En l’espèce, la société EDF a souhaité effectuer une nouvelle cartographie de ses sites d’implantation. Pour cela, elle engage une procédure d’information et de consultation de deux comités d’établissement et de vingt-six CHSCT. Les comités d’établissement demandent par la suite l’avis des CHSCT concernant un volet portant sur les « conditions de travail et impact sur la santé »
Les CHSCT saisissent le président du TGI en référé car ils estiment avoir eu des informations insuffisantes.
Le président du TGI juge l’ action recevable, la Cour d’appel de Versailles fait droit à leur demande concernant la transmission de plusieurs documents.
La société forme alors un pourvoi en cassation. Cependant, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette son pourvoi dans un arrêt en date du 3 octobre 2018 et affirme que « le CHSCT, qui dans le cadre d’une procédure d’information consultation doit rendre son avis au comité d’établissement, a qualité pour agir devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins de communication par l’employeur d’éléments d’information supplémentaires ».