Le 8 avril 2017, Mme Y. a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un tiers, suivant la procédure d'urgence prévue à l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. En application de l'article L. 3211-12-1 du même code, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention pour qu'il ordonne la poursuite de la mesure.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que « l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des éléments médicaux que Mme Y., dont la symptomatologie délirante s'exprime sous la forme d'une thématique persécutive, refuse les soins et peut se montrer dangereuse, et que le climat familial actuel pourrait favoriser l'apparition de situations de danger, de sorte que son hospitalisation complète n'entraîne pas une atteinte disproportionnée à ses droits ; que de ces énonciations, faisant ressortir, d'une part, le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente ayant justifié son admission en urgence, d'autre part, la nécessité de lui faire suivre un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, le premier président a exactement déduit que les conditions de la prolongation de la mesure étaient réunies ».