalier. Il demande au tribunal administratif de Rennes de condamner le CH en réparation des préjudices résultants de la défectuosité de la prothèse dont il est porteur. Par un jugement en date du 12 mars 2015, le juge de première instance condamne le CH à indemniser le patient des préjudices subis du fait de la défectuosité du produit, mais rejette les conclusions du CH tendant à ce que la société S. le garantisse des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement des articles 1386-1 et 1386-18 du code civil.
Le 7 juillet 201, la Cour administrative d’appel de Rennes confirme le jugement de première instance et rejette les conclusions du CH dirigées contre ce jugement en tant qu’il rejetait son appel en garantie contre la société S. La CAA juge ces conclusions « comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ».
En effet, le Conseil d’Etat considère que « dans le cas où le service public hospitalier qui a dû indemniser un patient ayant subi un dommage causé par la défaillance d’un produit et ou appareil de santé n’est pas lié par un contrat administratif au fabricant de ce produit ou appareil, son action en garantie contre le fabricant relève de la compétence de la juridiction judiciaire. »
En l’espèce, la prothèse de hanche posée sur le patient avait été fournie au centre hospitalier, dans le cadre d’un marché public conclu avec la société I., sous-traitant de la société S. L’établissement n’était donc lié par aucun contrat administratif avec la société S. Dès lors, sans la présence de contrat administratif entre le CH et la société S., l’action en garantie contre le fabricant ne relève pas du juge administratif mais du juge judiciaire.