L’article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, prévoit que « le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. » Cette circulaire autorise dorénavant, sur le fondement des décisions de la Cour de Justice des Communautés Européennes, le report des congés annuels non pris pour raisons de santé. Les congés reportés peuvent être ainsi posés « jusqu’au 31 décembre de l’année N+1. Au-delà de cette date, ils sont perdus. A l’instar des congés annuels, leur prise sur la (ou les) période(s) demandée(s) par l’agent au cours de l’année N+1 reste conditionnée à l’autorisation de l’employeur compte tenu des nécessités de service. »