M. X. a été admis en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. La mesure a été régulièrement prolongée.
Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention, le 2 septembre 2016, par une requête non signée, puis le 5 septembre, par une requête signée, en prolongation de la mesure expirant le 18 septembre 2016.
Or, aux termes des dispositions de l’article L. 3211-12-1 IV du code de la santé publique, « si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ».
« Attendu que, pour déclarer cette saisine régulière, après avoir constaté que la requête datée et signée conformément aux dispositions de l'article R. 3211-10 du code de la santé publique était parvenue au greffe moins de quinze jours avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article L. 3211-12-1, I, 3°, l'ordonnance énonce que l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que si elle porte atteinte aux droits de la personne concernée, puis retient que la requête signée a permis à M. X... de vérifier la qualité pour agir du représentant du préfet avant l'audience, dès que le dossier a été mis à sa disposition, de sorte que ses droits n'ont pas été méconnus ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il le lui était demandé, si une circonstance exceptionnelle justifiait la saisine tardive du juge des libertés et de la détention, le premier président a privé sa décision de base légale ».