1. Bases juridiques
L'article L. 362-1 du code des communes, tel qu'il résulte de l'article premier de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative au domaine funéraire (Journal officiel du 9 janvier 1993), indique que le transport de corps après mise en bière ainsi que la fourniture des corbillards et des voitures de deuil sont inclus dans la mission de service public du service extérieur des pompes funèbres.
L'article L. 362-2-1 alinéa 1 du code des communes, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 précitée, indique que 'les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 362-1 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat'.
L'alinéa 2 de l'article L. 362-2-1 précité ajoute que : 'pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure : (...) 5°) de la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret (...).'
2. Véhicules concernés
Le décret n° 95-506 du 2 mai 1995 relatif aux prescriptions applicables aux véhicules participant aux convois funéraires, pris en application de l'article L. 362-2-1-5° du code des communes, définit les caractéristiques techniques de ces véhicules. Les véhicules concernés par ce décret sont définis ci-dessous:
- le corbillard est un véhicule d'apparat servant à transporter, en général sur une courte distance lors d'un convoi local ou d'une cérémonie, un défunt dans son cercueil. Il peut être utilisé comme véhicule de transport de corps après mise en bière ou char porte-couronnes. Il s'agit en général d'un véhicule de type camionnette aménagé spécialement. L'apparat se caractérise par le caractère cérémonial de ce véhicule (baies vitrées, plusieurs coloris sur la carrosserie, rampes porte-couronnes sur les côtés, galeries décoratives sur le toit du véhicule, par exemple). Le cercueil peut être visible dans un corbillard;
- le véhicule de transport de corps après mise en bière ou fourgon mortuaire est un véhicule servant exclusivement à transporter, à l'abri des regards, lors d'un convoi sur moyenne et longue distance, un défunt dans son cercueil. Il peut être utilisé pour transporter des fleurs. Il s'agit en général d'un véhicule de type break aménagé spécialement;
- la voiture de deuil (ou véhicule de suite) est un véhicule affecté exclusivement au transport de la famille du défunt et du ministre du culte lors d'un convoi funéraire. Il s'agit en général d'un véhicule de type limousine, mini-car ou car;
- le char porte-couronnes est un véhicule destiné exclusivement aux transports des fleurs dans les convois funéraires. Il peut servir à leur exposition.
Il existe sur le marché des véhicules qui présentent une polyvalence d'utilisation pour le professionnel mais sont évidemment moins bien adaptés à chaque fonction. Ainsi les véhicules affectés aux transports de corps avant mise en bière peuvent faire office de fourgon mortuaire. En tant que véhicules affectés aux transports de corps avant mise en bière, ils sont soumis à la réglementation relative aux transports de corps avant mise en bière précisée par le décret n° 94-941 du 24 octobre 1994 (J.O. du 1er novembre 1994). En tant que fourgons mortuaires, ils sont soumis à la réglementation relative aux véhicules funéraires précisée par le décret n° 95-506 du 2 mai 1995 qui fait l'objet de la présente circulaire. Ils ne peuvent être utilisés comme corbillards puisque la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative au domaine funéraire (J.O. du 9 janvier 1993) distingue le corbillard des autres véhicules participant aux convois funéraires (art. L. 362-1 du code des communes).
3. Signes distinctifs de l'opérateur funéraire (Article 1er du décret)
Les signes distinctifs de l'opérateur funéraire (régie, entreprise ou association) sont facultatifs sur les véhicules funéraires.
L'article 1er du décret n° 95-506 du 2 mai 1995 relatif aux prescriptions applicables aux véhicules participant aux convois funéraires remplace les dispositions de l'arrêté du 1er décembre 1987 relatif aux signes distinctifs des entreprises apposés sur les véhicules affectés au transport de corps et voitures de deuil. Le décret n° 95-506 du 2 mai 1995 précise que les signes distinctifs sont limités, au maximum, à trois par véhicule et ne doivent pas excéder 10 dmý par signe distinctif.
Le logo de l'opérateur funéraire peut prendre toutes les formes, rectangulaire, ovale ou autre, et n'est limité que par la surface maximale réglementaire précitée. La compatibilité du logo avec la sobriété ou le cérémonial entourant la cérémonie funéraire n'a pas à être contrôlée.
4. Prescriptions techniques applicables aux corbillards et aux véhicules affectés au transport de corps après mise en bière (Article 2 du décret)
4.1. Cloison fixe
La cloison fixe séparant de manière permanente la partie réservée au conducteur et aux passagers éventuels de la partie réservée au cercueil est destinée à éviter le passage d'éventuels gaz malodorants. Le caractère lavable de la partie réservée au cercueil entraîne la nécessité d'étanchéifier le jointoiement des parois de la cloison fixe.
Le caractère fixe de cette cloison se reconnaît par la liaison rigide avec la caisse du véhicule ou la continuité du revêtement plastique. Si cette liaison fixe s'applique en partie sur des vitres, elle comprend alors des joints d'étanchéité (caoutchouc ou similaire). La cloison fixe peut être équipée d'une vitre permettant l'utilisation du rétroviseur intérieur. La cloison fixe peut comporter un bossage pénétrant dans la partie cabine.
4.2. Catafalque
Cette cloison fixe peut être remplacée par un catafalque inamovible entourant totalement le cercueil. En l'absence de cloison fixe, toutes les ouvertures du catafalque inamovible sont équipées de portes non démontables, constituées de panneaux rigides et munies de joints d'étanchéité. La (ou les) porte(s) du véhicule peuvent faire office de porte(s) du catafalque inamovible si ce dernier porte un joint d'étanchéité sur sa surface de contact avec la (ou les) porte(s) du véhicule. Le catafalque évite ainsi, comme la cloison fixe, la remontée d'odeurs vers la cabine de conduite.
Le catafalque est constitué de panneaux rigides tels que l'acier doux, le bois ou le mélaminé par exemple. Son caractère inamovible se reconnaît par le rivetage, la soudure ou le collage du catafalque. Le boulonnage ne constitue pas un caractère inamovible, sauf utilisation d'écrou cage (un insert fileté s'écrase sur la tôle et se verrouille). Le catafalque peut également comprendre sur sa partie supérieure un volet ouvrant destiné au nettoyage.
4.3. Dimensions de la partie réservée au cercueil
La partie réservée au cercueil est destinée à contenir un cercueil standard. Ses dimensions sont minimales, c'est-à-dire que la longueur du logement destiné au cercueil doit être supérieure ou égale à 195 cm. De même la largeur doit être supérieure ou égale à 60 cm. Enfin la hauteur minimale doit être supérieure ou égale à 52 cm.
Dans le cas d'un véhicule équipé d'une cloison fixe, la longueur se mesure entre la cloison, éventuellement agrandie par un bossage pénétrant dans la cabine de conduite, et les portes arrière du véhicule. La largeur se mesure entre les deux parois latérales opposées du véhicule et la hauteur entre le plancher et le plafond du véhicule.
Dans le cas d'un catafalque inamovible, les dimensions minimales sont celles de l'intérieur de ce catafalque avec son bossage éventuel.
4.4. Revêtements de la partie réservée au cercueil
Les fourgons mortuaires et les corbillards sont affectés exclusivement au transport des cercueils. Les revêtements de la partie réservée au cercueil doivent donc être lavables et désinfectables. Le lavage peut être facilité par une bonde de vidange au sol pour un rinçage au jet d'eau, mais ce n'est pas une obligation. La désinfection nécessite des parois lisses et non poreuses, ce qui exclut la moquette, en l'état actuel de la technique, à l'intérieur de la partie réservée au cercueil. La partie réservée au cercueil doit être constituée ou recouverte intérieurement de matériaux lavables et désinfectables tels que l'aluminium, l'inox, le polyester, le stratifié, le PVC, le revêtement vinylique PVC ou la tôle plastifiée par exemple.
En revanche, si le véhicule est équipé d'un catafalque inamovible, seul le catafalque doit être recouvert intérieurement des mêmes matériaux lavables et désinfectables. La partie extérieure du catafalque inamovible destinée à contenir le cercueil peut être revêtue de moquette.
Si le catafalque est amovible, il peut être retiré et le cercueil rester à l'air libre. Dans ce cas, la présence de cloison fixe est obligatoire et l'ensemble de la partie réservée au cercueil, au-dessus et au-dessous du catafalque amovible, doit être pourvu de parois lavables et désinfectables.
4.5. Divers
Pour la mise en place du cercueil dans le véhicule ou son retrait, les portes arrière du véhicule, ainsi que celles éventuelles du catafalque, doivent pouvoir être bloquées à l'ouverture.
Le cercueil doit être fixé lors du transport pour éviter son déplacement, ce qui impose un système de guidage au sol lors de sa mise en place et un système de blocage complet du cercueil. Les systèmes de guidage sont, notamment : un plateau de chargement mobile dont le déplacement est dirigé ; des barres glissières au sol ; un rouleau situé sur le seuil de chargement du véhicule.
Le système de blocage complet du cercueil comporte obligatoirement un arrêt de charge entre la partie conducteur et la partie réservée au cercueil afin que le cercueil ne pénètre pas dans la cabine en cas de choc frontal du véhicule.
Le système d'arrêt de charge peut être constitué par la cabine de conduite elle-même si celle-ci est plus élevée que la partie réservée au cercueil. Le seuil naturel de la cabine constitue alors l'arrêt de charge. Dans les véhicules de type break au contraire, le plancher de la cabine de conduite est au même niveau que celui de la partie réservée au cercueil, ce qui nécessite la mise en place d'une pièce métallique fixée au plancher assurant l'arrêt de charge.
Le système de blocage du cercueil doit maintenir le cercueil fixe à la fois dans sa longueur et dans sa largeur. Il peut être à sangles, à vis ou à crémaillère. On entend par crémaillère un rail sur lequel glisse un taquet de blocage ou une échelle crantée ou percée sur laquelle s'appuie un piton de blocage.
Le système destiné à atténuer les chocs de chargement peut être :
- un plan incliné situé juste derrière le rouleau de guidage ;
- des barres glissières situées au même niveau que le rouleau de guidage placé sur le seuil de chargement du véhicule ;
- des plots en caoutchouc fixés sur le plateau de chargement.
La partie réservée au cercueil doit être pourvue d'un éclairage complet pour permettre une bonne vision quels que soient le lieu et la saison. C'est un éclairage fixe. Il est commandé par l'ouverture des portes ou du hayon arrière. Il peut être placé au-dessus du catafalque.
La roue de secours doit être accessible sans déposer le cercueil. Elle doit donc être placée sous le véhicule ou à l'intérieur de ce dernier, à condition qu'elle puisse être prise sans déposer le cercueil. Elle peut, par exemple, nécessiter le mouvement du plateau de chargement mobile du cercueil sur les véhicules équipés d'un plateau, mais sans déplacement du cercueil sur ce plateau. Elle peut être placée dans la partie réservée au cercueil, à gauche ou à droite.
5. Prescriptions applicables aux véhicules affectés au transport de corps après mise en bière sur moyenne et longue distance (Art. 3 du décret)
Les véhicules affectés au transport de corps après mise en bière sur moyenne et longue distance ou fourgons mortuaires sont soumis aux dispositions décrites au paragraphe 4 susvisé. De plus, les véhicules affectés au transport de cercueil sur moyenne et longue distance ne doivent pas laisser le cercueil apparent vis-à-vis du public. Le cercueil doit donc être caché, notamment par un catafalque, ou par un caisson, ou par l'occultation des vitres éventuelles (rideaux permanents, stores, vitres opaques en accord avec le code de la route). La vue du cercueil, par le conducteur, à travers la cloison séparant le conducteur est permise puisqu'elle entre dans le cadre professionnel.
En aucun cas, l'occultation du cercueil ne peut être réalisée au seul moyen d'un drap mortuaire qui ne constitue pas un système permanent.
6. Certificat d'immatriculation (Art. 4 du décret)
Les corbillards et les fourgons mortuaires sont classés par le code de la route dans les véhicules spécialisés non affectés au transport de marchandises : genre VASP (véhicules automoteurs spécialisés). Leurs carrosseries correspondent à la rubrique FG FUNER (fourgons funéraires). Ce genre et cette rubrique doivent figurer obligatoirement sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Pour cela, les véhicules doivent avoir fait l'objet des contrôles prévus à l'article 8 ou à l'article 15 de l'arrêté modifié du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules.
7. Contrôle (Art. 5 du décret)
L'habilitation dans le domaine funéraire (art. L. 362-2-1 nouveau du code des communes) est conditionnée par la conformité des véhicules utilisés. Chaque véhicule doit être contrôlé, tous les six ans, par un bureau de contrôle agréé par le ministère chargé de la santé figurant sur la liste annexée à la présente circulaire. Cet organisme vérifie tous les points énoncés aux paragraphes 3, 4 et 5 de la présente circulaire (art. 1er, 2 et 3 du décret n° 95-506 du 2 mai 1995 relatif aux prescriptions applicables aux véhicules participant aux convois funéraires).
Il appartient au propriétaire ou au locataire du véhicule de faire effectuer ce contrôle à ses frais. C'est à lui de transmettre au bureau de la réglementation, à la préfecture de son département, l'attestation de conformité de chaque véhicule délivrée par le bureau de contrôle, afin d'obtenir l'habilitation nécessaire à l'exercice de son activité de transport de corps.
8. Sanctions
L'article L. 362-2-1 (5°) du code des communes, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative au domaine funéraire, soumet l'habilitation de l'opérateur funéraire à la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.
L'article L. 362-2-3 du code des communes, résultant de l'article 6 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, précise que l'habilitation peut être suspendue pour une durée maximale d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour le motif suivant : non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des dispositions des articles L. 362-2-1 et L. 362-2-2 du code des communes.
L'habilitation pour le transport de corps après mise en bière étant soumise notamment à la conformité du véhicule (art. L. 363-2-1 nouveau du code des communes), l'absence de conformité du véhicule peut entraîner la suspension ou le retrait de l'habilitation.
Il appartient donc au service compétent de la préfecture qui a constaté la non-conformité de transmettre le procès-verbal au préfet ayant délivré l'habilitation en vue de son retrait ou de sa suppression.
9. Période transitoire (art. 6 du décret)
L'article 6 du décret n° 95-506 du 2 mai 1995 susvisé indique que:
'Les véhicules visés à l'article 2 du présent décret dont la date de première mise en circulation est postérieure à la date du 31 décembre 1991 doivent se conformer aux prescriptions de l'article 2 du présent décret au maximum dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret.'
Les véhicules visés à l'article 2 du présent décret dont la date de première mise en circulation est comprise entre le 1er janvier 1989 compris et le 30 décembre 1991 doivent se conformer aux prescriptions de l'article 2 du présent décret au maximum dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
Cette période transitoire d'application de l'article 2 du décret n° 95-506 du 2 mai 1995 susvisé est explicitée dans le tableau ci-dessous:
Les véhicules dont la date de première mise en circulation est postérieure au 4 mai 1999 doivent être immédiatement conformes aux prescriptions du décret n° 95-506 du 2 mai 1995 susvisé.
La période transitoire ne s'applique pas aux signes distinctifs des régies, des entreprises, des associations et de leurs établissements, réglementés par l'article 1er du décret n° 95-506 du 2 mai 1995 susvisé, ni, le cas échéant, aux prescriptions de l'article 3 du décret n° 95-506 susvisé.
Tous les véhicules, quelle que soit leur date de première mise en circulation, doivent être immédiatement conformes aux prescriptions de l'article 1er et, le cas échéant, de l'article 3 du décret n° 95-506 du 2 mai 1995 susvisé.
La preuve de cette conformité est apportée par l'attestation du bureau de contrôle mentionnée au paragraphe 7 de la présente circulaire (art. 5 du décret n° 95-506 du 2 mai 1995 susvisé).
Vous voudrez bien nous tenir informés des éventuelles difficultés rencontrées lors de l'application de la présente circulaire.
Références :
Décret n° 95-506 du 2 mai 1995 relatif aux prescriptions applicables aux véhicules participant aux convois funéraires (Journal officiel du 4 mai 1995) ;
Arrêté du 5 novembre 1984, modifié, relatif à l'immatriculation des véhicules.
Textes abrogés ou modifiés : l'arrêté du 1er décembre 1987 relatif aux signes distinctifs des entreprises apposés sur les véhicules affectés aux transports de corps et voitures de deuil est abrogé.
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE. Direction générale de la santé. MINISTERE DE LA REFORME DE L'ETAT, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA CITOYENNETE. Direction générale des collectivités locales. Sous-direction de la veille sanitaire.
Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, et le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, à Mesdames et Messieurs les préfets des départements ; bureau de la réglementation.
Texte non paru au Journal officiel.