L'article 3 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale a modifié le premier alinéa de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ainsi nouvellement rédigé : "Les dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre Ier, de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée." L'avis de la Cour de Cassation du 22 novembre 2002 est donc aujourd'hui erronée, comme le confirme l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 mars 2003. |
La cour de cassation, saisie d’une demande d’avis formulée par le Tribunal de grande instance de Paris, se prononce pour une interprétation étendue de l’article 101 de la loi du 4 mars 2002 et considère que celui-ci s’applique :
- aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins survenus depuis le 5 septembre 2001,
- ainsi qu’à toutes les procédures en cours au moment de la publication de la loi quelle que soit la date du fait générateur.
Article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 :
“ Les dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique issues de l’article 98 de la présente loi, à l’exception du chapitre 1er, de l’article L.1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s’appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées au plus tôt six mois avant la publication de la présente loi. Cet article est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code sont immédiatement applicables, en tant qu’elles sont favorables à la victime ou à ses ayants-droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Les dispositions de l’article L.1141-1 du même code s’appliquent aux contrats en cours à cette même date ”. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
- Vu les articles L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
- Vu la demande d'avis formulée le 1er juillet 2002 par jugement du tribunal de grande instance de Paris, reçue le 23 septembre 2002, dans une instance opposant les consorts X... à M. Y... et ainsi libellée :
En ce qui concerne les procédures en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, prévoit-il que les dispositions du Titre IV du livre 1er de la première partie du Code de la santé publique issues de l'article 98 de la loi à l'exception du chapitre 1er, de l'article L 1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent uniquement aux procédures dans lesquelles le fait générateur de responsabilité est postérieur au 5 septembre 2001 ? Ou dispose-t-il plus largement qu'elles s'appliquent à toutes les instances en cours, quelle que soit la date du fait générateur ?
Sur le rapport de Madame le conseiller Crédeville et les conclusions de Monsieur l'avocat général Sainte-Rose ; Il résulte, tant du texte du premier alinéa de l'article 101, qui contient l'expression "Cet article", laquelle renvoie à celui qui précède directement à savoir l'article 98 de la loi, que de la finalité de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, que les dispositions de l'article 98 sont applicables à tous les accidents médicaux survenus au plus tôt six mois avant la publication de la présente loi ainsi qu'aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; en conséquence, cette loi qui n'exclut de son application que les procédures concernant les accidents antérieurs au 5 septembre 2001 qui n'étaient pas engagées au moment de sa publication est applicable à tous les malades dès lors qu'ils ont engagé une procédure ;
EN CONSEQUENCE,
EST D'AVIS QUE l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, en son entier, s'applique non seulement aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins survenus depuis le 5 septembre 2001, mais également à toutes les procédures en cours au moment de la publication de la loi quelle que soit la date du fait générateur.
Fait à Paris, le 22 novembre 2002, au cours de la séance où étaient présents : M. CANIVET, premier président, MM. COTTE, SARGOS, WEBER et ANCEL, présidents de chambre, M. RENARD-PAYEN, doyen, en remplacement de M. LEMONTEY, président de chambre empêché, M. TRICOT, doyen, en remplacement de M. DUMAS, président de chambre empêché, Mme CREDEVILLE, conseiller rapporteur, assistée de Mme ROLLAND, greffier en chef, M. BOUSCHARAIN, conseiller, M. SAINTE-ROSE, avocat général, Mme TARDI, greffier en chef.
Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.
LE GREFFIER EN CHEF, LE PREMIER PRESIDENT,
Marlène Tardi, Guy Canivet