Un patient souffrant de douleurs lombaires a été opéré en 2012 d’un rétrécissement du canal rachidien. Toutefois suite à la survenue de complications, le chirurgien a été contraint de mettre un terme à l’opération. Par la suite – et malgré plusieurs interventions chirurgicales ultérieures- le patient a souffert d'un déficit sensitif et moteur des membres inférieurs caractérisé par des douleurs et des limitations fonctionnelles importantes.
Le Conseil d’Etat rappelle que conformément à l’article L.1111-2 du code de la santé « doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence ». Sur ce point, elle précise que pour apprécier si l'absence d'information préalable d'un patient sur la possible survenance du syndrome dont il reste atteint méconnait cette obligation d'information, il y a lieu de rechercher si le risque en question ne pouvait advenir que par l'effet d'un geste chirurgical contraire aux bonnes pratiques médicales.
En l’espèce, pour juger que l'absence d'information préalable du patient sur la possible survenance du syndrome dont il souffrait n'avait pas méconnu l'obligation d'information la cour d’appel s'était fondée sur la circonstance que ce risque ne s'était, en l'espèce, réalisé que par l'effet d'un geste chirurgical contraire aux bonnes pratiques médicales. Or Le Conseil d’Etat considère qu’ « en statuant ainsi, sans rechercher si le risque en question ne pouvait advenir, en toutes circonstances, que par l'effet d'un geste chirurgical contraire aux bonnes pratiques médicales, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ».